Accord d'entreprise ASSOCIATION PHAR83

Accord d'adaptation n°2 relatif à l'harmonisation des statuts des salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION PHAR83

Le 17/10/2023


Accord d'adaptation n°2 relatif à l'harmonisation des statuts des salariés




ENTRE :

L'Association PHAR 83, dont le siège social est situé 132 rue de Strasbourg 83210 Solliès-Pont, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Le Directeur Général, assisté par La Directrice des Ressources Humaines ;

D'une part,

ET,

L'Association Plein Soleil, dont le siège social est situé 13 avenue Pierre Gilles de Gennes 83160 La Valette du Var, prise en la personne de son représentant légal en exercice, La Directrice Générale ;

D'autre part,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous : Pour l'Association PHAR 83


  • Déléguée syndicale CFDT

  • Délégué syndical CFE-CGC

  • Déléguée syndicale CGT

D'autre part,

Pour

l'Association PLEIN SOLEIL

  • Déléguée syndicale CGT

  • Déléguée syndicale CFE- CGC

D'autre part,


PREAMBULE

Les deux associations sont engagées dans l'action et l'accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap, en difficultés sociales ou vulnérables et œuvrent sur le secteur social et médico-social sur le territoire varois.
Elles partagent les mêmes valeurs, et portent le même intérêt à leurs usagers et à leurs salariés.
Les deux associations ont entamé des discussions en vue de leur rapprochement et ont acté de leur volonté de fusionner.
C'est ainsi que l'Association PHAR 83 absorbera l'Association PLEIN SOLEIL avec effet au 1er janvier 2024, et ce, sous réserve du transfert des autorisations.
Un protocole d'accord de fusion a été validé par le Conseil d'Administration de chacune des Associations, soit le 18 janvier 2023 pour l'Association PLEIN SOLEIL et le 20 janvier 2023 pour l'Association PHAR83.
Les CSE de chacune des Associations ont été informés et consultés quant au projet de fusion.
Ce rapprochement associatif a pour but l'épanouissement du projet social de ces deux entités, la garantie de poursuivre leurs activités du fait du renforcement de leurs capacités financières, de leurs équipes, et de leurs compétences par un enrichissement commun.
C'est dans ce contexte que les organisations syndicales et les représentants de la Direction des deux Associations concernées (PHAR 83 et PLEIN SOLEIL) se sont rencontrées afin de négocier un accord d'adaptation, et ce en deux temps :
  • un premier accord d'adaptation portant sur la durée du travail et l'aménagement du temps du travail, objet des présentes négociations ;
  • un second accord d'adaptation pour harmoniser la situation de l'ensemble des salariés des associations concernées et de créer un statut conventionnel unique, objet du présent accord.
Cette démarche s'inscrit tout à la fois dans une volonté accrue de pouvoir assurer la réalisation du projet associatif par la prise en charge optimale des bénéficiaires, tout en assurant la protection des droits des salariés.
Ces accords ont vocation à assurer l'harmonisation des dispositions applicables au sein des différents établissements de l'Association à l'issue de l'opération de fusion, tout en prenant en considération les modalités de l'organisation des activités au sein des établissements.
Par ces accords, les parties signataires ont souhaité formaliser leur volonté d'assurer une parfaite visibilité du statut applicable à tous les collaborateurs de l'Association PHAR 83 à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord annule et remplace l'ensemble des dispositions des accords collectifs antérieurs ayant le même objet, ainsi que toutes les dispositions résultant d'usages ou engagement unilatéraux appliqués au sein des Associations signataires ou de certains de leurs établissements.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :





CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES




ARTICLE 1 — OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés des associations concernées par l'opération de fusion et de créer un statut conventionnel unique.
Le présent accord se substitue aux dispositions, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet et ayant pu être appliquées au sein des Associations.

ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la l'Association PHAR 83 à la date du 1er janvier 2024, et ce, quel qu'en soit sa nature.

