AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) EN DATE DU 17/10/2018 MODIFIE PAR AVENANT DU 25 MARS 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’ASSOCIATION P
Dont le siège social est situé à Nice, 400 boulevard de la Madeleine Représentée aux fins des présentes par Monsieur V, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « l’Association »
D’UNE PART,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES CI-DESSOUS DESIGNEES :
L’organisation syndicale FO représentée par Madame W en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFDT santé-sociaux représentée par Madame Y en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Z en sa qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »
Préambule
Il est rappelé que dans le cadre de la réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 instaurant le Comité Social et Economique (CSE), l’Association et les partenaires sociaux ont signé un accord d’entreprise le 17 octobre 2018 complété par un avenant en date du 25 mars 2019 et venant préciser notamment les conditions de mise en place des représentants de proximité au sein de chacun des établissements de l’Association, ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel élus au CSE.
Compte tenu de l’évolution de l’organisation de l’Association depuis 2019 avec la création et la suppression de services et établissements d’une part, et de l’obligation de se conformer aux textes légaux en vigueur d’autre part, les partenaires sociaux ont donc souhaité procéder à une révision de l’accord du 17 octobre 2018. Il s’agit donc pour les parties de s’engager sur des nouvelles modalités de mise en place des représentants de proximité et sur un nouveau nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE en modifiant l’avenant signé le 25 mars 2019.
ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DE L’AVENANT DU 25 MARS 2019
Les parties ont convenu que les articles suivants de l’avenant relatif à la mise en place du Comité Social et Economique signé le 25 mars 2019 seront modifiés et rédigés désormais en ces termes :
Article 1.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chacun des périmètres suivants :
2 représentants de proximité pour le site situé au 1460 avenue de Provence à Vence ;
1 représentant de proximité pour le site situé au 1041 avenue de Draguignan Bâtiment B - la Bastide verte à LA GARDE ;
1 représentant de proximité pour le site situé au 67 avenue Henri Matisse à Nice
1 représentant de proximité pour le site situé au 2 boulevard des 2 Corniches à Nice
3 représentants de proximité pour le site situé au 400 boulevard de la Madeleine à Nice (Espace Emile SERNA) dont 2 représentants au maximum travaillant au sein du même établissement
Si le nombre de périmètres au sein de l’association venait à évoluer (création ou suppression), la négociation du nombre de représentants de proximité sera ouverte avec les délégations syndicales.
Article 2 : Heures de délégation du CSE
Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé à 22 heures par mois, conformément aux dispositions réglementaires.
Si les dispositions réglementaires venaient à évoluer (augmentation ou diminution), la négociation des heures de délégation du CSE sera ouverte avec les délégations syndicales. Les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants, dans la limite de 1,5 fois du crédit mensuel d’heures soit 33 heures maximum.
Les autres articles de l’avenant du 25 mars 2019 ne font l’objet d’aucune modification.
ARTICLE 2 : MODALITES DE SUIVI – CLAUSE DE REVOYURE
L'application du présent avenant sera suivie par le CSE. Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
ARTICLE 3 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 4 : DEPOT DU PRESENT AVENANT VALANT ACCORD
Le présent avenant valant accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NICE.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DE L’AVENANT VALANT ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
ARTICLE 6 : PUBLICATION DE L’AVENANT VALANT ACCORD
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Le présent avenant valant accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
ARTICLE 8 : ACTION EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant valant accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'avenant valant accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'Association ;
de la publication de l'avenant valant accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Nice, le, En 7 exemplaires originaux.
Pour
l’Association P,
Monsieur V
Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
Madame W Madame X
Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux , Pour l’organisation syndicale CGT,