Accord d'entreprise ASSOCIATION PHAR83

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE D’UN PER

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société ASSOCIATION PHAR83

Le 14/12/2022



AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE D’UN PER




ENTRE :


L’Association PHAR 83, dont le siège social est situé 67, avenue Irène et Jean Frédéric JOLIOT CURIE - 83079 TOULON CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, Directeur Général ;


D’une part,

ET,



Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :


Pour l’Association PHAR83


  • , Déléguée syndicale CFDT

  • , Déléguée syndicale CGT

  • , Délégué syndical CFE-CGC



d'autre part,


PREAMBULE

Le 17 décembre 2020, l’Association PHAR 83 et les organisations syndicales représentatives ont négociés et signés un accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Les parties ont convenu de compléter les dispositions du chapitre 9 de l’accord précité, relatif au Compte Epargne-Temps (CET) en vigueur au sein de l’Association et plus particulièrement d’apporter des précisions quant aux conditions d'utilisation des droits.

Les parties ont donc convenu et arrêté le présent avenant en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 - TRANSFERT DES DROITS SUR UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE


Le salarié peut demander le transfert de ses droits issus du CET individuel sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • Plan d'épargne d’entreprises (PEE) ;

  • Plan d’épargne retraite Collectif.

Le nombre de jours pouvant être transférés sur lesdits plans ne peut pas dépasser 10 jours par an.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


2.1 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur le 01/01/2023.

Le présent avenant arrivera à son terme, comme l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail auquel il est annexé, le 31 décembre 2023.

2.2 – Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, celle-ci sera soumise par l’une ou l’autre des parties signataires, à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.

Cette commission d’interprétation sera composée des membres suivants :
  • Les délégués syndicaux éventuels ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires ;
  • Un ou deux représentants de l’Association.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

2.3 – Dépôt – Publicité


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes de Toulon.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Mention de cet avenant sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication.

Fait à la Garde le 14 décembre 2022

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour le syndicat CGTPour le syndicat CFDT


Pour le syndicat CFE CGCPour l’Association


Directeur Général




Mise à jour : 2023-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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