Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES

ACCORD RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D'ORGANISATIONS SYNDICALES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES

Le 19/12/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DE SALARIES AUPRES D’ORGANISATIONS SYNDICALES

Entre :
Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC)
Représentée, ci-après, par

Monsieur X

en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cet effet,
d'une part,
Et

Madame XDéléguée syndicale Fédération - C.F.D.T. – P.S.T.E

Madame XDéléguée syndicaleS.N.C.S.E – CFE-C.G.C

Madame X Déléguée syndicaleF.O – A.P.E.C

Madame XDéléguée syndicale UGICT-CGT– A.P.E.C

Membres du personnel, Délégués syndicaux de l’APEC,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »
d’autre part,


PREAMBULE

Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent favoriser la qualité du dialogue social dans l’entreprise et plus généralement au niveau des branches professionnelles. Ils considèrent que peut concourir à cet objet la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales, telle que prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (ayant créé les articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du travail).

Par cet accord, les partenaires sociaux souhaitent donner un cadre juridique aux mises à disposition qui pourraient intervenir, le cas échéant, au profit d'organisations syndicales de salariés représentatives, habilitées à représenter et défendre les intérêts des salarié(e)s de l’APEC, en complément de l’accord sur le droit syndical et la représentation du personnel du 16 janvier 2012.

Dans cette perspective, le présent accord renforce les moyens de fonctionnement dont les organisations syndicales disposent en propre en autorisant la mise à disposition de salariés auprès de syndicats représentatifs, selon les conditions ci-après définies ;



Chapitre 1 : PERIMETRE ET OBJET DE L’ACCORD


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés et aux organisations syndicales représentatives de l’APEC.


Article 2 : Objet – Cadre juridique


Le présent accord a pour objet de prévoir le cadre et les conditions de mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales conformément aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du travail.

En outre, il vaut révision de l’article 4 (point 2.) de l’accord sur le droit syndical et la représentation du personnel du 16 janvier 2012.


Chapitre 2 : CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION AUPRES DE SYNDICATS


Article 3 : Condition de mise à disposition


Les organisations syndicales représentatives peuvent bénéficier de la mise à disposition de salariés, dans la limite d’au maximum

deux équivalents temps plein (2 ETP) s’appréciant toutes organisations syndicales confondues.

Le salarié qui souhaite être mis à disposition doit obtenir l’accord de la section syndicale interne Apec.
Le nombre d’ETP par organisation syndicale est apprécié proportionnellement au taux de représentativité au sein de l’Apec. Ainsi, une organisation syndicale ayant obtenu 30% de représentativité pourra bénéficier d’une mise à disposition jusqu’à 0.6 ETP (30% x 2 ETP).
La représentativité sera revue au moment où l’on atteint les 2 ETP.


Article 4 : Modalités de la mise à disposition

La mise à disposition doit représenter

au minimum 0,2 ETP par salarié afin qu’elle soit significative.


Elle est prévue pour une durée déterminée de quatre ans au plus, renouvelable une fois pour la même durée.

Pendant la durée de la mise à disposition, l’Apec continue de verser la rémunération du salarié qui est dispensé d’effectuer une prestation pour son compte et sous son autorité. Cette poursuite de la rémunération sans remboursement par le syndicat constitue une exception au prêt de main d’œuvre à but non lucratif, exception qui est explicitement autorisée par l’article L. 8241-1 du Code du travail.
Cette dispense de travail entraîne, notamment, la levée du contrôle par l’Apec du temps de travail et des absences du (de la) salarié(e). Pendant la période de sa mise à disposition, il (elle) conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties applicables aux salarié(e)s de l’Apec, et particulièrement en ce qui concerne la protection sociale complémentaire. Cette période de mise à disposition est prise en compte en totalité dans le calcul de l'ancienneté à l'Apec.
Pendant la durée de la convention de mise à disposition, l’organisation syndicale prend à sa charge l’ensemble des frais professionnels engagés dans le cadre de la mise à disposition et notamment les couts liés aux déplacements, aux repas et à l’usage d’outils professionnels (téléphone, ordinateur, etc.).
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.


Article 5 : Formalisation de la mise à disposition

La mise à disposition du salarié au profit d'une organisation syndicale doit faire l'objet d'une convention tripartite conclue entre le salarié, l'employeur et l'organisation syndicale représentative.
Les organisations syndicales habilitées à signer les conventions tripartites sont les fédérations représentant les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de l’Apec.

La convention-type de mise à disposition est annexée au présent accord.


Article 6 : Terme de la mise à disposition

La mise à disposition prend fin dans les conditions prévues par la convention tripartite.

Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve sa situation antérieure ou une situation similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente.


Article 7 : Incidence de la mise à disposition sur le crédit de temps complémentaire des OSR
L’accord sur le droit syndical et la représentation du personnel du 16 janvier 2012 prévoit en son article 4 (point 2.) un crédit de temps complémentaire de représentation de 200 jours ouvrés par année civile par organisation syndicale représentative au sein de l’Apec.

Lorsqu’une organisation syndicale représentative à l’Apec bénéficie de la mise à disposition d’un salarié dans les conditions du présent accord, son crédit de temps complémentaire de représentation est réduit à proportion de l’ETP mis à disposition pendant toute la durée de la mise à disposition.

En tout état de cause, le crédit de temps complémentaire de représentation ne pourra pas être inférieur à :
  • 80 jours par an pour les années civiles hors élections professionnelles,
  • 100 jours par an pour l’année civile des élections professionnelles.

En outre, les crédits annuels de temps complémentaire de représentation sont mutualisables sur les 4 années du cycle électoral, soit un total de 340 jours garantis sur le cycle électoral de 4 années.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Commission de suivi

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle et le déploiement du présent accord, il est constitué une Commission de suivi composée de :
  • De représentant(e)s de la Direction des Ressources Humaines. 
  • De 2 représentant(e)s par organisation syndicale représentative.

Cette commission aura pour objet :
  • de suivre l’application du présent accord, notamment s’agissant du respect de la limite fixée à l’article 3 ;
  • d’étudier toute difficulté liée à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.
Elle se réunit à la demande de l’un des membres de la Commission.

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er juin 2025.

ARTICLE 10 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'une notification aux organisations syndicales représentatives et d'un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et auprès de l’autorité administrative, dans les formes légales. Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et il pourra être consulté sur le réseau social d’entreprise.

Fait à Paris, le 19 décembre 2025



Pour l’APEC

Monsieur X, Directeur général


Pour les Organisations syndicales représentatives de l’APEC,

Fédération - C.F.D.T. – P.S.T.E

Madame X



S.N.C.S.E – CFE-CGC

Madame X



FO-APEC

Madame X



UGICT-CGT -APECMadame X


CONVENTION DE MISE A DISPOSITION



ENTRE LES SOUSSIGNEES :



Association Pour l’Emploi des Cadres (Apec)
Association Loi 1901
Siret 775 672 231 00328
Dont le siège social est 51, boulevard Brune – 75014 Paris
représentée par Madame/ Monsieur […], en sa qualité de […]

Ci-après désignée « l’Apec » ou « l’Association »


D'une part,


ET


ORGANISATION SYNDICALE
dont le siège social est [adresse]
représentée par Madame/ Monsieur […], en sa qualité de […]
Désignée ci-dessous « ORGANISATION SYNDICALE » ou « l’organisme d’accueil »


D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’Apec a pour mission d’accompagner et de conseiller les cadres tout au long de leur parcours professionnel pour anticiper et préparer leur évolution. Elle propose aux entreprises des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion des compétences internes. L’APEC, qui emploie plus de 1 000 salariés, est dotée d’un CSE.

Par accord en date du ….., l’APEC a signé avec les organisations syndicales un accord d’entreprise relatif à la mise à disposition de salariés auprès de celles-ci.

Dans le cadre des dispositions de cet accord, l’ORGANISATION SYNDICALE, représentative au sein de l’APEC, a indiqué vouloir bénéficier de la mise à disposition de M./Mme ….., salarié.e,

La présente convention a pour objet d’encadrer la mise à disposition du.de la salarié.e auprès de ORGANISATION SYNDICALE, en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des compétences et de l’expertise du.de la salarié.e pour la réalisation des missions d’intérêt syndical et professionnel, tout en garantissant le maintien des droits et obligations de celui-ci.celle.là l’égard de son employeur d’origine.


Article 1 : Objet de la présente convention

Madame/ Monsieur […] est mis à disposition à hauteur de XX % de son temps de travail en qualité de

[…] auprès de ORGANISATION SYNDICALE, dans le cadre des dispositions des articles L 8241-1 et L 8241-2 du Code du travail, ainsi que des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du travail et de l’accord collectif d’entreprise du ……


Conformément à cet accord, le temps de mise à disposition sera revu pour être ajusté à la représentativité de ORGANISATION SYNDICALE issue d’élections professionnelles survenant au cours de la mise à disposition

L’APEC a procédé à l’avenant au contrat de travail du salarié tel que prévu à l’article L. 8241-2 du Code du travail et atteste de l’accord de Madame/ Monsieur […].


Article 2 : Durée

La présente convention est conclue du date au date soit pour une durée de XX ans.

Si la mission de Madame/ Monsieur […] n'est pas achevée à cette date, la mise à disposition peut être prolongée, pour une nouvelle durée déterminée, par accord exprès de l’Apec, du salarié et de ORGANISATION SYNDICALE, formalisé par avenant à la présente convention et par avenant au contrat de travail.

Article 3 : Conditions financières de la mise à disposition

Madame/ Monsieur […] continuera d'être rémunéré.e par l’Apec durant sa mise à disposition auprès de ORGANISATION SYNDICALE.

Madame/ Monsieur […] continuera de bénéficier de l'intégralité des avantages salariaux légaux, conventionnels ou autres dont il jouit auprès de l’Apec.

ORGANISATION SYNDICALE bénéficiera de cette mise à disposition à titre gratuit dans les conditions et limites résultant de l’accord d’entreprise du date.
Les frais (repas, transport, hébergement …) engagés dans le cadre de la mise à disposition seroont à la charge de l’ORGANISATION SYNDICALE.



Article 5 : Maintien du lien de subordination et conditions d'exécution du travail

Le lien de subordination étant maintenu, exclusivement, entre Madame/ Monsieur […] et l’Apec, cette dernière continuera d'exercer une autorité hiérarchique sur le salarié à disposition.

Pendant le temps de mise à disposition, ORGANISATION SYNDICALE exercera sur Madame/ Monsieur […] une simple autorité fonctionnelle, nécessaire à la bonne exécution de la mission.

ORGANISATION SYNDICALE sera responsable pendant le temps de mise à disposition, des conditions d'exécution du travail de Madame/ Monsieur […], notamment de la durée du travail, de l'hygiène et de la sécurité, les jours fériés et repos hebdomadaire.

Pour les salariés au forfait-jours

Un entretien trimestriel de suivi de la charge de travail sera organisé entre Madame/ Monsieur […] et un représentant de ORGANISATION SYNDICALE. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit qui sera transmis à l’Apec.
En cas d’alerte concernant une charge de travail excessive, les parties s’engagent à se réunir dans un délai de 15 jours pour trouver des solutions adaptées.
Madame/ Monsieur […] communiquera à l’Apec chaque trimestre un relevé des jours effectués dans le cadre de sa mise à disposition.

Article 6 : Accident du travail

ORGANISATION SYNDICALE s'engage à informer immédiatement l’Apec de tout accident de travail dont serait victime Madame/ Monsieur […], afin de permettre à celle-ci de procéder à la déclaration de l'accident du travail.


Article 7 : Résiliation anticipée


La présente convention pourra s'achever avant le terme fixé ci-dessus dans les cas suivants :

  • en cas de non-respect par l'une des deux parties signataires des obligations fixées à la présente convention, la partie constatant ce non-respect devant, préalablement, mettre en demeure l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception de régulariser la situation ;

  • en cas de commun accord des parties signataires de la présente convention ;

  • en cas de rupture du contrat de travail du de la salarié.e, que celle-ci résulte de son initiative ou celle de l’Apec, la présente convention cessant alors au terme du contrat de travail ;

La rupture de la présente convention entraîne celle de l'avenant au contrat de travail conclu entre l’Apec et le la salarié.e à disposition.

Article 8 : Confidentialité


ORGANISATION SYNDICALE s'engage à assurer la stricte confidentialité des informations auxquelles le la salarié.e mis.e à disposition a accès, dans le cadre de l'exécution de cette présente convention.



Fait à

Lieu, le date


Fait en double exemplaire

Pour l’Apec Pour ORGANISATION SYNDICALE
Madame/ Monsieur […]

*Madame/ Monsieur […]

FonctionFonction




*Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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