ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés : L'association OSCARE, immatriculé à l’URSSAF du Calvados sous le n°1407091740151, Code APE : 9499Z Dont le siège social se situe à Les Landes – LIVRY 14240 CAUMONT SUR AURE Représentée par XXX, Président de l’Association D’une part, Et, Les salariés de la catégorie permanents à l’unanimité D’autre part, Il a été convenu ce qui suit. PRÉAMBULE : En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de l’Association OSCARE a proposé à la catégorie du personnel employé en tant que permanents résidents le présent accord d’établissement relatif à l’aménagement de la durée du travail aux forfaits annuels en jours, en tenant compte des spécificités de celle-ci. Le présent accord a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’organisation du temps de travail qui s’appuieront sur les dispositions légales relatives aux régimes d’aménagement du temps de travail ainsi que celles spécifiques au lieu de vie du code de l’action sociale et des familles.
Il a en effet été constaté que l’activité de l’Association OSCARE ayant pour but de gérer un Lieu de Vie et d’Accueil destiné à l’accueil de mineurs et jeunes majeurs en difficultés sociales et familiales, s’organisait dans un cadre incompatible avec un décompte horaire de leur temps de travail en fonction de leur propre organisation et impératifs concernant les permanents résidents. Les objectifs fixés par le présent accord sont les suivants :
préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association.
Il a été donc conclu le présent accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail au forfait annuel en jours.
Article 1 - CADRE JURIDIQUE Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, l’Association OSCARE a donc conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 et qui renvoie à l’application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail, proposé un projet d'accord aux salariés de la catégorie permanents résidents, visant à annualiser la durée de travail au forfait annuel en jours. Le présent accord est conclu en application des articles L.2221-2 du Code du Travail et l’article L433-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction. La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD Le présent accord porte sur : L’annualisation de la durée de travail sur une période de 12 mois avec la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les permanents responsables et les permanents assistants appelés communément « permanents résidents ». ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord concernant l’annualisation de la durée du travail, s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant la fonction de permanent résident. ARTICLE 4 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2024.
Titre I : AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SOUS-TITRE I : DÉROGATION AUX RÈGLES DE DROIT COMMUN Article 5 - L’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des Familles Il est rappelé que, conformément à l’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des Familles : Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des Lieux de Vies et d’Accueil sont définies par le décret n°2021-909 du 8 juillet 2021. SOUS-TITRE II : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ARTICLE 6 - LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est fixée à deux cent cinquante-huit jours. Les parties conviennent que toute modification des classifications, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles. ARTICLE 7 - DURÉE DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT ANNUELS EN JOURS Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence. En conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne, d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie. ARTICLE 8 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. ARTICLE 9 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de
deux cent cinquante-huit jours par an, journée de solidarité comprise et décomptée en jours et demi-journées.
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à des jours de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective aux dits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû. Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours. ARTICLE 10 - IMPACT DES ABSENCES ET DES ENTRÉES OU DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE
Impact des absences
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire est maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales. Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours par le forfait en jours du présent accord, augmenté du nombre de jours de congés payés. Valeur d’une journée entière de travail = salaire total annuel / 258 jours (228 jours travaillés + 30 CP) Il est entendu entre les parties signataires que les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours du forfait sera réduit selon les jours travaillés prévus au calendrier du mois en cours et/ou le nombre de jours déduit sera de la valeur de base mensuelle selon sa convention individuelle arrondi au chiffre supérieur le cas échéant si le salarié est absent un mois complet. Les absences autorisées (congés pour événements familiaux, arrêt maladie, etc.) sont donc déduites du forfait sans modification des jours de repos.
Impact des entrées et des sorties en cours d’année
En cas d’année incomplète due à l’entrée ou à la sortie du salarié, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, est calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne peuvent pas être pris. Article 11 - ACCORD INDIVIDUEL ÉCRIT La mise en place de forfait en jours requiert la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant de passage au forfait en jours. Dans tous les cas, chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit expressément fixer le nombre de jours travaillés et préciser le montant de la rémunération. ARTICLE 12 - MODALITÉS DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL L’Association OSCARE veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables. La définition de la charge de travail et le lissage de cette charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable. Pour ce faire, l’Association OSCARE met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Planning prévisionnel des jours travaillés
Conformément à l’article D316-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l'employeur aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s'applique. Toutefois, l’association OSCARE remettra un planning prévisionnel aux salariés un mois avant le début du mois auquel il s'applique sauf cas de force majeure. Par jour de travail, on entend un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien. Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail visée au présent accord. Le salarié est réputé résider sur le lieu de vie et d'accueil lorsqu'il y loge pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives. Moyen de diffusion et affichage du planning Mail, affichage dans les deux maisons et version papier remis à chaque permanent. Délais et modalités de prévenance des indisponibilités pour l’élaboration du planning La hiérarchie informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels et y répondra favorablement dans la mesure du possible.
Modification du planning
À la demande du salarié Le salarié peut demander à son employeur une modification du calendrier prévisionnel. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée. L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné. À l’initiative de l’employeur Afin de respecter les taux d'encadrement applicables aux lieux de vie et d'accueil, l'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. L'employeur respecte un délai de prévenance d'au moins sept jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour franc. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment s'agissant des délais de prévenance.
Entretiens périodiques de suivi
L’Association OSCARE assurera un suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers. Un entretien annuel obligatoire est organisé à l'initiative de l'employeur. Sont abordés au cours de cet entretien la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein du Lieu de Vie et d'Accueil et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié. Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s'il rencontre des difficultés liées à la charge ou l'organisation du travail. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre.
Horaires définis d’une journée de travail
La journée de travail s’effectue de 22 heures à 22 heures.
Modalités des prises de congés
Compte-tenu de l’application du taux d’encadrement requis à la présence quotidienne de deux permanents et dans le respect des temps de repos ; Il a été convenu qu’il ne peut y avoir deux départs de congés sur la même période. Les ordres de départs sont établis en tenant compte des critères suivants :
la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
l’ancienneté.
ARTICLE 13 - DROIT À LA DÉCONNEXION Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’Association OSCARE souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’Association. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.)
ARTICLE 14 - RÉMUNÉRATION Le niveau de la rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis en raison de la nature, de l’importance de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions. La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération lissée mensuellement et le taux brut journalier. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une demi-journée de travail est calculée de la manière suivante : [(salaire mensuel brut de base x 12) / nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention de forfait] / 2 ARTICLE 15 - SUIVI MÉDICAL
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.
ARTICLE 16 - FORFAIT EN JOURS RÉDUIT La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Titre III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 17 - CLAUSE DE SAUVEGARDE Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant. ARTICLE 18 - SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin des douze premiers mois de mise en place des mesures visées au présent accord, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. ARTICLE 19 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. ARTICLE 20 - MODIFICATION DE L’ACCORD Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail. ARTICLE 21 - DÉPÔT LÉGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord est versé par la direction dans une base de données nationale (plateforme « téléaccords ») conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Fait à LIVRY, le 13 novembre 2023 en cinq exemplaires originaux
Pour l’Association OSCARE, XXX Président
Pour les salariés, cf Procès-Verbal du 13 novembre 2023