Accord d'entreprise ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES

Un accord de mise en place d'une indemnité de coordination

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES

Le 20/01/2026


Accord collectif relatif

à la mise en place

d’une indemnité de coordination

Entre, d’une part :

  • Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur X, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700

Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Monsieur X, Délégué Syndical C.F.D.T.
  • Monsieur X, Délégué Syndical C.F.T.C.

Il a été convenu :

Préambule

Le présent accord fait suite aux échanges entre la Direction, et les organisations syndicales dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales et qui ont exprimé le souhait d’étendre la reconnaissance et la valorisation de la mission de coordination d’activités et d’équipe à tous les emplois dont la mission est incluse dans la fiche de poste.

Cet accord s’inscrit dans la négociation sur la rémunération.

En conséquence, les parties signataires ont convenu l’élargissement des règles en vigueur selon les modalités décrites ci-après.


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés des établissements et services qui occupent un poste incluant la mission de coordination d’activités et d’équipe sans lien hiérarchique.

Article 2 – Objet
L’accord a pour objet d’élargir aux professionnels exerçant une

mission de coordination d’activités et d’équipe l’attribution de la bonification de 20 points mensuels prévue par la convention collective pour les moniteurs principaux d’atelier en ESAT ( cf. annexe 10 )


L’attribution de l’indemnité de coordination est validée par la direction aux professionnels concernés sur la base de leurs fiches de poste.

En cas de modifications ultérieures des modalités de rémunérations par la convention collective, cette indemnité pourra être modifiée par une équivalence salariale.

Article 2 – Définition de la mission de coordination
La mission de coordination est définie par deux volets cumulatifs :

  • La coordination d’équipe sans lien hiérarchique en relai du chef de service/pôle ou du directeur le cas échéant :

A ce titre, le coordinateur anime les réunions d’équipes et mobilise ses membres autour du Projet d’accompagnement.

Il est médiateur dans l’équipe et s’assure d’une bonne concertation entre tous les professionnels des services pour que tous les versants de l’accompagnement s’inscrivent harmonieusement dans le projet de la personne handicapée.

Il s’assure du respect et veille aux comportements et attitudes d’écoute de l’équipe au service de la personne accueillie ou accompagnée.

Il s’assure que les protocoles de communication soient respectés.

Il aide à la formalisation des projets d’activités ou d’animation émanant de l’équipe.

Il est personne ressource pour son équipe en lien avec sa hiérarchie, il conseille notamment en matière d’observation des comportements, d’analyse des activités et de prise de recul.

Il est en veille sur l’évolution du métier et partage ses connaissances sur les différentes techniques éducatives d’accompagnement des personnes.

  • La coordination des activités et des animations du lieu de vie

Il organise la programmation et le déroulement des activités du lieu de vie/unité/service en concertation avec l’équipe éducative, le chef de service et les partenaires extérieurs et veille au respect du planning défini.

Il s’assure de la cohérence et de la diversité dans l’organisation globale des activités dans le respect du projet de la personne.

Il est responsable des états de présence des personnes dans le périmètre qui lui est dédié.

Il veille pour l’unité/lieu de vie/le service à ce que les moyens nécessaires aux activités soient présents et correctement anticipées (matériels, de transport, produits alimentaires, produits d’entretien, de toilette, de produits de la vie quotidienne).


Article 3 – Modalités du versement de l’indemnité de coordination
L’indemnité de coordination est fixée à 20 points mensuels bruts pour 1 Equivalent Temps Plein.

Le versement de l’indemnité de coordination est lié à la mission exercée confiée par la direction. En cas de mobilité du salarié sur un poste sans coordination, elle devient caduque.
Par assimilation aux moniteurs principaux d’atelier, l’indemnité de coordination intègre le salaire de base brut. Elle s’ajoute au salaire brut avant application de l’indemnité de 9.21%.



Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du premier jour du mois qui suit la signature et la publicité de l’accord.

Article 4.2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
Article 4.3 - Formalités de dépôt et de Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.

Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.

Fait à Lens, le 20 janvier 2026 en 3 exemplaires originaux

Pour l’Apei de Lens et environs :

Le Directeur Général
M. X


Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT
M. X, Délégué syndical



Pour la CFTC
M. X, Délégué syndical

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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