Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR LA READAPTATION SOCIALE ARS

accord entreprise relatif à la reconnaissance d'établissements distincts

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 27/11/2023

8 accords de la société ASSOCIATION POUR LA READAPTATION SOCIALE ARS

Le 22/10/2019


Accord relatif à la reconnaissance de l’existence

d’établissements distincts

au sein de l’Association pour la Réadaptation Sociale


ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association pour la Réadaptation sociale, représentée par ………………………., Directeur Général


d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives suivantes


SUD SANTE, représentée

CGT, représentée syndicale


d'autre part.


PREAMBULE


L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés.

Le CSE est mis en place au terme du mandat des IRP actuellement présentes dans l’entreprise, c’est à-dire au moment du renouvellement de l’une des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des membres de la délégation unique du personnel de l’ARS arrivant à échéance le 29 juin 2021, le CSE doit être mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée par accord collectif ou par décision de l’employeur après consultation de la délégation unique.

En principe, le comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Toutefois, dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, des comités sociaux et économiques d'établissement (CSE d'établissement) doivent être mis en place, au niveau de chaque établissement distinct.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les parties de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’ARS.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : Objet et Champs d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association quel que soit leur statut.

Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 2 : Qualité d’établissement distinct

Selon la jurisprudence, constituent des établissements distincts, les établissements qui ont une activité distincte, une implantation géographique distincte et une autonomie administrative se traduisant par la présence d’un chef d’établissement doté de pouvoirs de gestion et de direction, la condition d’effectif n’ayant aucune incidence sur la reconnaissance d’un établissement distinct.

Les établissements de l’ARS ont bien chacun une activité et une implantation géographique distincte. Mais le critère prépondérant soit l’autonomie de gestion, n’existe pas. En effet, toutes les décisions sont prises au niveau de la Direction Générale. Les chefs d’établissement ne disposent que d’un degré d’autonomie réduit en matière de gestion du personnel.

Les parties ne reconnaissent la qualité d’établissement distinct à aucun établissement de l’ARS.


ARTICLE 3 : Nombre d’établissement distinct

Aucun établissement de l’ARS n’ayant la qualité d’établissement distinct, les parties décident que le Comité Social et Economique sera constitué au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 4: Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire.

Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 3 mois avant l'échéance des mandats des membres du CSE, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée égale au mandat des nouveaux membres du CSE à élire.


ARTICLE 5 : Suivi de l’application de l’accord


Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.


ARTICLE 6 : Révision


En application des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 7 : Dépôt et Publicité


Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé dans sa version publiable, sur le site internet dédié.



Fait à Marseille, le 22/10/2019
En 5 exemplaires
Pour l’Association de la réadaptation socialePour l’organisation syndicale SUD





Pour l’organisation syndicale CGT

Mise à jour : 2019-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas