ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU DISPOSITIF HEBERGEMENT
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU DISPOSITIF HEBERGEMENT
Association aspe2a
Dispositif hébergement
27 impasse Destarac 31400 TOULOUSE
ENTRE :
Association pour le Soin et la Protection de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte (aspe2a), Association Loi 1901
Dont le siège social est situé : 24 Rue Louis Vestrepain 31100 Toulouse, Représentée par
Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur du dispositif hébergement, sur délégation de Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur Général
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
La négociation annuelle sur le temps de travail s’inscrit dans le cadre de la négociation prévue aux articles L2242-15 et suivants du Code du travail.
Les Parties à la négociation se sont réunies aux fins de négocier le présent accord, qui permet de décliner l’accord cadre associatif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’aspe2a, signé le 17 juin 2022. Le présent accord emporte révision totale des accords collectifs en vigueur au sein du dispositif afférents à la durée du travail, auxquels il se substitue dans toutes ses dispositions, dès son entrée en vigueur, à l’exception de l’accord relatif aux veilleurs de nuit signé le 21/12/2020 et l’accord relatif aux transferts signé le 8/07/2021.
Il se substitue également à tout usage ou engagement unilatéral ou autre source dont l’objet porte sur les dispositions insérées dans les articles suivants, et prévaut sur les stipulations conventionnelles de branche portant sur le même objet. Tout point non abordé par le présent accord sera régi par les dispositions de la Convention Collective de 1966 dans ses dispositions agréées, les accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social dans ses dispositions étendues ou par les dispositions du Code du travail.
Le présent accord a été négocié et signé dans le respect de l’article L2232-12, alinéa 1er, du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Concernant les dispositions relatives aux congés trimestriels (articles 3 et 4), l’accord s’applique à l’ensemble des salariés du dispositif hébergement bénéficiant de congés trimestriels.
Concernant les dispositions relatives à la durée journalière (article 2), il s’applique uniquement aux salariés de l’unité des mineurs en voie d’autonomie (UMVA).
ARTICLE 2 – DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL
Au regard des besoins de fonctionnement de l’UMVA, les parties à la négociation se sont accordées sur la nécessité de préciser les modalités relatives aux durées journalières de travail les weekends. Il s’agit de la possibilité de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures conformément à l’article 20.5 de la convention collective du 15 mars 1966 et à l’article L.3121-19 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif peut-être portée de 10 à 12 heures, les week-ends et à l’occasion de circonstances exceptionnelles telles qu’un incident perturbant gravement la qualité de l’accompagnement et afin d’en assurer la continuité.
ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU DECOMPTE DES CONGES TRIMESTRIELS
Le présent article permet de préciser les modalités de décompte des congés trimestriels au sein de l’aspe2a, en l’absence de consensus au niveau de la Branche sur les règles de décompte de ces congés conventionnels, et l’existence de jurisprudences contradictoires. Il vient spécifiquement préciser les règles de décompte des congés trimestriels pour les personnes bénéficiant de deux jours et demi de repos hebdomadaire conformément à l’article 21 de la CCN de branche (personnel éducatif ou soignants subissant les anomalies du rythme de travail). Le présent article n’est pas applicable au décompte des congés payés, ni aux congés conventionnels autres que les congés trimestriels.
Article 3-1 : Décompte sans anomalie du rythme de travail
Les jours de congés trimestriels se décomptent en jours ouvrés consécutifs hors les 2 jours de repos hebdomadaire et fériés. Lors de la prise de congés, le premier jour décompté sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler, et le dernier jour décompté est le dernier jour ouvré précédant la reprise effective qu’il soit travaillé ou pas. Tout jour non travaillé (hors repos hebdomadaires (RH/RHD) et jour férié) qui se situe entre deux jours de congés est décompté. Le 1er jour de congé trimestriel peut être posé sur n’importe quel jour de la semaine, sous réserve de l’organisation du service. Les congés sont à prendre dans le trimestre auquel ils se rapportent.
Article 3-2 : Décompte avec anomalie du rythme de travail
L’article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 précise : « Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines. Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines. En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail. »
L’article 20.8 de la convention collective du 15 mars 1966 précise : « … On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines… ».
En cas d’attribution d’une demi-journée de repos hebdomadaire supplémentaire, répartie à raison d’une journée toutes les deux semaines, le décompte des congés trimestriels suivra la règle applicable aux salariés ne subissant pas d’anomalie du rythme de travail. Les jours de congés trimestriels se décomptent en jours ouvrés consécutifs hors les 2 jours de repos hebdomadaires (RH/RHD) et jours fériés. Afin de ne pas priver d’effectivité le droit à repos hebdomadaire supplémentaire accordé aux salariés soumis à des anomalies de rythme de travail, les parties conviennent de ne pas décompter de jour de congé trimestriel sur les jours de repos hebdomadaires supplémentaires. Ainsi lorsque le salarié prend une semaine de congés trimestriels (CT), deux hypothèses sont possibles en fonction du planning prévisionnel du salarié cette semaine-là :
il a droit à 2 jours de repos hebdomadaire (RH, RHD), et il conviendra de décompter 5 jours de CT
il a droit à 3 jours de repos hebdomadaire (RH, RHD, RH sup.), et il conviendra de décompter 4 jours de CT.
Les congés sont à prendre dans le trimestre auquel ils se rapportent.
ARTICLE 4 – POSSIBILITE DE SCINDER LES PERIODES DE POSE DES CONGES TRIMESTRIELS
Afin de faciliter l’organisation des services, il est possible de scinder la prise des jours de congés trimestriels en une prise de 5 + 1 jour, au lieu d’une période continue de 6 jours.
Le jour scindé devra être programmé au moment de la première prise et dans tous les cas avant la fin du trimestre.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Article 5-1 : Durée de l’accord et suivi
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dès signature et dépôt administratif.
Commission de suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est créée et est constituée par :
deux représentants de la Direction
les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical central
Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans le courant du 3ième trimestre de chaque année civile, à l’initiative de la Direction (convocation écrite établie par lettre ou mail), pour examiner l’application des dispositions du présent accord.
Cette réunion pourra coïncider avec toute réunion sur les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements.
La commission devra se réunir, en tout état de cause, en cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, afférentes aux modalités d’aménagement du temps de travail, impactant significativement les termes du présent accord.
Les suites et conclusions de la commission de suivi sont consignées dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté à la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Article 5-2 : Révision
Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
Il est à noter que : -Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, -Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5-3 : Dénonciation
Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 5-4 : Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé auprès des services du Ministère du travail conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel, des représentants du personnel et délégués syndicaux par affichage sur les différents lieux de travail.
Fait à Toulouse, le
18 avril 2024 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Association aspe2a
Le Directeur du DH
Pour le syndicat CGT
La Déléguée syndicale centrale Pour le syndicat SOLIDAIRES SUD SANTE SOCIAUX La Déléguée syndicale