Accord d'entreprise ASSOCIATION NOTRE DAME

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONSULTATIONS RECCURRENTES DU CSEC ET DES CSEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2022

10 accords de la société ASSOCIATION NOTRE DAME

Le 27/02/2020





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS


ENTRE :

L’Association Notre-Dame, dont le siège social se situe 42, Avenue du Roule – 92200 Neuilly sur Seine, représentée par M., Président en exercice.

D’UNE PART

ET


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par M., en sa qualité de Déléguée syndicale ;


L’Organisation syndicale CGT, représentée par M., en sa qualité de Déléguée syndicale ;


L’Organisation syndicale FO, représentée par M., en sa qualité de Déléguée syndicale.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans la perspective d’organiser les trois consultations obligatoires des Instances Représentatives du Personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le président de l’Association a proposé et obtenu l’accord des délégués syndicaux sur une organisation aménagée et harmonisée de ces consultations comme le permet l’article L. 2312-19 du Code du travail.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord vise à aménager et à harmoniser les trois consultations récurrentes du Comité Social et Economique Central (CSEC) et des deux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE), au sein de l’Association Notre-Dame.

Ces consultations récurrentes portent sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

L’accord a pour principal objet d’organiser le contenu, la périodicité et les modalités de ces consultations, ainsi que le fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) qui est le support d’informations que l’association doit mettre à la disposition des élus avant les consultations.


ARTICLE 2 – Consultation sur les orientations stratégiques :

2.1 – Niveau et périodicité de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur les orientations fixées par l’Association pour l’évolution de l’activité des établissements et leurs conséquences sur l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail et les ressources.

Les parties conviennent que cette consultation se déroulera au niveau central et selon une périodicité annuelle.

Conformément à l’article L.2312-24, le CSEC peut proposer des orientations alternatives à soumettre au Conseil d’Administration.

2.2 – Support de communication et organisation de la consultation

Les informations seront mises à disposition des élus du CSEC dans la BDES.

La procédure de consultation sera organisée comme suit :
  • Le CSEC sera informé par courrier électronique de la mise à disposition des informations dans la BDES et de la date fixée pour la réunion de consultation.
  • Le CSEC devra rendre son avis et ses vœux lors de la réunion de consultation qui se tiendra dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition des informations dans la BDES.
  • Les CSEE seront informés de l’avis du CSEC et devront en tenir compte dans leurs travaux au sein des établissements.


ARTICLE 3 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise:

Cette consultation se déroule conformément à l’article L.2312-25 du Code du travail.

3.1 – Niveau et périodicité de la consultation

Les parties conviennent qu’au regard de la situation consolidée des comptes des établissements au niveau associatif, cette consultation peut se dérouler annuellement au niveau du CSEC après la validation des comptes par le Conseil d’Administration au deuxième semestre de l’année considérée.

3.2 – Support de communication et organisation de la consultation

Les informations seront mises à disposition des élus du CSEC dans la BDES.

La procédure de consultation sera organisée comme suit :
  • Le CSEC sera informé par courrier électronique de la mise à disposition des informations dans la BDES et de la date fixée pour la réunion de consultation.

  • Le CSEC devra rendre son avis lors de la réunion de consultation qui se tiendra dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition des informations dans la BDES.

En raison de la complexité des thèmes abordés dans ce cadre, le CSEC peut décider, par vote à la majorité simple des titulaires, de recourir à une expertise en vue de rendre un avis éclairé. La lettre de mission précisant l’objet, l’étendue, la durée de l’expertise, les documents à transmettre, la date de remise du rapport et le coût de l’expertise, devra être validée par le Président.
En cas de recours à l’expertise, le délai laissé au Comité pour rendre son avis sera prolongé d’un mois supplémentaire.
L’Association ne pourra prendre en charge qu’une seule expertise par an.

  • Les CSEE seront informés de l’avis du CSEC et devront en tenir compte dans leurs travaux au sein des établissements.


ARTICLE 4 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Telle que définie par les articles L. 2312-26 à L.2312-35 du Code du travail, cette consultation porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, la formation continue, l’apprentissage et l’accueil des stagiaires, la santé et la sécurité au travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, le droit d’expression des salariés, la qualité de vie au travail.

4.1 – Niveau et périodicité de la consultation

Les parties conviennent qu’au regard des thèmes abordés dans ce bloc de consultation, le niveau local doit être privilégié afin de ne pas déposséder ses élus des sujets touchant aux réalités de terrain.

Les élus sont favorables à une périodicité triennale.

Il est convenu en définitive que les modalités de mise en œuvre de cette consultation seront définies lors de la prochaine réunion de la commission de suivi de l’accord collectif du 10 juillet 2018 portant sur la mise en place du CSEC et des CSEE, au vu de l’expérience qui sera acquise au cours de l’année à venir, et après la mise en place de la BDES.

ARTICLE 5 – La BDES 

L’article L. 2312-18 du Code du travail définit la base de données économiques et sociales comme « l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique ».

La mise en place de la BDES est obligatoire pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés.
La loi prévoit que pour les entreprises à établissements multiples, comme l’Association Notre-Dame, les effectifs qui déterminent le contenu de la BDES sont calculés au niveau global de l'entreprise, et non par établissement.

5.1 – Contenu

En tenant compte des dispositions légales, la BDES de l’Association dont l’effectif global est inférieur à 300 ETP comprendra les rubriques et informations déclinées dans la fiche en pièce jointe qui forme annexe au présent accord.

5.2 – Périodes sur laquelle portent les informations :

Les parties conviennent que les informations portent sur :
  • L’année précédente ;
  • l'année en cours ;
  • L’ année suivante, sous forme de perspectives lorsque cela est possible.

5.3 – Personnes autorisées à consulter la BDES

Il est précisé que la BDES sera disponible à partir de juillet 2020.

La BDES sera en permanence accessible aux membres du CSEC et des CSEE, aux délégués syndicaux ainsi qu’aux directeurs et aux personnes chargées de son actualisation. Elle pourra être accessible à toute autre personne après autorisation expresse du Président.

Tous les utilisateurs de la base de données ont une obligation de discrétion et devront observer strictement le devoir de confidentialité sur l’ensemble des données et informations confidentielles de la base.

5.4 – Mise à jour de la BDES 

La BDES sera actualisée avant les trois grandes consultations obligatoires récurrentes.

À chaque actualisation, les élus du CSEC et des CSEE seront prévenus suffisamment tôt afin qu’ils puissent préparer leur consultation.

ARTICLE 6 – Dispositions relatives à l’accord


6.1 – Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il prendra automatiquement fin au terme de ce délai.

Les parties conviennent de se réunir trois mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Le présent accord entrera en vigueur après les formalités de dépôt et de publicité.

6.2 – Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’Association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de prud’hommes du ressort du siège social.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Neuilly sur Seine,

Le ……27/02/2020…………………………………



Pour l’Organisation syndicale CFDT Pour l’Association Notre-Dame

M. M.



Pour l’Organisation syndicale CGT

M.



L’Organisation syndicale FO

M.
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