Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur X, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700
Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Monsieur X, Délégué Syndical C.F.D.T.
Monsieur X, Délégué Syndical C.F.T.C.
Il a été convenu :
Préambule
Le présent accord fait suite aux échanges entre la Direction, et les organisations syndicales dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales et qui ont exprimé le souhait d’améliorer l’accompagnement des salariés de l’Association lors de la survenance d’un évènement familial. Cet accord s’inscrit dans la négociation sur la Qualité de vie et des conditions de travail et du temps de travail.
En conséquence, les parties signataires ont convenu l’élargissement des règles en vigueur selon les modalités décrites ci-après.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Objet L’accord a pour objet d’élargir la notion de famille afin de prendre en compte sa composition élargie et de modifier les règles de décompte des congés pour évènements familiaux lors de la survenance d’un évènement tragique.
Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages et/ou notes de services existants ayant le même objet. Ainsi à la date d’effet du présent accord, ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.
En cas de modifications ultérieures des modalités du temps de travail par voie d’accord d’entreprise, décision unilatérale ou d’évolution conventionnelle, cet accord cesserait de produire ses effets.
Définitions :
Congé pour évènement familial :
Tous les salariés bénéficient d’autorisations exceptionnelles d’absence à l’occasion de certains événements familiaux. Le salarié peut par exemple s’absenter pour son mariage, la naissance ou l’adoption d’un enfant, le décès d’un parent, d’un conjoint ou d’un enfant…
Article 2 – Définition élargie de la notion de famille pour les événements tragiques
Lors de la survenance d’un évènement lié au décès d’un proche, les absences autorisées ci-dessous s’étendent par extension :
au conjoint(e) de fait, au concubin(e)
à l’enfant du conjoint(e) de fait, du concubin(e)
au parent, frère, sœur du conjoint(e) de fait, du concubin(e)
au grand-parent, petit-enfant du conjoint(e) de fait, du concubin(e)
Article 3 – Modalité de prise des autorisations d’absences pour évènements familiaux Les autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux seront accordées pour être effectives au moment de l’évènement ou pendant une
période de 14 jours calendaire entourant l’évènement, soit dans un délai maximal de 14 jours avant ou après l’évènement considéré. Le jour de l’évènement n’est pas compris dans le calcul du délai.
Le délai s’applique également pour le salarié se trouvant déjà absent au moment de l’évènement. Il ne pourra pas bénéficier de jours supplémentaires au titre de l’évènement familial si le délai de 14 jours est déjà couvert par son absence initiale.
Le congé de naissance et de deuil pour la perte d’un enfant sont régis par des règles spécifiques détaillées ci-après.
Les autorisations d’absence pour évènements familiaux sont décomptées
en jours ouvrables, à savoir du lundi au samedi et en dehors des jours repérés comme repos hebdomadaire dominical (RHD) et jour férié.
Afin de faire face aux évènements tragiques et douloureux, les autorisations d’absence pour évènements familiaux qui entrent dans ce cadre seront décomptées en jour ouvrés, à savoir du lundi au vendredi et en dehors des jours repérés comme repos hebdomadaire (RH), repos hebdomadaire dominical (RHD) et jour férié.
Un jour non travaillé (NT) au planning correspondant à un aménagement horaire ou à un temps partiel sera décompté car il ne correspond pas au RH ou RHD au planning.
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d’une autorisation d’absence sur justificatif permettant de conférer une date certaine à l’évènement. Le salarié peut apporter cette justification par une copie ou extrait d'acte de naissance, de mariage ou décès, récépissé d'enregistrement de la déclaration de Pacs, attestation du médecin.
En l’absence de filiation directe avec le salarié, une attestation sur l’honneur sera jointe au justificatif de l’évènement.
Article 4 – Durée des autorisations d’absences accordées pour évènement familial
Nature de l’évènement
Nombre de jours d’absence accordés (jours ouvrables)
Nombre de jours d’absence accordés (jours ouvrés)
Mariage ou PACS du salarié
5
Mariage d’un enfant du salarié 2
Mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié 1
Congé naissance 3
Congé d’accueil de l’enfant en vue de son adoption 3
Décès du conjoint, du partenaire du PACS, concubin du salarié
5
Décès d’un enfant du salarié
ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
14 Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère ou du beau-père
3 Décès d’un grand-parent ou d’un petit enfant du salarié
2 Annonce de la survenue d’un handicap de l’enfant, d’une pathologie chronique grave (liste référencée) ou d’un cancer chez l’enfant
5
En cas de décès et sur justificatif, un jour supplémentaire sera accordé pour un déplacement à plus de 300 km du lieu du domicile. Ce délai est porté à deux jours à plus de 600 km.
Conformément à l’article L. 3142-2 du code du travail, les jours d’absence pour événements familiaux définis ci-dessus n’entraînent pas de réduction de la rémunération, sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Les congés prévus dans le présent accord ont le même objet que les congés légaux et/ou conventionnels : ils ne peuvent pas se cumuler.
Le congé de naissance Le congé de naissance de 3 jours ouvrables est accordé pour chaque naissance.
Ce congé est ouvert non seulement au père de l'enfant mais aussi, le cas échéant, au conjoint(e), au concubin(e) ou au partenaire pacsé(e) de la mère. En revanche la mère de l’enfant n’y a pas droit.
Le congé naissance doit être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
Par ailleurs, si la naissance intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événements familiaux, le congé de naissance débutera à l'issue de cette période de congés.
Le congé de naissance est assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et ne s’impute pas sur le congé payé annuel.
Le congé de deuil (disposition légale) Un congé de deuil de 8 jours est ouvert au salarié qui fait face au décès d'un enfant (ou d'une personne à charge) de moins de 25 ans.
Ce congé de deuil est décompté en jour calendaires (du lundi au dimanche). Le salarié bénéficie du maintien de la rémunération dans les conditions applicables aux IJSS maternité/paternité.
Ce congé est pris dans l'année suivant le décès et il peut être fractionné en deux périodes maximum. Chacune de ces périodes doit être d'une durée au moins égale à une journée. Il est cumulable avec le congé de décès de 14 jours ouvrés.
Ce congé est ouvert aux salariés parents de l'enfant mais également aux personnes, qui avaient la charge effective et permanente d'une personne âgée de moins de 25 ans. Dans ce cas, la personne à charge décédée peut être l'enfant du conjoint, ou du concubin, le petit enfant, le concubin ou le conjoint lui-même ou toute personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans, sans lien de filiation.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit fournir un acte de décès et informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.
Le congé de deuil est assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et ne s’impute pas sur le congé payé annuel.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du premier jour du mois qui suit la signature et la publicité de l’accord.
Article 5.2 - Révision et dénonciation Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires. Article 5.3 - Formalités de dépôt et de Publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.
Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.
Fait à Lens, le 20 janvier 2026 en 3 exemplaires originaux