Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES METIERS DE L'ANIMATION ET DU SPORT GRAND EST

Accord sur la variabilité quotidienne, hebdomadaire, annuelle et les temps de déplacement hors temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES METIERS DE L'ANIMATION ET DU SPORT GRAND EST

Le 18/12/2025


ACCORD SUR LA VARIABILITE QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE, ANNUELLE ET LES TEMPS DE DEPLACEMENT HORS TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

L’association A.P.M.S.A. Grand Est (Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation),
dont le siège est situé : 4 Allée du Sommerhof, 67200 Strasbourg,
n° de SIRET 501 055 941 000 22,
représentée par : M. en sa qualité de Président,

d’une part,

et :

Le membre élu du Comité Social et Économique,
Mme , en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule :


Cet accord est mis en place :
  • Dans la volonté de l’association de développer les conditions de travail de ses collaborateurs
  • Pour répondre au souhait exprimé lors d’un sondage « qualité de vie au travail » de flexibilité et d’articulation entre vies professionnelle et personnelle
- Pour formaliser des règles claires et sans équivoque.

En résumé à travers le présent accord, l’employeur octroie aux salariés concernés une plus grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail, à 2 niveaux :

  • une variabilité quotidienne et hebdomadaire, par la mise en place d’horaires individualisés ;

  • et une variabilité annuelle, par l’instauration d’une annualisation du travail.

Les salariés s’engageant en contrepartie à accomplir leur travail avec professionnalisme, en par exemple : restant disponibles pour leurs différents interlocuteurs (en interne : manager, collègues, collaborateurs, …. ; en externe : partenaires, employeurs, référents, alternants, ….) ; à l’écoute de leurs besoins ; disponibles pour les évènements et obligations professionnelles (évènements de représentation, réunions, formations, ….) ; permettant le bon fonctionnement de leur service et de l’association.

En outre à travers le présent accord, l’employeur octroie aux salariés concernés une amélioration de l’indemnisation des « temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d'une mission ».


SOMMAIRE :


TOC \o "1-3" \h \z \u Partie 1 : INTRODUCTION PAGEREF _Toc203727474 \h 3
Article 1.1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc203727475 \h 3
Article 1.2 : Modalités d’octroi d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail PAGEREF _Toc203727476 \h 3
Partie 2 : La variabilité quotidienne et hebdomadaire PAGEREF _Toc203727477 \h 5
Article 2.1 : Mise en place des horaires individualisés PAGEREF _Toc203727478 \h 5
Article 2.2 : Principes pour les salariés à temps plein concernés par le présent accord PAGEREF _Toc203727479 \h 5
Article 2.3 : Principes pour les salariés à temps partiel concernés par le présent accord PAGEREF _Toc203727480 \h 6
Article 2.4 : Principes pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord PAGEREF _Toc203727481 \h 6
Article 2.5 : Modalités d’application PAGEREF _Toc203727482 \h 7
Article 2.6 : Particularité des « journées de travail avec évènement extérieur » PAGEREF _Toc203727483 \h 7
Article 2.7 : Décompte et suivi du temps de travail. PAGEREF _Toc203727484 \h 8
Partie 3 : La variabilité ANNUELLE PAGEREF _Toc203727485 \h 9
Article 3.1 : Instauration de l’annualisation PAGEREF _Toc203727486 \h 9
3.1.1 : Période de référence PAGEREF _Toc203727487 \h 9
3.1.2 : Durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein et heures supplémentaires PAGEREF _Toc203727488 \h 9
3.1.3 : Durée annuelle de travail pour les salariés à temps partiel et heures complémentaires PAGEREF _Toc203727489 \h 9
3.1.4 : Rémunération PAGEREF _Toc203727490 \h 9
3.1.5 : Décompte des heures à réaliser dans l’année et traitement des absences PAGEREF _Toc203727491 \h 10
3.1.6 : Programmation annuelle PAGEREF _Toc203727492 \h 11
3.1.7 : Traitement des entrées/sorties en cours d’année PAGEREF _Toc203727493 \h 11
Article 3.2 : Compensation des temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions PAGEREF _Toc203727494 \h 12
Article 3.3 : Modalités de récupération des heures excédentaires PAGEREF _Toc203727495 \h 12
3.3.1 : Compteur des heures de travail réalisées PAGEREF _Toc203727496 \h 12
3.3.2 : Compteur des heures pour temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions PAGEREF _Toc203727497 \h 13
3.3.3 : Récupération des heures excédentaires en cours d’année PAGEREF _Toc203727498 \h 13
3.3.4 : Devenir des heures excédentaires en fin d’année PAGEREF _Toc203727499 \h 14
Partie 4 : Décompte et suivi du temps de travail, et des temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d’une mission PAGEREF _Toc203727500 \h 16
Partie 5 : MENTIONS DIVERSES PAGEREF _Toc203727501 \h 16
Article 5.1 : Durée d’application de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc203727502 \h 16
Article 5.2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc203727503 \h 16
Article 5.3 : Révision PAGEREF _Toc203727504 \h 16
Article 5.4 : Dénonciation PAGEREF _Toc203727505 \h 16
Article 5.5 : Dépôt, publicité et mise en ligne PAGEREF _Toc203727506 \h 17

Partie 1 : INTRODUCTION

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’association (salariés actuels et à venir, cadres ou non-cadres, à temps complet ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris en alternance), à l’exception des salariés mentionnés ci-dessous.

Sont exclus :
-en totalité du présent accord : les salariés sous forfait individuel (forfait en jours et forfait en heures) et les salariés à temps partiel de moins de 24 heures hebdomadaires.
-des partie 2 et 3 les stagiaires et autres travailleurs non-salariés (lesquels sont uniquement concernés par les dispositions relatives à l’indemnisation des « temps de trajet effectué en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d'une mission »).

Article 1.2 : Modalités d’octroi d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail

Les parties, conscientes que la « gestion du temps de travail » est une compétence à part entière, ont voulu préciser au sein de cet article certains aspects pour :
-guider les salariés concernés dans l’organisation de leurs temps de travail et de trajets ;
-éviter une utilisation contraire aux missions individuelles et au travail en équipe ;
- prévoir les modalités de suspension (ou limitation) de cette faculté d’organiser en autonomie son temps de travail.

Objectifs de l’accord :

Le présent accord d’entreprise a pour vocation de donner de la souplesse dans l’organisation de la vie professionnelle et personnelle.
Il permet à chaque salarié de mieux organiser son temps de travail en autonomie (c’est-à-dire en variant dans des limites préfixées ses horaires et durées du travail, seul sans demander l’autorisation à son manager ou à la direction) ;
Il ne s’inscrit pas dans une logique «d’épargne de temps».


Charte de fonctionnement de l’autonomie -S’approprier et développer la compétence d’autonomie dans la gestion de son temps de travail (et de ses trajets), en partageant des retours d’expériences lors des réunions internes, en tenant compte des remarques de son manager et de ses collègues.

-Tenir compte des nécessités de son emploi et de ses missions pour assurer une bonne continuité de service ainsi que la satisfaction des clients (internes ou/et externes).
-Compléter et tenir à jour son agenda électronique partagé.
-Etre disponible pour travailler avec ses collègues dans le cadre de tâches à effectuer en toute complémentarité et dans une logique de soutien à certaines activités.
- Organiser son temps de travail pour participer aux entretiens, réunions, formations et autres évènements professionnels

-Que ce soit au titre des horaires individualisés (partie 2) ou de l’annualisation (partie 3), tout collaborateur concerné par cet accord doit veiller et faire tout son possible pour organiser son temps de travail de manière à ne pas avoir d’heures excédentaires en fin d’année.
-Mutualiser ses déplacements dans un secteur géographique (c’est-à-dire les rassembler autant que possible par demi-journées, voire journées voire période).
-Vérifier régulièrement la cohérence de ses décisions (en termes de temps de travail et de repos) en les comparant à ses objectifs et indicateurs.
-Participer aux entretiens avec son manager (ou la direction) afin de s’assurer que l’organisation de travail est cohérente avec son activité
-tout salarié occupant une mission de coordination, de management, de tutorat ou assimilé (maître d’apprentissage, formateur interne, mentor, etc), permanente ou temporaire, devra organiser son temps de travail en intelligence avec les personnes qu’il encadre ou qu’il accompagne (collaborateurs, salariés en alternance, stagiaires, etc).
- chaque salarié pourra à tout moment alerter son manager s’il estime qu’il a besoin d’accompagnement pour organiser ses temps de travail et de repos.


Suspension et limitation de la faculté individuelle d’organiser en autonomie son temps de travail :


Dans les limites légales et conventionnelles, le manager ou la direction peut limiter ou suspendre la faculté individuelle d’organiser en autonomie son temps de travail et fixer unilatéralement les horaires et le temps de travail.

  • Le manager indiquera par écrit au salarié concerné le(s) motif(s) de cette suspension (limitation).
  • Un délai de 14 (quatorze) jours calendaires entiers sera à respecter entre la décision du manager et le début de la suspension (ou limitation).
  • le CSE sera également informé à l’occasion d’une réunion régulière (toutefois l’employeur se réserve le droit de communiquer ou non le nom du(des) salarié(s) concernés).

Cette suspension (limitation) de la part d’un manager peut se produire :
  • à l’embauche d’un salarié ;
  • pendant la période de fin de contrat d’un salarié



Partie 2 : La variabilité quotidienne et hebdomadaire

Article 2.1 : Mise en place des horaires individualisés

Afin d’apporter aux salariés (concernés par la présente partie de l’accord) davantage de variabilités quotidienne et hebdomadaire, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés conformément aux articles L.3121-48 et suivants du Code du travail..

Les articles 2.2, 2.3 et 2.4 donnent la définition de :
  • la durée de travail quotidienne
  • la durée de travail hebdomadaire
  • le report d’heures
les plages mobiles et plages fixes
Les définitions des durées  :
  • concernent les heures de travail effectif ;
  • ne concernent pas les « temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d'une mission » (tels que définis par la convention collective applicable), qui viennent en plus et peuvent génèrent des « heures de récupération » (telles que définies à la partie 3 du présent accord) ;
sont dues hors prise(s) d’« heure(s) de récupération ».
L’article 2.5 précise les modalités choisies à la signature de cet accord et qui sont susceptibles d’évoluer par note de service

Article 2.2 : Principes pour les salariés à temps plein concernés par le présent accord


Nombre de jours travaillés par semaine :

5 jours

Durée de travail quotidienne :

(en heures)

Minimum :
Moyenne :
Maximum :

C’est le nombre d’heures de travail minimum à réaliser chaque jour (hors heures de récupération)

7
C’est le nombre d’heures de travail maximum à réaliser chaque jour.

Durée de travail hebdomadaire :

(en heures)

Minimum :
Moyenne :
Maximum :
C’est le nombre d’heures de travail minimum à réaliser chaque semaine (sauf en cas de récupération d’heures au titre de la partie 3 du présent accord).
35
C’est le nombre d’heures de travail maximum à réaliser chaque semaine.

Report d’heures hebdomadaire :

C’est le nombre d’heures maximum que chaque salarié peut reporter à son initiative chaque semaine .

Les salariés concernés en plus par la partie 3 du présent accord pourront cumuler davantage d’heures sur leur compteur : se référer à la partie 3.

Les heures ainsi reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.






Article 2.3 : Principes pour les salariés à temps partiel concernés par le présent accord

Le nombre de jours travaillés par semaine, ainsi que les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail, seront à préciser dans le contrat de chaque salarié à temps partiel :

Nombre de jours travaillés par semaine :

Celui mentionné dans le contrat.

Durée de travail quotidienne :

(en heures)

Minimum :
Moyenne :
Maximum :
Celles mentionnées dans le contrat.

Durée de travail hebdomadaire :

(en heures)

Minimum :
Moyenne :
Maximum :
Celles mentionnées dans le contrat ;
étant précisé que tout salarié à temps partiel ne peut travailler plus de 10% de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle (sauf cas exceptionnel), sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Report d’heures hebdomadaire :

Comme pour les salariés à temps plein ;
dans la limite mentionnée à la ligne ci-dessus.


Article 2.4 : Principes pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord

Plage mobile du matin* :

Chaque jour, chaque salarié est libre d’arriver à l’heure de sa convenance entre le début et la fin de cette plage ; et ce par tranche de 15 minutes.

Plage fixe du matin* :

Plage de présence obligatoire de tous les salariés pour chaque jour ouvré.

Plage mobile de déjeuner* :

- Chaque jour, chaque salarié doit prendre obligatoirement au moins 30 minutes de pause déjeuner d’un tenant sur cette plage.
- Il peut s’il le souhaite allonger cette pause entre 45 minutes et 2 heures, et ce par tranche de 15 minutes, dans les limites horaires de cette plage mobile.

Plage fixe d’après-midi* :

Plage de présence obligatoire de tous les salariés pour chaque jour ouvré.

Plage mobile d’après-midi* :

Chaque jour, chaque salarié est libre de quitter son poste à l’heure de sa convenance entre le début et la fin de cette plage ; et ce par tranche de 15 minutes.

Il est précisé que pour toutes les autres règles en matière de temps de travail et de repos non stipulées dans le présent accord, ce sont les règles légales voire conventionnelles qui sont applicables ; également en matière de temps partiel.

A titre d’information et d’exemples, on peut citer les règles suivantes en vigueur à la date de signature du présent accord :
- Durées maximales journalières conventionnelles : « 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ; 10 heures pour les autres salariés. Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an. » « Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi. »
-Durées maximales hebdomadaires conventionnelles : « Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus. »
-Durée légale maximale de travail hebdomadaire : 48 heures.
- Durées légales de pause déjeuner : pour les travailleurs de 18 ans et plus, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives ; pour les travailleurs de moins de 18 ans, dès que le temps de travail quotidien atteint 4 heures 30 ininterrompues, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives ; la pause est accordée soit immédiatement après cette durée, soit avant que cette durée ne soit entièrement écoulée.
A noter que la durée de pause déjeuner recommandée est d’au moins 45 minutes.

Article 2.5 : Modalités d’application

Les modalités ci-dessous marquées d’un * sont susceptibles d’évoluer lors de discussions entre la direction et le CSE.

Dans les limites légales et conventionnelles, les modifications peuvent être faites de manière unilatérale par l’employeur à tout moment, après information du CSE (comité social et économique), puis communication aux salariés.

Toute modification de ces modalités sera communiquée aux salariés concernés par tout moyen au moins 14 (quatorze) jours calendaires entiers avant leur entrée en vigueur ; parallèlement les nouvelles modalités en vigueur seront affichées au sein de l’association (physiquement ou/et numériquement).

A titre informatif, ci-dessous les modalités instaurées à la date de signature du présent accord :


Durée de travail hebdomadaire :

(en heures)

Minimum* :
moyenne :
Maximum* :

32

35
38

Report d’heures :

Limité à 3 heures

Durée de travail quotidienne :

(en heures)

Minimum* :
moyenne :
Maximum* :

6

7
9

Horaires
Durée minimum de travail
Durée maximum de travail

Plage mobile du matin :

08h00 - 09h30
zéro
1h30

Plage fixe du matin

09h30 - 12h00
Durée fixe de 2h30

Plage mobile de déjeuner :

12h00 – 14h00
zéro
2h

Plage fixe d’après-midi :

14h00 - 16h30
Durée fixe de 2h30

Plage mobile d’après-midi :

16h30 - 18h00
zéro
1h30

Article 2.6 : Particularité des « journées de travail avec évènement extérieur »

On appelle « évènement extérieur » :
  • une obligation professionnelle à l’extérieur du lieu de travail habituel du salarié ;
  • qui nécessite, avant la prise de poste du matin, un temps de trajet effectué en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d'une mission.
A titre d’information, Les évènements extérieurs sont par exemple des forums, salons d’emplois, journées de découverte de métier, des RDV employeurs

Lors des journées de travail avec un évènement extérieur :
  • les temps de trajet éventuellement effectués avant 8h30 et après 16h30 seront considérés comme « temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions » ;
  • il sera au moins décompté en temps effectif la durée quotidienne moyenne de travail due par le salarié.

Article 2.7 : Décompte et suivi du temps de travail.

La mise en place de ces horaires individualisés s’accompagne d’un moyen de décompte du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié : se référer aux parties 3 et 4.


Partie 3 : La variabilité ANNUELLE

Article 3.1 : Instauration de l’annualisation

Afin d’apporter aux salariés (concernés par la présente partie de l’accord) encore plus de variabilité, les parties conviennent d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

3.1.1 : Période de référence

La période de référence est fixée à l’année civile, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée du travail n’est donc plus décomptée sur une période hebdomadaire, mais sur la période annuelle citée ci-dessus.

3.1.2 : Durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein et heures supplémentaires

Pour les salariés à temps plein :
-la durée du travail hebdomadaire moyenne en vigueur dans l’association est la durée légale (soit 35 heures)
-de fait pour un salarié à temps plein, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 603 heures (journée de solidarité incluse).

Calcul des 1 603 heures pour un salarié à temps plein pour une année civile complète :
> Principe du calcul : nb de jours calendaires (365j) – nb de samedis (52j) – nb de dimanches (52j) – nb de congés payés (25j pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés) – nb de jours fériés tombant un jour ouvré (8 en moyenne – cf. article 3.1.5) + journée de solidarité
> Bilan du calcul en jours hors journée de solidarité : 365 - 52 - 52 - 25 - 8 = 228 jours
> Bilan du calcul en heures hors journée de solidarité : 228 jours x 7 heures = 1596 arrondis
> Bilan après ajout des 7h de la journée de solidarité : 1596 + 7 = 1603 h


3.1.3 : Durée annuelle de travail pour les salariés à temps partiel et heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel :
-on proratise les 1603h en fonction de la durée du travail contractuelle du salarié ;
-ainsi le calcul à opérer pour connaître la durée annualisée d’un salarié à temps partiel (journée de solidarité incluse) est : « nombre d’heures hebdomadaires mentionnées au contrat » divisé par « 35 » multiplié par « 1603 » ;

A titre d’exemple :
> Pour un salarié à temps partiel dont la durée hebdomadaire du travail est de 28 heures.
> Calcul de la durée annualisée de ce salarié : 28 / 35 x 1603 = 1282.40 heures
> Les heures complémentaires dues à ce salarié au 31 décembre seront les heures réalisées au-delà de ces 1 282.40 heures

3.1.4 : Rémunération

Chaque salarié concerné par la présente partie de l’accord percevra une rémunération mensuelle brute lissée et égale à la rémunération correspondant à sa durée contractuelle mensuelle de travail (soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet). II est entendu que cette rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées dans le mois.
Rappel : toute absence sans solde (autorisée ou non) donnera lieu à une retenue sur salaire proportionnelle à l’absence.




3.1.5 : Décompte des heures à réaliser dans l’année et traitement des absences

Comme précisé ci-dessus, chaque salarié annualisé doit travailler un certain nombre d’heures dans l’année, c’est la durée annuelle de travail.

Les temps suivants sont

comptabilisés dans la durée annuelle du travail :

-Heures effectivement travaillées ;
-Heures effectivement travaillées au titre de la journée de solidarité ;
-Journée chômée pour jour férié supplémentaire (au-delà de 8 jours fériés tombant un jour ouvré) ;
-Journée non travaillée en raison d’un congé exceptionnel, congé conventionnel, d’un jour de fractionnement ;
-Les absences assimilées à du temps de travail effectif (ex : heures de récupération des heures de déplacement hors temps de travail) ;
-Les absences indemnisées (ex : arrêt de travail) ;
-Les absences sans solde (autorisées ou non) ; étant précisé que ces heures sont comptabilisées sur la durée annuelle du travail du salarié mais qu’elles donneront chacune lieu à une retenue sur salaire au titre du mois concerné.

A l’inverse, les temps suivants ne sont pas comptabilisés sur la durée annuelle du travail car ces temps ont déjà été déduits des 365 jours calendaires : voir article 3.3
  • Les samedis et dimanches (sauf ceux travaillés) ;
  • les 8 premières journées chômées pour jours fériés tombant sur des jours ouvrés ;
  • les congés payés (dans la limite de 25 jours par an).

Concernant le traitement des absences il est précisé que :
  • En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Exemple :
- si un salarié devait travailler au titre de sa programmation 7 heures dans une journée (temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent), mais qu’il est absent et indemnisé (par exemple pour maladie) : son compteur d’heures travaillées sera crédité de 7 heures ;
- un 9e, 10e ou 11e jour férié chômé créditera chacun le compteur d’heures travaillées de 7 heures (si le salarié est à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires) ;

  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Exemple: - une absence non justifiée créditera le compteur d’heures travaillées de 7 heures (s’il s’agit du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent) et donnera en plus lieu à une retenue sur salaire de 07h00.

Au fur et à mesure de l’année ces temps s’additionnent en heures.

Chaque mois un décompte des heures réalisées au soir du dernier jour du mois est arrêté et communiqué par tout moyen au salarié. Cela lui permet, ainsi qu’à son manager, d’organiser son temps de travail et de piloter sa durée du travail.

Chaque salarié doit veiller autant que possible à atteindre précisément sa durée annuelle de travail (soit 1603h pour un salarié à temps plein) au 31 décembre de chaque année considérée (voir l’article 1.2 du présent accord).
3.1.6 : Programmation annuelle

Principe : On entend par programmation annuelle, le fait de prévoir pour la période de référence à venir un calendrier avec une répartition de périodes hautes et de périodes basses.

-Les périodes hautes correspondant à des semaines de forte activité dont la durée est supérieure à la durée légale de 35 heures.
-Les périodes basses correspondant à des semaines de faible activité dont la durée est inférieure à la durée légale de 35 heures.

Mise en place : Après échanges et discussions, les parties indiquent que les missions occupées par la majorité de l’équipe nécessitent certes de la variabilité individuelle dans l’organisation de leur planning, mais pas de programmation en périodes hautes et basses. De fait l’employeur indique clairement qu’il n’instaure pas de période de forte et de faible activité, et donc qu’il ne recourra pas à cet article de « programmation annuelle ».


3.1.7 : Traitement des entrées/sorties en cours d’année

En cas d’entrée / sortie en cours d’année, la durée annuelle de travail due par le salarié (au titre de l’année civile considérée) est calculée comme suit :
Nombre de jours calendaires de la période de travail sur l’année civile considérée
- (moins)
Nombre de samedis et de dimanches sur la période (jours de repos hebdomadaires)
- (moins)
Nombre de jours de congés en jours ouvrés sur la période (les congés sont déduits sur base de 2,08 j de congés payés par mois calendaire)
- (moins)
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
+ (plus)
Journée de solidarité (si le salarié ne l’a pas déjà réalisée au courant de l’année civile considérée)
= (égal)
Nombre de jours à travailler
X (multiplié par)
La durée quotidienne moyenne contractuelle (7 heures pour un salarié à temps plein)
= (égal)
Nombre d’heures de travail dû par le salarié sur la période travaillée

Pour tout salarié embauché en cours d’année, la période de travail sur l’année civile considérée :
-débute au premier jour de travail de ce salarié ;
-termine au 31 décembre de l’année civile considérée.

Pour tout salarié dont le contrat est rompu en cours d’année, la période de travail sur l’année civile considérée :
-débute au premier jour de travail de ce salarié durant cette année civile ;
-termine le jour de rupture de contrat de ce salarié.

Ainsi pour les salariés quittant l’association en cours d’année :
-le seuil d’heures supplémentaires correspond au nombre d’heures de travail dû par le salarié sur la période travaillée de l’année civile considérée (voir calcul ci-dessus) ;
-le « nombre d’heures supplémentaires » = « nombre d’heures travaillées jusqu’à sa date de départ » moins « nombre d’heures de travail dû par le salarié sur la période travaillée de l’année civile considérée » ;
-si le nombre d’heures supplémentaires est supérieur à zéro (> 0), alors ces heures excédentaires seront rémunérées ;
-si le nombre d’heures supplémentaires est inférieur à zéro (< 0), alors les heures payées mais non travaillées donneront lieu à une régularisation sur son dernier salaire.
- le salarié doit veiller avec son manager ou l’employeur à apurer son compteur avant de quitter l’association.

Incidence des congés payés : Les règles légales et conventionnelles sont inchangées.
De même cet accord ne modifie pas la période de référence pour l’acquisition des congés payés : se référer à la règle en vigueur au sein de l’association.

Incidence sur la journée de solidarité : L’accord ne modifie en rien le fonctionnement de la journée de solidarité. Cette journée prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée ; les heures travaillées n’étant par ailleurs pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).

Article 3.2 : Compensation des temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions

A ce jour, selon la convention collective applicable :
« Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail :

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.

Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties ».

A travers cet accord, les parties conviennent que ;
-ces temps donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos d’une durée de 100% du temps de déplacement effectué hors temps de travail minorée de la durée habituelle du trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail ;
-ces temps ne pourront pas être monétisés par une compensation financière (sauf cas exceptionnels).

Pour les autres modalités (plafonds, demande de récupération, etc) : se référer à l’article 3.3.


Article 3.3 : Modalités de récupération des heures excédentaires

3.3.1 : Compteur des heures de travail réalisées

Principe du décompte journalier des heures de travail réalisées :


La durée de travail s’apprécie par journée par comparaison à ce que le salarié aurait dû travailler.

Si une journée donnée, le salarié travaille sa durée quotidienne moyenne, alors son solde pour cette journée est « nul » (c’est à dire égal à zéro).

Si une journée donnée, le salarié travaille moins que sa durée quotidienne moyenne, alors son solde pour cette journée est négatif.

Si une journée donnée, le salarié travaille plus que sa durée quotidienne moyenne, alors son solde pour cette journée est positif.

Exemple 1 : Pour tout salarié à temps plein, la durée quotidienne moyenne de travail est de 7 heures, donc :
- si ce salarié travaille 6 heures, alors son compteur pour la journée sera « - 1 heure » (moins une heure) ;
- si ce salarié travaille 7,5 heures, alors son compteur pour la journée sera « + 0,5 heure » (plus une demi-heure) ;
- si ce salarié travaille 9 heures, alors son compteur pour la journée sera « + 2 heures » (plus deux heures).

Exemple 2 : Pour tout salarié à temps partiel, la durée quotidienne moyenne de travail est sa durée hebdomadaire moyenne divisée par le nombre de journées travaillées. Ainsi pour un salarié travaillant 24 heures par semaine sur 4 jours, sa durée quotidienne moyenne sera de 6 heures. Donc :
- si ce salarié travaille 5 heures, alors son compteur pour la journée sera « - 1 heure » (moins une heure) ;
- si ce salarié travaille 6 heures, alors son compteur pour la journée sera « 0 » (inchangé) ;
- si ce salarié travaille 8 heures, alors son compteur pour la journée sera « + 2 heures » (plus deux heures).

Solde du compteur à chaque fin de mois :


Le compteur d’heures de travail sera arrêté 1 (une) fois par mois civil au soir du dernier jour du mois.

Il est stipulé :
  • qu’il n’y aura pas davantage d’arrêt de compteur, et aucun arrêt de compteur en cours de mois ;
  • que les salariés ne pourront utiliser que leur solde de fin de mois (c’est-à-dire qu’ils ne pourront pas se prévaloir d’un solde en cours de mois) pour faire une demande de récupération d’heures.

3.3.2 : Compteur des heures pour temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions

Ce compteur est distinct de celui des heures de travail réalisées.
Il est arrêté dans les mêmes conditions que le « compteur des heures de travail réalisées ».
L’article 2.6 fait référence aux temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de mission

3.3.3 : Récupération des heures excédentaires en cours d’année

Principe :

Il est précisé que la « récupération d’heures excédentaires en cours d’année » dépasse la simple variabilité quotidienne et hebdomadaire présentée en partie 2.

Ainsi au titre de la seule variabilité annuelle, tout salarié concerné par cette partie de l’accord peut bénéficier de récupération s’il dispose d’au moins une demi-journée de récupération :
- sur son compteur d’heures de travail réalisées
- et/ou sur son compteur d’heures pour temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions

Il est précisé que seule la pose de récupération au titre de cet article peut permettre à un salarié :
  • de ne pas travailler durant une plage fixe ;
  • ou/et de travailler moins que la durée quotidienne voire hebdomadaire prévues par les horaires individualisés.

Pour tout salarié à temps plein :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures ;
- la durée quotidienne moyenne de travail est de 7 heures
(35 heures / 5 jours = 7 heures) ;
- la durée de travail moyenne pour une demi-journée est de 3,5 heures
(35 heures / 5 jours / 2 demi-journées = 3,5 heures).

Pour tout salarié à temps partiel :
- la durée quotidienne moyenne de travail est sa durée hebdomadaire moyenne divisée par le nombre de journées travaillées ;

- ainsi à titre d’exemple : pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine sur 4 jours, sa durée quotidienne moyenne est de 6 heures (24/4=6).

Modalités :


Plafond de cumul des compteurs :

  • Pour les salariés à temps plein : la somme des 2 compteurs en fin de mois est au maximum de 42 heures.
  • Pour les salariés à temps partiel : la somme des 2 compteurs en fin de mois est au maximum du tiers (1/3e) de la durée contractuelle.

Demande de récupération :

  • Les heures de récupération sont à poser par fraction d’au moins une demi-journée.
  • Le délai de prévenance pour demander une récupération est d’au moins 6 jours calendaires entiers avant leur prise.

Acceptation de récupération :

Le manager (ou la direction) décide unilatéralement d’accepter ou non la demande et en informe le salarié par écrit.

Priorité du compteur des heures de travail réalisées :

Lorsque des heures de récupération sont utilisées :
- elles sont toujours prélevées tout d’abord sur le compteur des « heures de travail réalisées » ;
- puis une fois que ce compteur est à zéro, elles sont prélevées sur le compteur des « heures pour temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions ».

Cas particulier de la pose d’une seule demi-journée de récupération :

Tout salarié posant une demi-journée de récupération doit travailler l’autre demi-journée :
  • durant au moins la plage fixe de cette demi-journée ;
  • durant au plus 4 heures 30.

Pose d’une journée de récupération :

Tout salarié posant une journée de récupération n’est pas autorisé à travailler durant cette journée.

3.3.4 : Devenir des heures excédentaires en fin d’année

Comme indiqué en partie 1 : « Que ce soit au titre des horaires individualisés (partie 2) ou de l’annualisation (partie 3), tout collaborateur concerné par cet accord doit veiller et faire tout son possible pour organiser son temps de travail de manière à ne pas avoir d’heures excédentaires en fin d’année ».

Concernant les heures de travail réalisées :


En cours de période de référence, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile considérée, les heures excédentaires (figurant en positif sur le compteur spécifique) ne donneront lieu à aucune majoration. Elles devront être compensées par la prise d’heures de récupération.

A l’issue de la période de référence, le solde sera décompté :
  • s’il est positif, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) payées avec la majoration correspondante avec la paie du mois de décembre ;
  • s’il est négatif, les heures déficitaires ne seront pas dues par le salarié car il appartient à chaque manager de rencontrer régulièrement chaque collaborateur pour veiller à la gestion de ses heures de travail et de ses compteurs.

Au début de chaque période ce compteur démarrera donc à zéro.

Concernant les heures pour temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions :


A l’issue de la période de référence, le solde sera automatiquement reporté au 1er janvier dans la limite du plafond maximum des 42h.





Partie 4 : Décompte et suivi du temps de travail, et des temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre d’une mission

Un suivi individuel du temps de travail et de déplacements est nécessaire pour gérer la variation des horaires et des durées de travail.

Un document de suivi administratif est donc à remplir par les salariés pour retranscrire :
  • le compteur des « heures de travail réalisées » ;
  • le compteur des « heures pour temps de trajet effectués en dehors des heures habituelles de travail dans le cadre de missions ».

Chaque début de mois civil, le document de suivi est mis à la disposition de chaque collaborateur.

Au fur et à mesure des jours et semaines du mois, chaque collaborateur le complète.

En fin de mois (éventuellement à une date précise selon les modalités de paie), chaque collaborateur communique son document de suivi individuel à son manager (ou à la direction).

Au plus tard au début de mois suivant, le document définitif est signé par le collaborateur et le manager.


Partie 5 : MENTIONS DIVERSES

Article 5.1 : Durée d’application de l’accord et date d’entrée en vigueur

Sauf avis contraire, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale TéléAccords (voir article 5.5).

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Article 5.2 : Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir au moins 1 (une) fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 5.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail (article L2261-7 et suivants) pendant toute la période d’application.

La demande de révision devant être portée à la connaissance de l’autre partie contractante avec un préavis de 15 (quinze) jours. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction, qui sera notifiée à l’autre partie signataire.

Article 5.4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail (aux articles L.2261-9 et suivants)

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée avec accusé de réception explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 5.5 : Dépôt, publicité et mise en ligne

En application du Code du travail (articles R.2262-1 et suivants), cet accord sera établi et signé en 3 exemplaires originaux :
  • un exemplaire pour chacun des membres signataires ;
  • un exemplaire qui sera à envoyer au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Il sera communiqué aux salariés, affiché et tenu à leur disposition sur le lieu de travail, puis déposé sur l’intranet de l’association. De plus cet accord sera mentionné dans chaque contrat de travail à venir.

L’employeur :
  • déposera l’accord sur la plateforme en ligne TéléAccords (conformément au Code du travail, articles D2231-1 et suivants) accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail (depuis cette plateforme l’accord sera automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente ;
  • enverra au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • le transmettra, après suppression des noms et prénoms des signataires, à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppnisport@gmail.com.

Fait à Strasbourg le 18/12/2025


Pour l’APMSA,Pour les salariés,


PrésidentElue titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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