Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE

Accord collectif sur le droit d'expression

Application de l'accord
Début : 23/02/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE

Le 23/02/2022


ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT D’EXPRESSION





Entre les soussignés

L’AFRIS-ESEIS – Association pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale
dont le siège social se situe 3, rue Sédillot – BP44 – 67065 STRASBOURG Cedex
représentée par sa Présidente,
avec délégation au Directeur général délégué,
Ci-après désignée l’« Association ».
d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Association, à savoir :

  • SYNDICAT C.F.D.T. Santé-Sociaux 67, 305 avenue de Colmar B.P. 70955, 67029 STRASBOURG Cedex 1, représenté par , délégué syndical,

  • SYNDICAT C.G.T. MOSAÏQUE Action sociale du Bas-Rhin, 3 rue Schutterlin, 67100 STRASBOURG, représenté par , déléguée syndicale,

d’autre part.



PREAMBULE :

Les partenaires sociaux et l’Association entendent par le présent accord, définir les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir :
  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés.
  • Les modalités de la remontée de l’expression des salariés ainsi formulée tant à la direction qu’au CSE.
  • Les modalités de la transmission des réponses de l’employeur aux demandes, propositions et avis émis par les salariés.

ARTICLE 2 – NATURE ET PORTEE DU DROIT D’EXPRESSION


2.1Nature du droit d’expression


L’expression doit être directe et n’emprunter ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel. Tous les salariés sont invités à participer à la réunion et chacun reste libre d’y participer sans qu’aucun lien hiérarchique ne puisse s’y exercer.

2.2Groupe d’expression


L’expression doit être collective. Chacun peut s’exprimer au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe, constitué le jour de la réunion. Un animateur et un secrétaire de séance sont désignés en début de réunion.

2.3Finalité du droit d’expression


En application des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L’animateur en début de réunion porte à la connaissance des personnes présentes la teneur des articles précités.

Les autres questions, notamment celles concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du présent accord sur le droit d’expression.


ARTICLE 3 – MODE D’ORGANISATION DES REUNIONS D’EXPRESSION (ORGANISATION, FREQUENCE, DUREE, LIEU)


3.1Calendrier


La direction établit un calendrier annuel des réunions selon le dispositif du présent accord qu’elle diffuse au personnel.

3.2Ordre du jour


L’ordre du jour est établi en début de séance avec la participation des personnes présentes.

3.3Animation et déroulement des réunions


L’animateur exerce une fonction d’animation. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l’expression directe de chaque participant. Il s’assure que l’expression s’exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.

Les mises en cause personnelles et publiques ne pourront être admises. Il appartient à l’animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L’animateur co-signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l’esprit et la lettre de la Loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s’exprimer en qualité de simples salariés.

3.4Secrétariat


Le secrétaire sera désigné par le groupe d’expression au début de chacune des réunions selon des modalités à définir avec le groupe. Ce dernier rédigera, dans son temps de travail avec une décharge de tâche équivalente afin de ne pas être en dépassement en termes de temps de travail ou en tension sur les missions qu’il doit accomplir par ailleurs au titre de ses fonctions au sein de l’ESEIS, le compte rendu de la réunion, faisant apparaître les propositions et les demandes du groupe d’expression et s’efforcera de restituer les propos tenus.

Le compte rendu sera approuvé et cosigné par l’animateur du groupe et sera transmis à la direction pour réponses à donner.

Le compte rendu est rédigé en 2 exemplaires au plus tard dans les 15 jours calendaires suivant la réunion. Un exemplaire est mis à disposition des membres du groupe, un autre exemplaire est communiqué à la direction de l’Association.

3.5Fréquence des réunions


Les réunions d’expression auront lieu jusqu’à trois fois par an, pendant le temps de travail, au cours des trimestres 1, 2 et 4.

3.6Durée des réunions


La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures par séance.
Toutefois, l’animateur aura la possibilité de prolonger la séance en cas de besoin.

3.7Lieu des réunions


Les réunions du groupe d’expression se dérouleront dans les locaux de l’Association (en favorisant l’alternance des trois sites) ou par visio-conférence.


ARTICLE 4 – LIBERTE D’EXPRESSIOn


Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit la place que les salariés occupent dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Il est précisé que « la liberté d’expression dont jouit le salarié dans l’entreprise ne l’autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l’employeur qu’à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l’encontre de la direction de l’entreprise » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311).


ARTICLE 5 – COMMUNICATION DES REPONSES DE LA DIRECTION


La direction transmet aux salariés les réponses et les suites données aux demandes et propositions émises par le groupe d’expression. Les réponses seront formalisées par écrit dans les 2 mois suivant la réception du compte rendu.

Une fois par an, la direction de l’association sera tenue de présenter au CSE un bilan synthétique, écrit et argumenté du droit d’expression.


ARTICLE 6 – EFFET – REVISION - DEPOT


Le présent accord prend effet à la date de sa signature pour une durée indéterminée. Son suivi sera effectué par ses signataires tout le long de son application. Il annule et remplace toute convention antérieurement conclue en matière de droit d’expression.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai raisonnable après la publication des textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).


A Strasbourg, le 23/02/2022


POUR LA CFDT POUR L’ASSOCIATION AFRIS-ESEIS





POUR LA CGT

Mise à jour : 2022-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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