ARTICLE 3 — DATE D'EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024, date effective du transfert des contrats de travail des salariés de l'Association Plein Soleil auprès de l'Association PHAR 83.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En cas d'annulation du projet de fusion ou si le projet ne devait pas être effectif au 1er janvier 2024, le présent accord serait caduc.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 4 — INTERPRETATION - SUIVI DE L'ACCORD - RENDEZ-VOUS 4-1 Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.
Participeront à cette commission :

  • Les délégués syndicaux éventuels de l'Association, étant précisé que ne pourront siéger à la commission d'interprétation qu'un DS par section syndicale dans l'hypothèse où l'Association serait amenée à avoir plus d'un DS par section et à défaut de DS, deux représentants élus titulaires du CSE ;
  • Un ou plusieurs représentants de la Direction de l'Association PHAR 83, étant précisé que le nombre de représentants de la Direction ne pourra pas être supérieur au nombre de DS ou représentants élus titulaires du CSE ;

Les échanges feront l'objet d'un procès-verbal, lequel actera soit l'interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l'interprétation.
En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l'accord en vue de la modification de sa rédaction.

4-2 Suivi et rendez-vous

L'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.
Un suivi sera effectué à l'issue de la 3e année d'application, puis sera effectué systématiquement, une fois tous les 3 ans.
Cet examen donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents aux réunions de négociations, il pourra être publié sur l'intranet de l'Association.
Au cours de ces réunions sera évoquée la question d'une éventuelle révision ou d'une éventuelle dénonciation de l'accord.

ARTICLE 5 — Publicité - Notification — Dépôt

Postérieurement à sa signature et après sa notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d'entreprise.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Toulon. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

CHAPITRE 2 : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX SOCIAUX (CCN65)

L'Association absorbante (PHAR 83) est adhérente de l'UNISSS et applique la Convention collective des Etablissements médicaux sociaux (CCN 65), Convention collective non étendue.
L'Association absorbée (PLEIN SOLEIL) est adhérente de NEXEM et fait application de la Convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66), Convention collective non étendue. L'association PLEIN SOLEIL se voit également appliquer les dispositions des accords de branche étendus du secteur sanitaire, social médico-social (Accords UNIFED).
Les parties ont convenu qu'à la date de la fusion effective, soit le 1er janvier 2024, la Convention collective nationale applicable au sein de l'Association PHAR 83 demeurera la CCN 65, à l'exclusion de tout autres dispositions conventionnelles de branche, l'Association PHAR 83 demeurant adhérente du syndicat patronal signataire (UNISSS).
A toutes fins utiles, il est précisé par les parties qu'en cas d'aboutissement des négociations concernant la mise en œuvre d'une convention collective unique applicable à l'ensemble des entreprises et associations du secteur sanitaire et médico-social, les parties conviennent qu'elles se réuniront afin de discuter des modalités de mise en œuvre de celle-ci.

CHAPITRE 3 : NEGOCIATION PORTANT SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ASSOCIATION A L'ISSUE DE LA FUSION

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT CHAPITRE

En application de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont décidé de conclure le présent chapitre ayant pour objet la mise en place de représentants de proximité dit de transition.
Compte tenu du projet de fusion-absorption de l'Association PLEIN SOLEIL par l'Association PHAR 83 au ier janvier 2024 et des conséquences des dispositions légales en matière de transfert d'entreprise, notamment de la disparition des mandats des représentants du personnel de l'Association PLEIN SOLEIL, et dans l'intérêt général, les parties ont décidé de désigner parmi les élus du CSE actuel de l'Association PLEIN SOLEIL, des représentants de proximité, appelés représentants de transition, lesquels œuvreront dès la fusion effective et jusqu'à l'issue du cycle électoral du CSE de l'Association PHAR 83.
La mise en place de représentants de transition permet ainsi d'assurer une continuité du dialogue social en garantissant une représentativité pleine et efficiente des salariés dans le contexte de cette fusion-absorption.
Le présent chapitre s'applique au sein de l'ensemble de l'Association PHAR 83 à compter de la date effective de la fusion, fixée le 1er janvier 2024.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit.

ARTICLE 2 : PERIMETRE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social sur l'ensemble de l'Association après l'opération de fusion, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de 3 représentants de transition titulaires parmi les anciens élus titulaires ou suppléants de l'ancien CSE de PLEIN SOLEIL et 3 représentants de transition suppléants parmi les anciens élus titulaires ou suppléants de l'ancien CSE de PLEIN SOLEIL.

