Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 03/12/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Le 03/12/2018






NEGOCIATION ANNUELLE

ouverte le 18 octobre 2018

et clôturée le 3 décembre 2018


NEGOCIATION ANNUELLE

ouverte le 18 octobre 2018

et clôturée le 3 décembre 2018








A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

L'Association …………………………. – …………………… – 09000 FOIX, représentée par …………………. en sa qualité de Président, …………………. en sa qualité de Directrice Générale et …………………. en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

d'une part ;


L’organisation syndicale …………………., représentée par ……………………….., Déléguée Syndicale, assistée par ………………….,

d'autre part.

Art. 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les établissements et services gérés par …………………..


Art. 2 - Objet de l'accord

  • Salaires et écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, durée du temps de travail…

Les documents suivants (cf. en annexe) ont été remis, étudiés et commentés :
  • Contrats particuliers et entrées / sorties 2017 ;
  • Salaire brut moyen décembre 2016 et décembre 2017 (répartition hommes / femmes) ;
  • Répartition du salaire brut de base décembre 2017 par coefficient CCNT 66 (répartition hommes / femmes) ;
  • Répartition décembre 2017 des catégories professionnelles par tranches d’âge et par sexe (hommes / femmes).

Les indicateurs sont strictement conformes à l’application des accords collectifs en vigueur au sein de …………………..
En conséquence, ces documents n’ont donné lieu à aucune observation de la part des organisations syndicales.

Conclusion : Accord des parties sur la présentation. Pas de Remarque


  • Demandes du syndicat …………………. :

« Possibilité que l’…………………. fasse don des heures de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) aux salariés comme cela se fait dans d’autres entreprises. »


Principe :
L’Accord d’entreprise du 11/04/2008 fixe les modalités d’accomplissement de la journée de la solidarité.
L'employeur verse périodiquement 0,30 % de la masse salariale brute à titre de cotisation. C'est une cotisation exclusivement patronale. Les montants collectés sont reversés, par le biais des URSSAF, à une caisse qui a été constituée à cet effet : la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
En contrepartie, chaque salarié doit travailler une journée supplémentaire chaque année. Le salarié fournit à son employeur cette journée de travail au lieu qu'elle soit chômée. Pour ces heures, il perd le bénéfice de la majoration correspondante pour heures supplémentaires, le repos compensateur qui s'y rapporte et l'inscription dans le contingent d'heures supplémentaires annuelles. Le bulletin de salaire ne mentionne aucune cotisation salariale.

Position de …………………. : La Direction rappelle que …………………. est une association solidaire. Par respect du principe de solidarité, la suppression de la journée travaillée ne peut être envisagée.
En revanche, La Direction propose de supprimer la participation à la journée de la solidarité pour l’ensemble des travailleurs d’ESAT.

Conclusion : Accord des parties

« L’augmentation des droits à congés s’arrête après 15 ans de présence : possibilité d’accorder un jour de congé supplémentaire tous les 5 ans suivants : + 1 après 20 ans, +1 après 25 ans, + 1 après 30 ans, +1 après 35 ans, etc…. »


Position de …………………. : La Direction propose d’accorder selon le principe ci-dessus 3 jours de congés supplémentaires à l’ensemble des salariés concernés hormis ceux bénéficiant déjà de congés supplémentaires (congés trimestriels et/ou RTT). Ces jours seraient accordés selon les modalités suivantes : + 1 après 20 ans, +1 après 25 ans, + 1 après 30 ans

Conclusion : Accord des parties

« Possibilité de cotiser mensuellement pour avoir plus de chèques vacances avec une participation de l’employeur ? »

Position de …………………. : Le retour de la part des salariés concernant l’utilisation des chèques vacances ne paraît pas nécessiter d’augmentation de l’attribution du nombre de fascicules ANCV.
La Direction suggère une enquête de satisfaction à destination de l’ensemble des personnels destinataires de chèque vacances avant tout prise de décision.
Cette demande sera réexaminée lors de la prochaine NAO (2018).

La Direction s’interroge plutôt sur l’opportunité d’accorder une participation à l’acquisition de tickets restaurants et demande à la délégation de contacter l’organisme afin de voir les conditions de mise en place ainsi que de procéder à un chiffrage.

Conclusion : Il est convenu par les parties de reporter ce point après étude financière de faisabilité.

« Possibilité de maintenir le renfort infirmier existant sur le FAM de ST GIRONS, pendant les congés et les arrêts maladie : important pour les équipes d’avoir ce soutien. »


Position de …………………. : Ce point relève de l’organisation et de la gestion des remplacements propre à chaque établissement et non pas de la NAO.
Néanmoins, la Direction informe qu’une réflexion va être engagée prochainement à propos de la création d’un pool de remplaçants associatifs (infirmiers dans un 1er temps), réflexion qui sera couplée avec une éventuelle adhésion à …………………. afin de pallier les absences diverses des personnels (plus particulièrement médicaux) et de diminuer les frais engagés suite au recours à des sociétés d’intérim.

Conclusion : Accord des parties


« Possibilité de fidéliser le personnel soignant en les alignant sur la grille des salaires des hôpitaux »


Position de …………………. : Après vérification (cf. annexe), les salaires de base fonction hospitalière sont inférieurs à ceux pratiqués dans la CC66, et dans l’Association plus particulièrement.
Ce point est donc abandonné.

Point annulé par la délégation.


« Possibilité d’avoir des aménagements de temps de travail pour les personnels en fin de carrière, accord de 3 jours de CT pour favoriser la récupération des salariés ? (accord d’entreprise à voir) »

« Possibilité pour les personnes en fin de grille d’avoir des points supplémentaires (à négocier) pour compenser l’application de l’Article 39 dont ils n’ont pu bénéficier. »


Position de …………………. : Ces points seront à intégrer à la négociation lors de la révision de l’Accord d’Entreprise relatif aux salariés âgés.

Conclusion : Accord des parties


« Possibilité que le salarié puisse choisir les jours de récupération des heures qu’il a effectuées pour arranger le service, alors qu’elles ne sont en plus pas majorées. »


Position de …………………. : La Direction rappelle que l’organisation des plannings relève de sa seule responsabilité mais propose néanmoins, toujours en fonction des contraintes et besoins de service et afin de ne pas grever les derniers mois de la période d’annualisation :
  • Pour un volume de récupération inférieur à 15 heures, le salarié propose la planification de la récupération ;
  • Pour un volume supérieur à 15 heures, la Direction demande au salarié de poser ses récupérations et les impose s’il ne le fait pas dans un délai de 15 jours.

Conclusion : Accord des parties


« Possibilité de maintenir le salaire des personnes en congé maternité. Il y a complément uniquement quand il y a une différence entre les IJ et le salaire.»


Position de …………………. : La Direction rappelle que les indemnités journalières sont versées par la CPAM tous les 15 jours alors que le salaire est versé mensuellement. Compte tenu des dépenses engagées pour l’arrivée d’un enfant, la mise en place du maintien de salaire ne semble pas pertinente.
La délégation propose la mise en place d’un fascicule à destination des salariés afin de leur expliquer les formalités administratives liées au congé maternité (ou adoption).

Conclusion : Accord des parties


« Possibilité de maintien de salaire des personnes en CDD, avec 1 an de présence cumulée sur l’ensemble des contrats de travail. »


Article 26 de la CC66 : « En cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance :
  • pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité ;
  • pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu'il peut être appelé à subir de son chef.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.
La période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause.
Si, au cours d'une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d'une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus. »

Position de …………………. : La Direction souhaite s’en tenir à une application stricte des dispositions conventionnelles, légales et jurisprudentielles, à savoir calcul de l’ancienneté acquise à compter du dernier contrat sans interruption.
Ce point sera à mettre en lien avec la création éventuelle d’un pool de remplaçants associatif ainsi qu’avec l’éventuelle adhésion à …………………. pour la gestion des remplacements.

Conclusion : Accord des parties


« Possibilité de connaître plus tôt le restant à utiliser des formations sur le PAUF en cours. Cette année le solde restant n’a été connu que mi-septembre pour utilisation avant fin décembre. »


La Direction rappelle en préambule les termes de la NAO 2017 : les comptes rendus d’entretiens professionnels doivent à terme servir de base à l’élaboration du plan de formation associatif. Par conséquent l’intégralité des comptes rendus doit être scannée sur le serveur commun dans le dossier prévu à cet effet par chaque établissement.

Position de …………………. : Ce point est en lien avec la gestion interne des établissements par rapport aux formations, mais techniquement, compte tenu des annulations de formation en cours d’année, il n’est pas possible de connaître le restant des fonds formation non engagés avant septembre.

Conclusion : Accord des parties


« Possibilité que le CE soit informé des formations transversales proposées par les établissements. »


Position de …………………. : La Direction s’engage à informer le CE dès mise en place d’une formation transversale associative. Elle informe également que la liste des participants aux formations proposées sera dorénavant établie afin d’homogénéiser les groupes en fonctions des attendus de la formation.

Conclusion : Accord des parties


« Application de la NAO relatif à l’article 39, dont certains salariés n’ont pas eu de saut d’échelon. »

NAO 2016 : « L’application de l’accord est prolongée jusqu’au 31/12/2017.
L’année 2017 sera consacrée à la mise en place des entretiens d’évaluation prévus dès la NAO 2012.
Au-delà du 31/12/2017, l’application de l’article 39 pourra devenir définitive dans des conditions restant à définir. Une commission « ad hoc » pourra alors attribuer les réductions d’ancienneté proposées par les chefs d’établissement.
Ces réductions ne pourront intervenir qu’à l’occasion de la 1ère entrée dans un échelon à 3 ans (1 ans) ou à 4 ans (1 an et demi), et une seule fois sur l’ensemble des échelons à 3 ans et sur l’ensemble de ceux à 4 ans. »

Position de …………………. : L’application systématique de l’article 39 a été prolongée jusqu’au 31/12/2017 avant d’être supprimée.
Les salariés n’ayant pas pu bénéficier des dispositions dérogatoires bénéficieront des entretiens d’évaluation lorsqu’ils seront mis en place.

Conclusion : Il est convenu la mise en place de groupes de travail comprenant des salariés, des représentants du personnel ainsi que des membres de l’encadrement courant printemps 2019 afin d’étudier la mise en place d’entretiens professionnels.


« Révision de la NAO 2017, relatif aux heures de délégations données au suppléant par les titulaires pour assister aux réunions DP/CE mensuelles »

Article NAO 2017 : « Le DP titulaire fera don à son suppléant d’une partie de ses heures de délégation afin de couvrir le temps de trajet ainsi que le temps de réunion nécessaire à la réunion mensuelle DP/CE.

Ce report d’heures sera admis dans la limite de 4 heures par mois. Le DP suppléant obtiendra l’accord préalable du responsable d’établissement en fonction des nécessités d’organisation liées au fonctionnement de la structure. En aucun cas cette possibilité aura pour conséquence d’accroître le volume global d’heures de délégation accordé pour une même délégation. »

Point annulé par la délégation.



  • Demandes de l’Association ………………….:


«  Nouvelle rédaction de l’article de la NAO 2016 relatif à l’octroi de congés pour enfant malade. »

Préambule : Compte tenu d’abus constatés dans la présentation de certificats médicaux, il a été décidé de borner la notion d’âge de l’enfant.

Position de l’………………….  : Des congés rémunérés pour enfant malade pourront être accordés par chaque responsable d’établissement sur présentation d’un certificat médical. Par dérogation à la C.C.N.T. du 15 mars 1966, ces congés exceptionnels pourront être accordés au représentant légal salarié.
Ces absences seront accordées dans la limite d’une journée (très exceptionnellement 2 jours) par évènement (il est convenu que l’évènement sera considéré comme identique si la présentation des certificats est espacée de moins de 10 jours) afin de permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires à la garde de l’enfant.
Quel que soit le nombre d’enfants du salarié, la limite maximale annuelle par salarié (hors cas d’hospitalisation de l’enfant) sera de 5 jours.
Cette limite maximale pourra être majorée de 5 jours par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant.

La notion d’enfant ouvrant droit à ces absences s’entend jusqu’au 14ème anniversaire de l’enfant concerné par le certificat (jour de l’anniversaire exclu).

Les parties conviennent d’un

usage responsable dans les demandes de ces congés exceptionnels. Le responsable de chaque établissement veillera au respect de ces engagements.

Un bilan de ces dispositions sera réalisé lors de chaque négociation annuelle. En cas d’abus, l’employeur se réserve à tout moment le droit de revenir à l’application stricte de la C.C.N.T. du 15 mars 1966 après information des délégués syndicaux. 

L’…………………. rappelle en outre, en cas de maladie de longue durée d’un enfant ou d’un proche, la possibilité de bénéficier de congés légaux permettant de bénéficier sous conditions d’indemnités versées par la Caisse d’Allocations Familiales (Congé de présence parentale, Congé de solidarité familiale, Congé de proche aidant…).

Conclusion : Accord des parties


« Gratification des formateurs internes non cadres »

Position de l’…………………. : La Direction souhaite favoriser la formation interne dispensée par des salariés de l’Association expérimentés et habilités.

Les formateurs internes bénéficieront d’une prime spécifique octroyée par journée de formation dispensée selon les modalités suivantes :
  • Formation dispensée par un seul formateur interne :
Une prime de 10 points, soit 37.70 euros est accordée par jour de formation (la valeur du point étant de 3.77 euros à ce jour). 
  • Formation dispensée par deux formateurs internes :
Si la formation est effectuée en binôme, la prime sera de 5 points par formateur interne.
Chaque formateur se verra donc attribuer une prime de 5 points (soit de 18.85 euros) par jour de formation.

Une journée de formation correspond à 7 heures effectives.

Conclusion : Accord des parties

« Gratification spécifique des personnels de jour amenés à travailler la nuit en l’absence imprévue et imprévisible de relève »


Position de l’…………………. : La Direction souhaiterait pouvoir gratifier les salariés qui seraient amenés, sur la base du volontariat, à dépasser l’amplitude quotidienne de travail dans le cadre tout à fait exceptionnel d’absence de relève de nuit.
Il est convenu que tout personnel ayant travaillé en journée et obligé à rester sur l’établissement à cause de l’absence imprévue d’un personnel de nuit ainsi qu’en l’absence de solution de remplacement dans l’urgence, bénéficiera d’une majoration de salaire exceptionnelle d’un montant de 100 euros ainsi que d’une journée de repos fixée au lendemain de la nuit travaillée à titre exceptionnel.
Les responsables d’établissements et/ou services s’engagent sur un recours tout à fait exceptionnel à ce dispositif ainsi qu’à respecter la procédure d’information de l’Inspection du Travail prévue dans la note de service relative à l’amplitude et la durée quotidiennes de travail.

Conclusion : Accord des parties


« Don d’heures ou de jours de congés entre collègues »


Position de l’…………………. : La Direction souhaite rappeler les dispositions légales existantes. Depuis 2014, les salariés peuvent donner une partie de leurs congés à un collègue dont l’enfant est gravement malade.
Depuis le 15 février 2018, ils le peuvent aussi lorsque leur collègue vient en aide à son conjoint (concubin, Pacs), ascendant, descendant (y compris du conjoint), enfant à charge, collatéral jusqu’au 4e degré (y compris du conjoint), ou personne âgée ou handicapée dont il est proche et qu’il aide dans sa vie quotidienne.

En application de ces dispositions légales, un salarié peut donc, en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap.
Le salarié bénéficiaire du don verra sa rémunération maintenue pendant sa période d'absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits, et il conservera le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.
La renonciation par le donateur à ses droits implique qu’il ne pourra plus demander aucune contrepartie pour les jours travaillés correspondant aux jours ou heures cédés.

À savoir : Il s'agit de tous les types de jours de repos : jour de RTT, jours et/ou heures de récupération, congés payés, congés d’ancienneté, congés trimestriels, etc.

Ces dispositions seront transposées également en ce qui concerne les jours que le donataire aurait pu épargner sur son CET.
Cependant, s'agissant de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'aux jours au-delà du 24ème jour ouvrable.
Compte tenu de leur particularité, les repos compensateurs de nuit ne sont pas concernés par la possibilité de don.

Conclusion : Accord des parties


« Rémunération des personnels remplaçants qui ont un diplôme assimilable d’un niveau supérieur à celui qui est exigé par la Convention Collective »


Position de l’…………………. : La Direction rappelle les dispositions conventionnelles existantes : afin de bénéficier de la rémunération associée à une grille de rémunération, il faut qu’il y ait correspondance entre le diplôme de la personne recrutée et le diplôme exigé conventionnellement.

Compte tenu des difficultés de recrutement de certaines catégories de personnels en remplacement et en application du principe « à travail égal, salaire égal », il est convenu que tous les personnels titulaires d’un diplôme en rapport avec les fonctions exercées mais d’un niveau supérieur, seront rémunérés de la même façon que les salariés ayant le diplôme exigé pour exercer les fonctions.

A titre d’exemple, les salariés diplômés en qualité de Moniteur éducateur appelés à exercer des fonctions d’A.E.S. (A.M.P.) seront rémunérés à compter de la signature du présent accord sur la base d’une grille d’A.E.S. diplômé (et non plus sur la grille d’A.E.S. non diplômé).

Conclusion : Accord des parties



Art. 3 - Durée et application de l'accord


Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.


Art. 4 - Publicité de l'accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à l’Unité Territoriale de l’Ariège de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de FOIX.


Fait à Foix, le 3 décembre 2018


Pour ………………….,
Le Président,



…………………..
Pour la CGT,




…………………..
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