Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc115423016 \h 5
Préambule Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet. Art. 1. Définition du « séjour » Par séjour, il convient d’entendre des périodes de transfert d’activités durant lesquelles les professionnels accompagnent des personnes en dehors du lieu habituel d’hébergement comprenant au moins une nuit découchée. Aucun séjour ne pourra avoir lieu sans avoir fait l’objet des dépôts règlementaires obligatoires auprès des autorités de contrôle et sans avoir été validé par la Direction au plus tard 2 mois avant le départ. Art. 2. Les professionnels concernés Peuvent être conduits à assurer l’accompagnement lors des séjours les personnels éducatifs, paramédicaux, enseignants et des services généraux. La participation est basée sur le volontariat. La liste des salariés participants est validée par la Direction. Art. 3. Durée de travail lors des séjours La durée hebdomadaire de travail maximale en lien avec la participation à un séjour pour un salarié est de 48 heures. Art. 4. Rémunération forfaitaire et prime journalière A l’occasion des séjours, la journée de travail est rémunérée par un forfait de 12 heures. En cas de départ ou de retour à la mi-journée la journée de travail sera rémunérée par un forfait de 6 heures Une prime de 5 points par jour de séjour est attribuée à tous les salariés participants. Ces éléments de rémunération remplacent les éléments conventionnels sur les séjours ainsi que les éléments issus de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit et ne s’y ajoutent pas. Art. 5. Prime de responsabilité La responsabilité du séjour est confiée par le responsable de service à un salarié ayant la délégation habituellement dévolue au directeur pour la durée complète du séjour. Par définition conventionnelle la prime de responsabilité ne peut pas se scinder entre plusieurs salariés. La prime de responsabilité est fixée à 2 points par jour de séjour. Art. 6. Salariés à temps partiel Afin de permettre aux salariés à temps partiel de participer aux séjours, un avenant complément d’heures à leur contrat de travail, sera conclu avec les salariés volontaires afin de porter la durée du travail à temps plein pour la durée du séjour, ce conformément à l’article 4.1. de l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.
Les heures de cet avenant n’intégreront pas le suivi horaire de l’annualisation et seront rémunérées sauf sur demande expresse du salarié ou si le séjour est prévu dans l’annualisation.
Art. 7. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises existant en la matière. Art. 8. Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Art. 10. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord. Art. 11. Suivi - Rendez vous Les signataires conviennent de se retrouver 3 ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail. Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord. Art. 12. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Drôme. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Fait à Bourg-lès-Valence, le 14 octobre 2025. En trois exemplaires originaux
Pour l’APAJH de la Drôme Le directeur général Pour la CFDT La déléguée syndicale