ARTICLE 3 : NOMBRE ET DESIGNATION

Il sera désigné 3 représentants de transition titulaires et 3 représentants de transition suppléants, tel que visé à l'article 2.
Dans le mois qui suit l'effectivité de l'opération de fusion-absorption des Associations et sous réserve de son effectivité, soit avant le 31 janvier 2024, les membres du CSE de PHAR83 désigneront 3 représentants de transition titulaires et 3 représentants de transition suppléants parmi les membres élus titulaires ou suppléants de l'ancien CSE de l'Association PLEIN SOLEIL.
Les représentants de transition (titulaires et suppléants) seront désignés, par vote à bulletins secrets, lors d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE de l'Association PHAR83. Il est expressément convenu par les parties que la mise en place de ces représentants de transition se justifie par le contexte spécifique de fusion absorption et que les mandats des représentants de transition prendront fin avec les mandats des membres du CSE, et que leurs mandats ne seront pas reconduits à l'issue du cycle électoral considéré.
Dans l'hypothèse d'une fin anticipée du mandat d'un représentant de transition désigné, pour quelque cause que ce soit, il devra être procédé, par les membres du CSE, à une nouvelle désignation d'un nouveau représentant de transition, sauf à ce que la fin anticipée du mandat intervienne moins de 6 mois avant la fin du mandat prévue des représentants du personnel au CSE de l'Association PHAR83.
En pareille hypothèse, la désignation se tiendra selon les mêmes modalités que celles exposées ci-avant.

ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS

Les représentants de transition ont attribution pour :
-Recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l'application du code du travail, de l'accord d'entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable au sein de l'Association et plus particulièrement en ce qui concerne les interrogations pouvant survenir à l'issue de l'opération de fusion/absorption auprès des anciens salariés de l'Association PLEIN SOLEIL ;
- Participer aux réunions du CSE, étant précisé qu'ils n'auront qu'une voix consultative et que la participation aux réunions du CSE se limite aux représentants de transition titulaires (ou suppléants amenés à remplacer un titulaire, empêché) ;
-Participer aux réunions et travaux préparatoires de la C2SCT, étant précisé que la participation aux réunions et travaux préparatoires de la C2SCT se limite à un

représentant de transition titulaire (ou suppléant amené à remplacer le titulaire, empêché). Il est néanmoins précisé que lorsque cela s'avère nécessaire au vu de la thématique traitée, les membres de la C2SCT pourront solliciter l'ensemble des représentants de transition afin de participer aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Analyser les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
  • Formuler toute proposition d'actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Exercer toute mission d'alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;
Les représentants de transition feront, chaque année, un rapport au président et au secrétaire du CSE sur les attributions qui leur seront confiées et les actions menées. Ils feront remonter, à toute occasion qu'ils jugent nécessaires, les informations dont ils disposent aux membres du CSE et en particulier aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (C2SCT).

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT ET MOYENS

Chaque représentant de transition titulaire dispose de 22 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions. Les représentants de transition titulaires ou suppléants bénéficieront de la protection spécifique octroyé par la loi aux représentants du personnel.
Ainsi, il également précisé qu'en application de L2411-8 du Code du travail, les représentants de transition titulaires et suppléants bénéficient de cette protection durant les six mois suivant l'expiration du mandat.
Le représentant de transition amené à remplacer le représentant de transition titulaire, empêché, pourra bénéficier de son crédit d'heures.

CHAPITRE 4 : AMENAGEMENT DU DELAI DE CARENCE EN CAS D'ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE




ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Avant la date effective de la fusion fixée au 1er janvier 2024, l'Association PLEIN SOLEIL appliquait les dispositions de la CCN 66, lesquelles ne prévoient pas de délai de carence en cas d'arrêt de travail pour maladie.
Les dispositions de la CCN 65, appliquée au sein de l'Association PHAR83 avant et après la date de fusion effective fixée au 1er janvier 2024, prévoient, quant à elles, un délai de carence de 3 jours en cas d'arrêt de travail pour maladie (non suivi d'une hospitalisation de plus de 2 jours), étant précisé que par usage d'entreprise, l'Association PHAR83 ne fait pas application des dispositions prévoyant un délai de carence de 7 jours si un arrêt de travail a déjà été constaté sur la période de 6 mois glissants et applique systématiquement une carence de 3 jours.
A l'issue de l'opération de fusion, les parties conviennent d'une modalité de prise en charge par l'employeur d'une partie de la période de carence, et ce, sous certaines conditions.



ARTICLE 2 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU DELAI DE CARENCE

Les parties conviennent que, pour les salariés ayant acquis un an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra le salaire pour une période correspondant à 2 jours sur les 3 jours de carence observés.
Cette modalité ne sera appliquée qu'une seule fois sur la même période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Ainsi, en cas de nouvel arrêt de travail sur la même période de référence, le délai de carence sera appliqué conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi qu'à l'usage précité, soit un délai de carence de 3 jours.
L'Association PHAR83 réaffirme au sein du présent accord ne pas faire application des dispositions de la CCN 65 prévoyant un délai de carence de 7 jours pour le versement du maintien de salaire si un arrêt de travail a déjà été constaté sur la période de 6 mois glissants et applique uniquement une carence de 3 jours.

CHAPITRE 5 : CONGES ANCIENNETE

Les dispositions de la CCN 66 prévoient des congés payés supplémentaires résultant de l'ancienneté acquise. Ainsi, il est prévu que les salariés soumis à ces dispositions acquièrent, par période de 5 ans d'ancienneté, 2 jours ouvrables supplémentaires de congés payés avec un maximum de 6 jours ouvrables.
Compte tenu de la mise en cause de la CCN 66 au jour de la fusion et de la conclusion du présent accord d'adaptation fixant la CCN 65 comme convention collective applicable à l'issue de l'opération de fusion/absorption, les parties ont convenues de maintenir les droits à congés payés acquis par les salariés de PLEIN SOLEIL au jour de la fusion, ce droit disparaissant pour l'avenir.
Ainsi, à titre d'exemple, un salarié, initialement salarié de PLEIN SOLEIL, décomptant, au jour de la fusion, 11 ans d'ancienneté, aura acquis 4 jours ouvrables supplémentaires de congés payés au titre de l'ancienneté. Ce salarié bénéficiera de 29 jours de congés payés, congés ancienneté inclus. Son droit sera figé pour l'avenir.

CHAPITRE 6 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Par accord d'entreprise en date du 7 septembre 2020, l'Association PHAR83 a mis en place des congés pour événements familiaux supplémentaires, à savoir :
Congés enfant malade ;
  • Congés enfant du conjoint / concubin / partenaire de PACS malade ;
  • Parent (ascendant direct) ou beaux-parents (incluant les parents du conjoint / concubin / Partenaire PACS) malade.
Ce congé avait été fixé à une durée de 5 jours maximum ouvrés non consécutifs sur l'année civile.
Les parties ont convenues que la prise de ce congé rémunéré pouvait être faite de manière consécutive ou fractionnée sur la période de référence (1er juin N — 31 mai N+1).


De même, les parties conviennent que le congé pour enfant malade, ce congé s'applique sans limite d'âge de l'enfant.
Enfin, il est également convenu d'étendre le bénéfice de ce congé en cas de maladie du conjoint concubin / partenaire de PACS du salarié.
Etant précisé que ce congé pour évènements familiaux n'est pas de 5 jours par évènement mais bien de 5 jours par période de référence peu importe le nombre d'évènement survenant dans la période de référence. A titre d'exemple un salarié ayant sur la même période de référence son conjoint, son enfant et son parent malade, ne pourra pas considérer qu'il bénéficie de 3 fois 5 jours.
Dans tous les cas, le salarié concerné devra dès que possible prévenir sa Direction de son absence. Pour bénéficier de ce congé, le salarié concerné devra fournir à la Direction de l'Association PHAR 83 un certificat médical justificatif au plus tôt et dans un délai maximum de 48 h suivant le début de l'absence.
Le salarié concerné bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant cette absence, dans la limite de 5 jours ouvrés par période de référence.

CHAPITRE 7 : MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS AU TITRE DES CONGES TRIMESTRIELS POUR LES ANCIENS SALARIES DE PLEIN SOLEIL AU JOUR DE LA FUSION

Les salariés affectés au siège de l'Association PLEIN SOLEIL se voient, avant la fusion, appliquer les dispositions de la CCN 66 au titre des congés trimestriels, à savoir 3 CT par trimestre (pour chacun des 3 trimestres ne comprenant pas le congé principal) pour les salariés du siège de l'Association PLEIN SOLEIL, et ce, dans la limite de 9 par an.
Les parties ont convenues que les anciens salariés, hors cadres de direction (Directrice Générale et Directrice Générale Adjointe), initialement affectés au siège de l'Association PLEIN SOLEIL se verraient maintenir leurs droits acquis au titre des congés trimestriels au jour de la fusion dans la limite de 9 par an.

