Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)
Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique, Identifiant SIREN n°839782455 dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100) prise en la personne de M………………………………….
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale Synami-CFDT,
Prise en la personne de M…………………………………. Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,
L’organisation syndicale CGT,
Prise en la personne de M…………………………………. Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,
D'AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Étant préalablement exposé que :
Préambule
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert la négociation relative à la NAO Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de 2024. Dans ce cadre, les parties ont engagé un dialogue et sont parvenues à un accord sur certaines propositions.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties concernant le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’année 2024.
Il est rappelé que par accord d’adaptation de la NAO sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVTC conclu le 8 avril 2025, les parties se sont accordées pour porter à 2 ans la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, les parties sont convenues que les prochaines négociations sur ces thèmes se tiendront en 2026 puis en 2028.
Titre 1Règles générales concernant l’accord
CHAPITRE 1Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble des salariés de l’ATDEC.
CHAPITRE 2Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/01/2025.
Il est conclu pour une durée déterminée et sera applicable jusqu’au 30 juin 2026.
CHAPITRE 3Révision
- Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir, au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.
Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (SharePoint).
CHAPITRE 4Suivi et interprétation de l’accord
Une commission de suivi et d’interprétation des accords est mise en place au sein de l’Association.
Cette commission de suivi est composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord.
Cette commission de suivi se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.
L’interprétation retenue par la commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission. »
CHAPITRE 5Publicité de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt et/ou classé sur le réseau informatique de l’ATDEC (SharePoint).
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
Titre 2Contenu de l’accord
Dans le cadre de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour 2024, et conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, assortis d’indicateurs chiffrés dans les domaines suivants :
Rémunération effective,
Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
Formation.
L’index Egalité professionnelle femmes-hommes calculé et déclaré en février 2025 (données 2024) est de 99/100.
CHAPITRE 1 Rémunération effective
L’index Egalité professionnelle femmes-hommes calculé et déclaré en février 2025 (données 2024) est de 99/100.
Les indicateurs de l’Index Egalité professionnelle femmes-hommes publié en février 2025 (données 2024) ont permis le constat suivant :
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes appartenant aux mêmes catégories professionnelles sont relativement faibles.
Le résultat final de cet indicateur est de 0,6 % avec un écart favorable aux hommes. Cela a permis d’obtenir une note de 39/40 sur cet indicateur.
L’écart des taux d’augmentations individuelles intervenues en 2024 est également relativement faible.
Le résultat final de cet indicateur est de 5,1 % (1,9% en nombre équivalent salariés), avec un écart favorable aux femmes. Cela a permis d’obtenir une note de 35/35 sur cet indicateur.
En raison du peu de retours de congés maternité (ou d’adoption) en 2024, l’indicateur relatif au pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité est incalculable.
Parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations, les femmes sont sur-représentées avec 6 femmes sur 10. Cet indicateur a obtenu la note de 10/10.
Au regard de ces éléments, les parties constatent de nouveau que la politique salariale de l’Association permet une équité de rémunération entre les hommes et femmes.
Objectif de progression
Au vu des éléments susvisés, la politique salariale de l’ATDEC repose sur le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, ce qui se traduit notamment par une garantie de rémunération mensuelle brute équivalente entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences.
L’objectif est de maintenir cet équilibre salarial entre les femmes et les hommes.
Actions permettant de maintenir l’équilibre salarial entre les femmes et les hommes
Afin de favoriser l’atteinte de l’objectif ci-dessus, l’entreprise s’engage à maintenir sa politique salariale qui garantit une équité de rémunération entre les hommes et femmes.
Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi retenus sont les suivants :
Index Egalité professionnelle femmes-hommes,
Pourcentage d’augmentation individuelle par genre et par emploi.
CHAPITRE 2 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Les parties soulignent de nouveau l’importance d’accorder à tout salarié un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et lui accorder le temps nécessaire pour gérer les évènements de la vie personnelle.
Un certain nombre de mesures en ce sens ont déjà été mises en place au sein de l’Association, notamment par l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (Bloc 3) conclu le 30 novembre 2021. Les parties se sont accordées pour les compléter.
Objectif de progression et actions
L’objectif est de poursuivre l’amélioration de la prise en compte de la parentalité.
A ce titre, les parties se sont entendues sur les actions suivantes :
Une attention particulière sera portée aux femmes enceintes afin de s'assurer de l'adéquation entre la charge de travail et l'état de grossesse de la salariée, quel que soit son temps de travail, et ce au besoin en lien avec la médecine du travail.
Une communication sera effectuée auprès des salariés concernant la possibilité pour le(la) conjoint(e) d’une femme enceinte, ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, de bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 des examens médicaux obligatoires, ou 3 des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale, dans les conditions prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail.
Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi retenus sont les suivants :
Pourcentage de salariées enceintes ayant bénéficié d'un aménagement temporaire de son poste ou de sa charge de travail,
Nombre de salariés ayant bénéficié des autorisations d’absence prévues pour le(la) conjoint(e) d’une femme enceinte, ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, par l’article L. 1225-16 du Code du travail.
Afin de poursuivre le suivi d’actions mises en place par l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (Bloc 3) conclu le 30 novembre 2021, et toujours en vigueur, les parties décident de maintenir les indicateurs suivants :
Pourcentage de salariés ayant recours au télétravail,
Pourcentage de salariées enceintes ayant bénéficié d'un entretien professionnel à l’appui de la grille spécifique suite à un congé maternité, paternité, d’adoption et parentaux ;
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une séquence de dialogue bienveillante concernant l’organisation d’un congé parental à temps partiel et la répartition des issues favorables ou défavorables.
CHAPITRE 3Formation
La formation professionnelle est un facteur déterminant de l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.
La Direction rappelle l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Les demandes de formation sont toutes étudiées sans distinction.
Les parties soulignent l’importance de veiller à une égalité d’accès à la formation professionnelle pour tous les salariés (femmes et hommes) tant pour les formations d’adaptation au poste de travail que pour le développement des compétences.
Objectif de progression et actions en faveur d’une égalité d’accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction s’engage à veiller à une égalité d’accès à la formation professionnelle pour tous les salariés.
La Direction s’engage également à ce qu’une attention particulière soit portée aux demandes de formation après un retour de congé maternité, de paternité, d’adoption, congés parentaux.
Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi retenus sont les suivants :
Nombre de demandes de formation formulées après un retour de congé maternité, de paternité, d’adoption, congés parentaux, pour chaque emploi et par type d'actions de formation, et ratio femmes/hommes,
Pourcentage d’acceptation des demandes de formation après un retour de congé maternité, de paternité, d’adoption, congés parentaux pour chaque emploi et par type d'actions de formation, et ratio femmes/hommes.
Fait à Nantes, le 04/07/2025En cinq exemplaires originaux de 7 pages
Pour l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences de Nantes Métropole :
M…………………………………. Par délégation, M………………………………….
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :