Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Accord d'entreprise afférent à l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2028

10 accords de la société ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le 26/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE AFFERENT A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Embedded Image
ACCORD D’ENTREPRISE AFFERENT A L’EGALITE PROFESSIONNELLEEmbedded Image
Embedded Image

|SOMMAIRE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
|Préambule 4
|Article 1 – Objet de l’accord 5
|Article 2 – Constat à partir d’un diagnostic partagé 5
|Article 3 – Actions à mettre en œuvre 5
|Article 3.1 – En matière d’embauche 5
|Article 3.2 – En matière de formation professionnelle 6
|Article 3.3 – En matière de rémunération 7
|Article 3.4 – En matière de promotion professionnelle 7
|Article 3.5 – En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 8

|Article 4 – Commission de suivi 9

|Article 5 – Durée de l’accord 9

|Article 6 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord 9
|Article 7 – Adhésion par une organisation non-signataire 10
|Article 8 – Révision ou renouvellement de l’accord 10
|Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité 10


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association des personnes en situation de handicap 34 -

APSH34 - dont le siège est situé au Parc Euromédecine II – avenue du Professeur Jean-Louis VIALA – 34193 MONTPELLIER CEDEX 5, représentée par XXXX, Directeur Général de l’APSH34 et ce en vertu des pouvoirs dont il dispose par délégation de la Présidente du Conseil d'Administration, notamment pour négocier et signer le présent accord,




D’une part,

Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par :
  • XXXX - Déléguée syndicale - pour la CGT ;
  • XXXX - Délégué syndical - pour SUD Santé Sociaux ;
  • XXXX - Délégué syndical - pour le CFE-CGC ;

D’autre part


Cet accord résulte de la négociation entre les parties dans le cadre des négociations obligatoires intervenues au titre de l’année 2024.











| PREAMBULE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


L’APSH34, actrice engagée du secteur médico-social, réaffirme par le présent accord son attachement profond au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Consciente des enjeux sociétaux et éthiques liés à cette thématique, notre organisation s'engage résolument dans une démarche proactive visant à promouvoir l'égalité des chances et de traitement à tous les niveaux de son fonctionnement. Dans un secteur où les femmes sont traditionnellement majoritaires, nous reconnaissons l'importance cruciale de garantir un environnement de travail équitable, respectueux et valorisant pour l'ensemble de nos collaborateurs, indépendamment de leur genre. Cet accord s'inscrit dans la continuité de nos valeurs humanistes et de notre mission d'accompagnement des personnes vulnérables, en plaçant l'humain au cœur de nos préoccupations. Les parties signataires du présent accord conviennent que l'égalité professionnelle est un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.
Par cet accord, l’APSH34 et les organisations syndicales représentatives s'engagent à mettre en œuvre des actions concrètes et mesurables pour :
  • Garantir l'égalité de traitement dans les processus de recrutement, de formation et de promotion.
  • Assurer une rémunération équitable à travail égal.
  • Faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Lutter contre toute forme de discrimination et de stéréotypes de genre.
  • Promouvoir la mixité dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques.
Cet accord témoigne de notre volonté commune de faire de l'égalité professionnelle une réalité quotidienne au sein de notre association, au bénéfice de nos salariés, des personnes accompagnées et de la société dans son ensemble.
Cet accord s'inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire 2024 et est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.



XXXX XXXX
Directrice des Ressources Humaines Directeur Général

APSH34

| ARTICLE 1 – Objet de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 5 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article R. 2242-2 du Code du travail.
L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.


| ARTICLE 2 – Constat à partir d’un diagnostic partagé ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDESE.
Ainsi, les indicateurs ont été déclinés :
  • Par une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles suivantes : accompagnement, administratif, médical, médical cadre, paramédical, paramédical cadre, services généraux, autres cadres, cadres de direction.
  • Et en matière de recrutement, de formation, de sorties des effectifs, de promotion, d’absence pour congé parental, de rémunération, d’ancienneté et de pyramide des âges.
Les parties conviennent que l'analyse des indicateurs n’a pas fait apparaitre d’écarts significatifs.

| ARTICLE 3 – Actions à mettre en œuvre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


Les parties conviennent de se fixer

des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier.


ARTICLE 3.1 – En matière d’embauche ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L’association s’assurera que les intitulés des offres d’emploi pour les postes disponibles ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de tout personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux hommes qu’aux femmes.
L’association s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes, afin que les choix résultent uniquement de l’adéquation entre la qualification des candidats.es et les compétences requises pour l’emploi proposé. Elle est également attentive aux candidatures des travailleurs handicapés.

ARTICLE 3.2 – En matière de formation professionnelle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L’association veille à ce que le plan de développement des compétences (PDC) ainsi que les actions de formation projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions notamment de notre secteur d’activité, bénéficient aussi bien aux femmes qu’aux hommes tant sur les formations collectives qu’individuelles.
En référence à l’accord d’entreprise portant sur la périodicité des entretiens professionnels en son article 4.2, un entretien professionnel de reprise sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, paternité, parental d’éducation, de proche aidant, d’adoption, d’une période de mobilité volontaire sécurisée, d’un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois, d’un mandat syndical.
Les salariés concernés par ces absences auront une priorité d’inscription aux formations projetées dans le PDC au regard des évolutions impactant leur emploi.



ARTICLE 3.3 – En matière de rémunération ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

En appliquant la CCN 1966, l’association respecte l’équité de traitement entre les salariés en matière de rémunération. Elle garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les femmes et les hommes. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées. Elle ne tient en aucun cas compte du sexe de la personne recrutée.
La CCN 1966 prévoit un gel de l’ancienneté à hauteur de 50% lors d’un congé parental total. Nous convenons du maintien de l’ancienneté à taux plein (

100%) durant cette période, favorisant ainsi une égalité entre la progression d’ancienneté des femmes et des hommes.

Les salariées allaitant leur enfant disposeront d'une heure par jour durant les heures de travail pour allaiter et sera

rémunérée.

Cette heure sera répartie en deux périodes de 30 minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
Le moment où le travail sera arrêté pour l'allaitement sera déterminé par accord entre la salariée et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 3.4 – En matière de promotion professionnelle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L'association s'engage à favoriser l'évolution professionnelle de ses salariés et à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès aux postes à responsabilités, indépendamment du genre, de l'âge ou de toute autre caractéristique personnelle. À qualification et compétences égales, l'association privilégiera les candidatures internes par rapport aux candidatures externes pour tout poste à pourvoir. Cette mesure vise à:
- Valoriser les compétences et l'expérience acquises au sein de l'association.
- Favoriser la mobilité interne et le développement des carrières.
- Renforcer la motivation et l'engagement des salariés.

ARTICLE 3.5 – En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L’article 20.10 de la CCN 1966 permet une réduction du temps de travail de 10% à partir du 3ième mois pour les femmes enceintes. Ces heures sont théoriquement prises quotidiennement. L’association facilitera la prise de ces heures sous forme de repos par demi-journée à la demande de la salariée en concertation avec la Direction.
Toute salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux sept examens médicaux obligatoires prévus dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces examens comprennent :
  • Le premier examen prénatal, à effectuer avant la fin du troisième mois de grossesse.
  • Les examens prénataux mensuels à partir du quatrième mois et jusqu'à l'accouchement.
  • L’examen postnatal obligatoire dans les huit semaines suivant l'accouchement.
Ces autorisations d'absence sont accordées de droit, sur présentation d'un justificatif médical et sont considérées comme du temps de travail effectif.

Tout salarié, homme ou femme, peut bénéficier d’un congé pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il a la charge. L'association accorde 5 jours ouvrés de congé par an et par salarié par enfant malade. Ces jours peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, selon les besoins du salarié comptabilisées en journée entière de travail effectif.
Ces jours d'absence seront intégralement rémunérés par l'association.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra fournir l'un des justificatifs suivants :
  • Un certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant et de la nécessité de la présence du parent.
  • À défaut de certificat médical, une attestation sur l'honneur signée par le salarié, indiquant le motif de l'absence et la nécessité de sa présence auprès de l'enfant.
Tout salarié, homme ou femme, parent d'un enfant scolarisé de moins de 16 ans peut bénéficier d’une autorisation d'absence de 2 heures pour accompagner ses enfants les jours de la rentrée scolaire. Ces 2 heures sont considérées comme du temps de travail effectif et seront donc rémunérées normalement.
Le salarié souhaitant bénéficier de cette autorisation d'absence doit en informer son responsable hiérarchique au moins une semaine à l'avance, en précisant l'horaire souhaité.

| ARTICLE 4 – Commission de suivi ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de la création d’une commission composée de

3 représentants de l’employeur et des délégués syndicaux assistés de deux élus qui se réunira une fois par an pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera aux partenaires de la négociation en février de l’année suivante.

| ARTICLE 5 – Durée de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

3 ans. À son terme, il cessera de produire effet.


| ARTICLE 6 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en

vigueur au 01.05.2025.

Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.

| ARTICLE 7 – Adhésion par une organisation non-signataire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

| ARTICLE 8 – Révision ou renouvellement de l’accord ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord (ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée), selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de

2 mois.


| ARTICLE 9 – Formalités de dépôt et de publicité ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Montpellier, le 26.03.2025






Pour la DirectionLes Organisations Syndicales

Le Directeur Général de l’APSH 34Pour la CGT

XXXXXXXX





Pour SUD Santé Sociaux

XXXX






Pour le CFE-CGC

XXXX




centercenter

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas