Membres du personnel, Délégués syndicaux de l’APEC, Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation sur l’Accord portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, la reconnaissance des parcours et la gestion des âges et dernières parties de carrière, signé le 08/07/2024, les parties s’accordent sur la nécessité de réviser en partie les dispositions portant sur l’utilisation du Compte Epargne Temps afin de donner de la souplesse aux salariés concernant le congé de solidarité, visé à la partie 7 dudit accord et aux salariés en fin de carrière de 60 ans et plus, visé à la partie 8 dudit accord. A ce titre les parties ont engagé une négociation pour réviser l’article IX.3 de l’accord d’entreprise sur différents chapitres du futur accord global d’entreprise du 30 juin 2010.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est le même que celui de l’accord d’entreprise sur différents chapitres du futur accord global d’entreprise du 30 juin 2010.
ARTICLE 2 : Objet de l’avenant
Le présent avenant vient modifier l’article IX.3 « Utilisation du Compte Epargne Temps » dans le chapitre IX « Le Compte Epargne Temps » de l’accord d’entreprise sur différents chapitres du futur accord global d’entreprise du 30 juin 2010. Les autres articles de ce chapitre ne sont pas modifiés, de même que les autres articles de l’accord susvisé du 30 juin 2010.
ARTICLE 3 : Modification de l’article IX.3 « Utilisation du Compte Epargne Temps »
L’article IX.3 « Utilisation du Compte Epargne Temps » est ainsi modifié : « Le Compte Epargne Temps est utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde (congés légaux : congé parental, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique 1 ou conventionnels : congé de fin de carrière, congés pour convenance personnelle ...). Il ne peut être mis en œuvre que lorsque les droits à congés et repos de l'exercice en cours sont épuisés.
Par exception à cette exigence, il sera possible de mobiliser des jours du compte épargne temps, sans avoir à épuiser l’ensemble de ses droits à congés et à repos de l’exercice en cours dans les cas suivants :
Dans le cadre de la partie 7 (article 7.1 (congé de solidarité classique) et article 7.2 (congé de solidarité sénior n°1 et n°2)) de l’accord intitulé « Accord portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, la reconnaissance des parcours et la gestion des âges et dernières parties de carrière », signé le 08/07/2024
Dans le cadre de l’article 8.2.4 de la partie 8 de l’accord intitulé « Accord portant sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels, la reconnaissance des parcours et la gestion des âges et dernières parties de carrière », signé le 08/07/2024
Le salarié formule sa demande par courrier écrit, moyennant un délai de prévenance tenant compte de la durée d'absence demandée :
1 semaine pour une absence inférieure à 1 mois,
1 mois pour une demande de congés d'une durée comprise entre 1 et 3 mois,
3 mois pour une demande de congés supérieure à 3 mois
L'indemnisation se fait sur la base du salaire de base (fixe plus prime d'ancienneté) perçu dans le mois précédent le début de la prise de congé. Cette période d'indemnisation ne génère pas des droits à congés payés pour la totalité de sa durée. Et comme toutes les périodes d'absences, quel qu'en soit le motif, elle ne génère pas de droits à JRTT ou à Jours de Repos Supplémentaires sauf pour les demandes d'absences inférieures à 5 jours ouvrés continues ou discontinues. »
ARTICLE 4 : L’entrée en vigueur et la durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature, jusqu’au 30 juin 2028.
ARTICLE 5 : Validité de l’accord
Conformément à la loi, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives u premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% de suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 6 : La dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois.
ARTICLE 7 : La révision
A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.
ARTICLE 8 : Formalité de dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet d'une notification auprès des organisations syndicales représentatives dans l’association, d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet dans les formes légales. Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et du lieu auquel il pourra être consulté. Il fera notamment l’objet d’une publication dans la plateforme interne de l’Apec.
En 6 exemplaires, fait à Paris, le 8 juillet 2024
Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par