CHAPITRE 8 : SUPPRESSION DE L'AVANTAGE DE PRISE EN CHARGE A 100% PAR L'EMPLOYEUR DE LA COTISATION SALARIALE CONCERNANT COMPLEMENTAIRE SANTE POUR LES CADRES

Par DUE en date du 17/12/2015, L'Association PLEIN SOLEIL a décidé de prendre en charge intégralement la part salariale des cotisations d'adhésion au bénéfice de la complémentaire santé pour les Cadres.
Les parties conviennent que cet avantage prendra fin à la date de la fusion et que le personnel Cadre sera désormais soumis aux dispositions applicables au sein de l'Association PHAR 83.

CHAPITRE 9 : MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES


L'article 58 de la CCN 65 prévoit que : « A compter du 1er jour du 4ème mois de grossesse, les horaires de travail des femmes enceintes sont aménagés de la façon suivante : les salariées à temps complet et à temps partiel correspondant au moins à un mi-temps bénéficient d'une réduction d'un septième de la durée quotidienne de leur travail (temps plein : 1 heure ; mi-temps : 1/2 heure).
Suivant les nécessités du service, et en accord avec l'intéressée, ce crédit de réduction quotidienne d'horaire pourra être pris soit en une fois au début ou à la fin du poste de travail, soit fractionné dans la journée ».
Les parties conviennent par le présent accord que cette modalité de réduction du temps de travail pourra permettre de cumuler ces heures de réduction du temps travail sur une période maximum de deux semaines, et ce, afin de permettre la prise de demi-journée ou journée entière, en fonction du nombre d'heures cumulées eu égard au temps de travail fixé au contrat de travail.
Ainsi, pour une salariée à temps plein, les heures de réduction du temps de travail liée à l'état de grossesse, pourront être cumulées sur une semaine afin de favoriser la prise d'une demi-journée de repos ou sur une période de deux semaines afin de permettre la prise d'une journée entière de repos.
Pour les salariées en forfait jour, celles-ci bénéficieront d'une demi-journée chaque semaine ou d'une journée entière toutes les deux semaines.
Les parties rappellent que cette mesure a pour objet d'améliorer les conditions de travail de la femme enceinte au sein de l'Association.

CHAPITRE 10 : TAUX DE COTISATIONS RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Les parties décident qu'à compter de la date effective de la fusion, prévue au ter janvier 2024, les taux de cotisations de retraite complémentaire seront appliqués conformément aux dispositions de la CCN65 et aux dispositions légales.

CHAPITRE 11 : MOBILITE DES SURVEILLANTS DE NUIT

Les parties conviennent que les surveillants de nuit peuvent être mobiles sur deux ou plusieurs sites de l'Association.
Les postes concernés par le présent dispositif sont les suivants :
  • Surveillant de nuit ;
  • Personnel médical, paramédical et socio-éducatif faisant fonction de surveillant de nuit.
Ce dispositif est appliqué sur la base du volontariat.


Les surveillants de nuit qui se porteront volontaires sur cette mobilité percevront une indemnité forfaitaire de mobilité de 14 points par structure (soit 14 points pour un site supplémentaire au site d'affectation, 28 pour 2... etc..), versée mensuellement en fonction du nombre de site d'intervention dans le mois considéré. Le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est indépendant du nombre de nuits réalisées dans le mois.
Cette indemnité sera versée sur la paie du mois suivant la réalisation (M+1) comme toutes les variables de paie.
Cette indemnité vise à indemniser la sujétion particulière de mobilité des surveillants de nuit ayant accepté d'intervenir sur 2 ou plusieurs sites. En cas de retour sur une affectation sur un site unique, l'indemnité de sujétion particulière ne sera plus due.

CHAPITRE 12 : GARANTIES ET COTISATIONS DES REGIMES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE

Les parties décident qu'à compter de la date effective de la fusion, prévue au 1er janvier 2024, les garanties et cotisations des régimes frais de santé et prévoyance seront appliqués à l'ensemble des salariés conformément aux régimes applicables au sein de l'Association PHAR83.
Fait à Solliès-Pont, le 17 octobre 2023 en 8 exemplaires

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas