Accord d'entreprise ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES

Un accord collectif relatif au congé supplémentaire de naissance

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASSOCIATION PARENTS ENFANTS INADAPTES

Le 24/06/2026

 Accord collectif relatif

au congé supplémentaire de naissance

Entre, d’une part :

  •  Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de MonsieurX, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er  juillet 1958 sous le N°5700

 Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  •  Monsieur X,Délégué Syndical C.F.D.T.

  •  MonsieurX, Délégué Syndical C.F.T.C.

Il a été convenu :

Préambule

Le présent accord fait suite aux échanges entre la Direction, et les organisations syndicales dans le cadre des négociations collectives prévues par les dispositions légales  etqui ont exprimé le souhait de soutenir la parentalité en élargissant les conditions d’application du congé supplémentaire de naissance mis en place à compter du 1er juillet 2026 par décrets n° 2026-419  etn°2026-425 du 30 mai 2026 publié au Journal officiel le 31 mai 2026. Cet accord s’inscrit dans la négociation sur la Qualité de vie et des conditions de travail, l’égalité professionnelle et de rémunération. 

Article 1 – Champ d’application

 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissementset services de l’Apei de Lens et environs.

Article 2 – Objet

  L’accord a pour objet d’améliorer les conditions de mise en œuvre et de rémunération du nouveau congé supplémentaire de naissance afin de soutenir la parentalité ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilitésfamilialespour des professionnels de l’Apei de Lens et environs.

Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages et/ou notes de services existants ayant le même objet. Ainsi à la date d’effet du présent accord, ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.

   Article3–Le congé supplémentaire de naissance : définition et conditions légales

Le congé supplémentaire de naissance offre à chaque parent la possibilité de prolonger sa présence auprès de son enfant, au-delà des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption déjà existants.

 Ce nouveau dispositif ne remplace pas les droits actuels : il vient les compléter pour offrir davantage de temps aux familles pendant les premiers mois de vie de l'enfant.Il ne se substitue pas au congé parental d’éducation qui reste mobilisable par les professionnels dans les conditions légales.

Chaque parent dispose de son propre droit. Sont éligibles les parents d'enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026, ainsi que les enfants nés avant cette date si la naissance était initialement prévue à compter du 1er janvier 2026.

Chaque parent peut choisir de prendre un ou deux mois de congé supplémentaire. Ce congé offre une grande souplesse d'utilisation :

  • il peut être pris en une seule fois ou fractionné en deux périodes d'un mois ;

  • les deux parents peuvent le prendre simultanément ou en alternance, pour prolonger au maximum la présence parentale.

 Le congé doit impérativement débuter dans les 9 mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. Pour les parents d'enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, ce délai de neuf mois est décompté à partir du 1er juillet 2026 (et non à partir de la naissance). Lorsque la durée des congés de maternité, de paternité ou d’adoption est allongée par disposition légale, le délai de 9 mois est augmenté d’autant.

Le congé supplémentaire ne peut démarrer qu'après expiration des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption auxquels le parent a droit.

La durée du congé de naissance est assimilée à du travail effectif pour le droit à ancienneté et acquisition de droit au compte personnel de formation. A contrario, ce congé de naissance n’est pas assimilé à du travail effectif pour l’acquisition du droit à congés payés. Au terme du congé, le salarié retrouve son emploi précédant ou un emploi similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente (art L 1225-46-6 Code du travail).

 Pendant la durée du congésupplémentaire de naissance, le contrat de travail est suspendu, il n’est pas rémunéré par l’employeur

 Le congé est pris en charge par la Sécurité sociale, sous forme d'indemnités journalières de naissanceversées directement au salarié. Pour y prétendre, le salarié doit remplir les mêmes conditions que pour percevoir les IJSS au titre des congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

  Le montant versé est dégressif et correspond à:

  • 1er  mois : 70%de l’indemnisation versée en congé de maternité au titre du premier mois, 

  •   2ème mois :60%de cette indemnisation au titre du second mois.

   Pour bénéficier du congé supplémentaire de naissance, le parent doit informer son employeur au moins un mois avant le début du congé souhaité. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque le congé suit immédiatement un congé depaternité ou d’accueil de l’enfant,un congéd'adoption. La demande doit préciser la durée choisie (un ou deux mois) et le mode de fractionnement envisagé. Elle doit être transmise :

  • par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • ou remise en main propre contre récépissé.

 Article 4 – Modalitésde rémunération du congé supplémentaire de naissance à l’Apei de Lens et environs

Afin d’encourager les salariés à prendre ce congé et de profiter pleinement du temps accordé avec leur enfant durant les premiers mois, l’Apei de Lens et environs décide de mettre en œuvre le maintien de salaire total habituel au cours du congé supplémentaire de naissance à l’instar du congé maternité et de paternité dans les conditions suivantes :

    Le salarié éligible à l’indemnisation de la sécurité socialecomptant une année de service effectifdans l’association à la date du début du congé supplémentaire de naissance légal aura droit, pendant toute la durée du congé, à des indemnités complémentaires de l’employeur dont le montant sera calculé de façon que, compte tenu des prestationsjournalières dues tantpar la sécurité sociale que par un éventuel régime de prévoyance, il perçoive l’équivalent de son salaire net habituel (ajusté aux variables de la période de paie).

  L’année de service effectif comprend les périodes de travail effectuées par lesalarié à son poste mais également les périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens du Code du travail.

 Lorsque la condition d’ancienneté est acquise, l’Apei met en œuvre la subrogation des indemnités journalières de congé supplémentaire de naissance.

Rappel  : la subrogation est l'opération par laquelle l’employeur perçoit directement en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par un organisme (Sécurité sociale ou Organisme de Prévoyance) pour la période de l'arrêt de travail considéré (ici le congésupplémentaire de naissance légal).

En contrepartie, et sous la réserve que le salarié bénéficie légitimement de celles-ci, l’Association fait l'avance au profit du salarié, des indemnités journalières dans la paie du mois de l'absence considérée selon la périodicité de paie en vigueur.

 Si un salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale, le salaire du salarié en congé supplémentaire de naissance estmaintenu dans son intégralité.

 Le congé supplémentaire de naissance à l’Apei de Lens est donc pris en charge par l’employeur par subrogation des indemnités journalières de naissance de Sécurité Sociale, et d’un complément employeur, garantissantun maintien total des revenus au salarié éligible :

  • 1er  mois : 100% du salaire versé par l’Apei de Lens au lieu de 70% du salaire plafonné versé par la sécurité sociale

  • 2ème  mois : 100% du salaire versé par l’Apei de Lens au lieu de 60% du salaire plafonné versé par la sécurité sociale

Article 5 – Droits liés au congé supplémentaire de naissance à l’Apei de Lens et environs

Le temps passé en congé supplémentaire de naissance est assimilé pour les salariés de l’Apei de Lens et environs à du temps de travail effectif. Il est donc pleinement pris en compte dans le calcul des droits à congés payés à l’instar du congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption.

  Article6- Dispositions finales

    Article6.1-Duréeet entrée en vigueur de l’accord

  Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du premier jourdu moisqui suit la signature et la publicité de l’accord.

    Article6.2-Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

   Article6.3-Formalités de dépôt et de Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.

Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.

  Fait à Lens, le24juin 2026 en 3 exemplaires originaux  

Pour l’Apei de Lens et environs :

Le Directeur Général

 M.X

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT

 M.X, Délégué syndical

Pour la CFTC

 M.X, Délégué syndical

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas