Accord d'entreprise ASSOCIATION PHAR83

Accord d’application du forfait jours pour les directions de l’association PHAR 83

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION PHAR83

Le 19/05/2025



Accord d’application du forfait jours pour les directions de l’association PHAR 83




ENTRE :


L’Association PHAR 83, dont le siège social est situé 132, rue de Strasbourg à SOLLIES-PONT (83210), prise en la personne de son représentant légal en exercice, ………., Président ;


D’une part,

ET,


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :


Pour l’Association PHAR 83


  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CFE-CGC,

  • Le syndicat CGT,

D’autre part,


Préambule


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), et dans un souci d’adaptation aux besoins organisationnels ainsi qu’aux spécificités de notre association œuvrant dans le secteur social et médico-social, il a été convenu de mettre en place un dispositif de forfait jours applicables aux directions.

Cette démarche vise à remplacer le forfait heures, en tenant compte des exigences de flexibilité et d’autonomie inhérentes aux missions des directions, tout en respectant le cadre légal en vigueur et en garantissant la préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Par cet accord, nous affirmons notre engagement à structurer ce nouveau mode de gestion du temps de travail de manière équilibrée et adaptée aux réalités de notre secteur, en assurant les conditions optimales de mise en œuvre pour l’ensemble des parties prenantes.



AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE DES MODIFICATIONS DES ARTICLES DE L’ACCORD INITIAL SUIVANTES :

Article 1 : Les salariés concernés


Après analyse des postes de travail, il en a été identifié certains disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association.

A cet égard, le présent accord s’applique aux cadres occupant les emplois suivants :
  • Directeur général
  • Directeur de pôle, Directeur de DAME, Directeur des fonctions support (RH, Finances, Développement innovation projet)
  • Directeur adjoint de pôle, directeur adjoint RH,

Pour information, ces postes correspondant aux groupes K, J et G de la classification fixée par les dispositions la CCNT65, applicables au jour de la signature du présent accord.


Article 2 : La période de référence du forfait


Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : 1er juin N au 31 mai N+1.


Article 3 : Les caractéristiques principales des conventions individuelles


  • Contenu de la convention de forfait


La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.


  • Nombre de jours devant être travaillés


Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait jours « complet » est fixé à 205 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Il reste fixe indépendamment du calendrier.

A titre d’exemple, pour la période d’annualisation du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, le décompte des jours se fera comme suit :

Calcul forfait jours « complet »
Item
NB jours
Année
365
Congés
- 25
Week-end
- 104
Jours fériés
- 11
Journée de solidarité
+ 1

Sous-Total

226

Repos
- 21

Total jours travaillés

205

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait jours « complet » et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus (congés d’ancienneté), le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 205 jours.


  • Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.


Article 4 : Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période



  • Entrée et sortie en cours de période de référence


En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.


  • Traitement des absences


Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de jours de repos sera arrondi au nombre entier supérieur.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.


Article 5 : Les modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail


  • Plannings prévisionnels des jours de travail et repos


Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

La période de référence N+1 doit être programmée, puis après analyse sera validée par le supérieur hiérarchique du salarié au plus tard le 30/04/N.

Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures.

Si nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.


  • Information sur la charge de travail


A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’association sa charge de travail, pour chaque journée (ou demi-journée), réellement travaillée, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
  • Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
  • Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines.
  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’association au travers d’un document mis à sa disposition.

  • Information sur l’obligation d’observer des temps de repos


Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes, et d’une durée conseillée de 30 minutes pour la pause repas.




  • Information sur l’obligation de bénéficier des jours fériés


Si pour des raisons d’impératifs d’accompagnement de nos publics, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’association.

Chaque jour, ou demi-journée, férié(e) travaillé(e) sera décompté(e) du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due sauf pour le 1er mai pour lequel le salarié bénéficiera d’un jour ou d’une demi-journée de repos supplémentaire en compensation selon qu’il a travaillé une journée ou une demi-journée.


  • Entretien annuel


Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, …), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans l'association et l'organisation des déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  • Dispositif d’alerte


Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.



Article 6 : Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.




  • Validation des plannings prévisionnels


L’association dispose d’un logiciel GTT (Gestion du temps de travail). Un accès employé est mis à disposition du salarié. Ainsi, le salarié fait une proposition de planification de son activité pour la période de référence N+1 au plus tard le 31/03/N et l’association analyse puis valide la programmation au plus tard le 30/04/N.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’association validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé à partir de son planning validé depuis le logiciel GTT. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’association opérera un ajustement de cette planification.


  • Contrôle de la charge de travail


Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié, l’association procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  • Suivi trimestriel de l’activité du salarié


Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué à partir du logiciel GTT par l’association. Un retour pourra être fait au salarié si besoin.

  • Entretien annuel


L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre d’un entretien annuel.


Article 7 : Les modalités d’exercice du droit à déconnexion


Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.








  • Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Hors période d’astreinte, il est expressément interdit au salarié de :

-se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures ;

-rester connecté aux outils de communication à distance après 21 heures ;

-se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 7 heures et le lundi jusqu’à 7 heures.

En résumé, l'effectivité du respect des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication en dehors des plages autorisées, à savoir en dehors des créneaux suivants :

Lundi :de 7 heures à 21 heures
Mardi :de 7 heures à 21 heures
Mercredi :de 7 heures à 21 heures
Jeudi :de 7 heures à 21 heures
Vendredi :de 7 heures à 21 heures

  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Mesures/actions de Prévention

  • Information lors de l’entretien d’embauche

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
  • Réunion annuelle sur l’utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Une fois par an, l’association organisera une réunion d’information sur l’utilisation des outils de communication à distance. Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours sur l’année devront, dans la mesure du possible, participer à cette réunion.

  • Information du CSE

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

Article 8 : Date d'effet et Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'appliquera à compter du 1er juin 2025.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


Article 9 : Interprétation - Suivi de l'accord - Rendez-vous


  • Interprétation


En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, la difficulté sera soumise, par l'une ou l'autre des parties signataires, à une commission composée des délégués syndicaux ou, à défaut les représentants du personnel titulaires ayant été élus et la Direction.
Participeront à cette commission :
  • Les délégués syndicaux éventuels ou à défaut, les représentants élus du personnel titulaires ;
  • Un ou deux représentants de l'Association ;
Les échanges feront l'objet d'un procès-verbal, lequel actera soit l'interprétation conjointe adoptée, soit le désaccord des parties quant à l'interprétation.
En cas de désaccord persistant, pourra être envisagée une révision de l'accord en vue de la modification de sa rédaction.

  • Suivi et rendez-vous


L'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, seront examinées à l'occasion des négociations annuelles obligatoires.

Un premier examen interviendra dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis sera effectué systématiquement, une fois tous les deux ans.

Cet examen donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents aux réunions de négociations, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage ainsi que sur l'intranet de l'Association PHAR 83, le cas échéant.

Au cours de ces réunions sera évoquée la question d'une éventuelle révision ou d'une éventuelle dénonciation de l'accord.


Article 6 : Publicité – Notification — Dépôt


Postérieurement à sa signature et après sa notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d'entreprise.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de TOULON.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Solliès-Pont le 19 mai 2025



En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties



Pour les OSR

Pour la Direction





DS CFDT
Directeur Général




DS CGT
DS CFE-CGC



Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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