Accord collectif portant révision de la procédure de révision
de l’ensemble des accords d’entreprise préexistant
et en vigueur au sein de l’ATDEC
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)
Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique, Identifiant SIREN n°839782455 dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100) prise en la personne de Monsieur ………………………………………………….., Président
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale Synami-CFDT,
Prise en la personne de Monsieur ………………………………………………….., Agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT,
Prise en la personne de Monsieur ………………………………………………….., Agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Étant préalablement exposé que :
Préambule
Les négociations menées dans le cadre des NAO 2021, 2022 et 2023 ont mis en exergue la nécessité de simplifier la procédure de révision des accords signés par l’ATDEC depuis 2021, et toujours en vigueur, notamment en cas d’évolution d’un accord préexistant issue d’une NAO ; ce dont sont convenues les parties.
En effet, lors des négociations menées dans le cadre des NAO 2021, 2022 et 2023, certaines des propositions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord ont eu pour effet de modifier des dispositions prévues par des accords d’entreprise en vigueur préexistant.
La formalisation de ces évolutions a nécessité la mise en œuvre d’une procédure de révision propre à chacun de ces accords.
Or, les dispositions actuelles des accords d’entreprises en vigueur au sein de l’ATDEC relatives à la procédure de révision prévoient un formalisme de demande de révision (par LRAR, par mail avec AR) qui n’est pas adapté en cas d’évolution d’un accord d’entreprise issus d’une NAO.
Lors de la réunion de négociation de NAO 2023 du 18 janvier 2024, la Direction a donc proposé de simplifier le processus de révision en cas d’évolution issue d’une NAO d’un accord d’entreprise préexistant ; ce dont les organisations syndicales sont convenues.
Lors de la réunion de négociation NAO 2023 du 30 janvier 2024, les parties se sont également accordées sur une adaptation, et notamment une harmonisation, des dispositions relatives à la procédure de révision des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de l’ATDEC.
Lors de la réunion de négociation NAO 2023 du 18 janvier 2023, les parties se sont accordées pour intégrer la négociation de révision de la procédure de révision des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’ATDEC, dans celle de la NAO 2023.
Les organisations syndicales signataires des accords collectifs concernés ont été informées par la Direction de la demande de la révision sur ce sujet par courrier LRAR du 24 janvier 2024, dont copie a été adressée par mail avec AR en date du 25 janvier 2024.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.
Titre 1Règles générales concernant l’accord
CHAPITRE 1Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.
CHAPITRE 2Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 07 février 2024.
CHAPITRE 3Révision et dénonciation
- Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir, au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.
Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (sharepoint).
- L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
CHAPITRE 4Suivi et interprétation de l’accord
Afin de suivre l’application des dispositions du présent accord, est créée une commission de suivi qui se réunira une fois par an, à la date anniversaire d’entrée en vigueur du présent accord.
Cette commission de suivi sera composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord.
Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.
L’interprétation retenue par la Commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission.
CHAPITRE 5Publicité de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt et/ou classé sur le réseau informatique de l’ATDEC (Sharepoint).
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
Titre 2Contenu de l’accord
CHAPITRE 1Adaptation de la procédure de révision des accords d’entreprise préexistant et en vigueur au sein de l’ATDEC
□ Les parties se sont accordées pour préciser et simplifier la procédure de révision des accords signés par l’ATDEC depuis 2021 et toujours en vigueur, notamment en cas d’évolution d’un tel accord issue d’une NAO.
□ Ainsi, par le présent accord,
— Les alinéas 1 à 3 du Chapitre 3 du Titre 1 de l’accord du 15 février 2021, « Bloc 1 », — Les alinéas 1 à 3 du Chapitre 3 du Titre 1 de l’accord du 15 juillet 2021, « Bloc 2 », — Les alinéas 1 à 3 du Chapitre 3 du Titre 1 de l’accord du 30 novembre 2021, « Bloc 3 », — Les dispositions de l’Article 2 de l’accord du 30 novembre 2021 relatif au télétravail, — Les alinéas 1 à 3 du Chapitre 3 du Titre 1 de l’accord du 28 février 2022 relatif à la NAO 2021, — Les alinéas 1 à 3 du Chapitre 3 du Titre 1 de l’accord collectif du 10 novembre 2022 portant révision partielle de l’Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’ATDEC (bloc 1) du 15 février 2021, de l’Accord collectif relatif à la NAO 2021 du 28 février 2022 et de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la QVT (bloc 3) du 30 novembre 2021, — Les alinéas 1 à 3 du Chapitre 3 du Titre 1 de l’accord du 4 janvier 2023 relatif à la NAO 2022, Rémunération et Temps de travail,
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.
Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (sharepoint). »
Fait en six exemplaires originauxA Nantes, le 06 février 2024
Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :
………………………………………………….., Président
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :