ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION
ENTRE
L’APREH, Association régie par la loi de 1901 dont le Siège social est sis à la Colle-sur-Loup (06480) - 549 boulevard Pierre Sauvaigo – Bâtiment 2, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale d’entreprise,
L’organisation syndicale SUD représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise.
d’autre part
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord définit les modalités d'exercice du droit à la déconnexion pour les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et modifié par ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 - article 7.
A défaut de définition juridique du droit à la déconnexion, la loi lui assigne comme objectifs d’assurer le respect aux temps de repos et de congé ainsi qu’aux temps de vie personnelle et familiale. Le droit à la déconnexion s’entend ainsi comme le droit pour tout salarié
de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, tablette, messagerie, logiciels etc.) en dehors de son temps de travail, et concerne tous les salariés amenés à utiliser ces nouvelles technologies dans leurs activités professionnelles (travailleurs sédentaires, télétravailleurs, travailleurs dits « nomades » …).
Le présent accord précise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité à la déconnexion et défini les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti. L’APREH réaffirme ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements et services gérés par l’APREH.
Les nouveaux établissements et services de l’Association créés postérieurement à la date de mise en œuvre du présent accord entrent dans le périmètre de ce dernier.
ARTICLE 2 IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'Association. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.). A ce titre et dans le cadre de l’article Article L4121-1 du code du travail modifié par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2 , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’APREH doit s’assurer régulièrement par le biais des entretiens professionnels et des entretiens individuels notamment, que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Il est rappelé l’obligation pour tous les salariés quel que soit leur régime de travail, de respecter les durées maximales journalières de travail. Une amplitude horaire trop importante par jour ou par semaine peut cacher différents problèmes et potentiellement découler sur des situations d’atteinte à la santé du salarié.
Nonobstant, afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée. Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.
ARTICLE 3 - MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS TEMPS DE TRAVAIL
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés utilisant des outils numériques professionnels de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « Cc » (copie à) ou « Cci » (copie cachée à) ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux et privilégier l’espace numérique partagé ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter et de prévenir la charge mentale professionnelle liée à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 4 - DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences. De ce fait, ces périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Association.
Article 4.1 : Déconnexion haute
Les Directeurs, Directeurs adjoints et Chefs de service ne peuvent pas contacter leurs salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Article 4.2 : Déconnexion basse
Les Directeurs, Directeurs adjoints et Chefs de service s’abstiennent, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service.
En tout état de cause, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 5 – MESURES DE PREVENTION ET SENSIBILISATION AU DROIT A LA DECONNEXION
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et des recommandations prévues par le présent accord, l’APREH organisera des actions d’information et de sensibilisation à destination des directeurs, des directeurs adjoints et des chefs de service. Ces actions d’information et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les salariés à avoir un usage raisonnable des outils numériques. La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'APREH s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés. Dans ce cadre, l’Association s’engage notamment à mettre à la disposition de chaque salarié en cas de nécessité un accompagnement personnalisé par un prestataire tiers extérieur.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 15/11/ 2023.
ARTICLE 7 – RÉVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties par avenant. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant les articles soumis à révision et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être soumis à agrément pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
ARTICLE 8 – FORMALITÉ DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des Solidarités.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction ou tout système dématérialisé de diffusion de l’information pour la communication avec le personnel.