RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE
FRAIS DE SOINS DE SANTE
L’ESEIS, association dont le siège social est situé 3 rue Sédillot à Strasbourg immatriculée sous le numéro SIREN 838 339 646 000 13,
Représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée l’ESEIS,
Et,
L’organisation syndicale CGT
Représenté par M , délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT
Représenté par M , déléguée syndicale.
PREAMBULE
Dans un souci d’améliorer la protection sociale du personnel et conformément à la réglementation en vigueur, un régime collectif et obligatoire de couverture complémentaire santé a été mis en place au sein de l’ESEIS en 2019.
La nécessaire mise en conformité des garanties proposées avec le cahier des charges des contrats responsables mettant en œuvre la réforme du 100 % santé, conjuguée à la hausse annoncée par l’organisme assureur des cotisations à compter du 1er janvier 2024, a amené la Direction à envisager de revoir le système actuel.
L’objectif est de garantir un niveau équivalent de garanties sociales au profit des salariés en redonnant du pouvoir d’achat par la négociation des tarifs.
Au cours de la période de préavis, des réunions avec les partenaires sociaux ont permis de conclure le présent accord qui vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information/consultation du CSE lors de la réunion du 17 Octobre 2023, la décision des partenaires sociaux de fixer le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé au profit de l’ensemble des salariés.
Les parties au présent accord ont, en conséquence, décidé de pérenniser le dispositif collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire applicable dans l’entreprise, plus favorable que le régime actuellement prévu par les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, au profit de l’ensemble des salariés.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accord interbranche du 2 octobre 2019, agréé par un arrêté ministériel du 2 décembre 2019, prenant effet le 1er janvier 2020.
Il répond également aux exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 mais également de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret du 30 décembre 2015.
OBJET
Dans le cadre du présent accord prenant effet à compter du 1er janvier 2024, les engagements de l’ESEIS portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2 des présentes, ainsi que leurs ayants droit facultatifs, les risques couverts par le régime de complémentaire frais de santé mis en place ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint aux présentes (Personnaliser ma couverture santé), à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’ESEIS, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
BENEFICIAIRES
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d’un contrat d’apprentissage, dès le 1er jour de l’embauche.
ADHESION OBLIGATOIRE
L’ESEIS pérennise un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définit à l’article 2 des présentes, en tant qu’élément du statut collectif de l’ESEIS, par le seul effet du présent accord collectif, à partir de sa date d’entrée en vigueur dans l’entreprise.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
L’affiliation au régime obligatoire ouvre accès à un régime optionnel faisant l’objet d’un contrat d’assurance spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire.
Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent, selon l’option souscrite, une extension des garanties de base aux ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et/ou une amélioration du niveau de certaines prestations.
Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurances et rappelées dans le cadre de la notice d’information.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (Cf. infra article 9).
DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’AFFILIATION
Par dérogation, les salariés dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront la faculté de refuser leur adhésion au régime complémentaire frais de santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :
Les salariés et apprentis d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission :
– d’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ; - d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs. La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense. Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche, soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
Conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CMU-U) en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1 du même code (ou toute couverture s’y substituant). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS, conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu’à échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilé de manière obligatoire au présent régime.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
A défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime complémentaire santé de l’entreprise. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
VERSEMENT SANTE
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale et des article D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé, les salariés dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable » respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat, notamment l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-5 et suivants du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
La cotisation globale d’assurance pour la couverture collective de base et à adhésion obligatoire est répartie selon les modalités ci-après :
La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 50 % par l’employeur.
Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Pour l’année 2024, la cotisation globale est égale à 2.10 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit pour l’année 2024, une cotisation mensuelle de 2.10% x 3864€ = 81.14€).
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure de l’article 8 ci-après :
des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 4.1) ;
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 4 ci-dessus sont applicables, le bénéficiaire conservant le bénéfice intégral de ses garanties.
Cette obligation de maintien des garanties de prévoyance pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée est prévue conformément à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’ESEIS maintiendra sa participation patronale.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
PRESTATIONS
L’ESEIS n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Les prestations ainsi que les limitations et exclusions sont présentées dans le contrat de prévoyance annexé aux présentes.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application est détaillé précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’ESEIS.
PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions légalement définies.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
d’une information - consultation du CSE ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime complémentaire santé), sauf dénonciation du présent accord.
ARTICLE 11. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord met en place le régime complémentaire de frais de santé qui sera en vigueur au 1er janvier 2024.
Le présent accord est à durée indéterminée.
ARTICLE 12. REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge ou courrier électronique avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 13. VIE DE L’ACCORD
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction, deux représentants du personnel titulaires et les délégués syndicaux.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.
Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction et des élus du CSE.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et le CSE, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 14 : DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes de STRASBOURG. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
à Strasbourg, le 24 novembre 2023
Pour l’ESEIS
délégué syndical CGT
déléguée syndicale CFDT
Annexes :
Contrat de couverture collective de prévoyance
Notice d’information du régime de prévoyance
PV du Comité social et économique du 17 10 2023 et avis du 08 11 23