Accord d'entreprise ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI DE CONGES EXCEPTIONNELS POUR LE SALARIE AIDANT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

23 accords de la société ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS

Le 15/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI DE CONGES EXCEPTIONNELS POUR LE SALARIE AIDANT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS, dont le siège social est situé à Tassin de la Demi-Lune 69160, 12B Chemin professeur Deperet, représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxx, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales désignées ci-après :
  • Le syndicat CFDT, représentée par Madame xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,
  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l’Association, les parties signataires ont exprimé leur volonté de permettre aux salariés contraints de s’occuper d’un proche dont l’état de santé ou l’âge avancé rendent indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, de bénéficier de congés exceptionnels rémunérés.
A ce jour, conformément à l’article 24 de la convention collective 66, seuls les parents (père ou mère salarié) peuvent bénéficier de congés exceptionnels rémunérés accordés dans le cas de la maladie grave d’un enfant, dûment constatée.
Au terme des différents échanges, d’un commun accord, les parties ont convenu de déroger expressément à aux dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels accordés pour enfant gravement malade afin de redéfinir la notion de « proche » et d’ouvrir le bénéfice de ces jours de congés exceptionnels rémunérés aux ascendants et/ou conjoint.
La Direction et les représentants du personnel ont donc négocié et conclu le présent accord, dans le respect des dispositions légales applicables, qui annule et remplace l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf stipulations contraires, à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté et considérés comme aidants au sens des définitions données en titre II, à l’échelle de l’Association de xxxx regroupant :
  • La MECS Clair Martin ;
  • La MECS et le SAE Jules Verne ;
  • La MECS Plein Soleil ;
  • La MECS Bourdeaux ;
  • Le Siège de l’Association sis 12B Chemin professeur Deperet Tassin la Demi-Lune 69160).

Article 2- Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :
  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;
  • De la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 0413).

Article 3 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années et prendra effet au 01er janvier 2024.

Article 4 – Dénonciation et révision

4.1- Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale.
La demande de dénonciation qu’elle soit partielle ou totale devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association xxxx devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

4.2- Révision

Cet accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.
Tout signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties signataires du présent accord et présentes dans l’association devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant que ce soit.
Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-après.


TITRE II – OCTROI DE CONGES EXCEPTIONNELS POUR UN SALARIE AIDANT

Article 5 – Définitions

Est considéré comme salarié aidant, dans le cadre du présent accord, le salarié contraint de s’occuper d’un proche dont l’état de santé ou l’âge avancé rendent indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

5.1 – Notion de « proche »

Les parties signataires conviennent de retenir une définition de la notion de « proche » qui recouvre exclusivement:
  • Le descendant :
  • Enfant dont l’âge est inférieur à 16 ans, en filiation directe et/ou à la charge du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) ;
  • Enfant subissant une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante, une surveillance particulière ou rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
  • Le conjoint : concubin déclaré, conjoint marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • L’ascendant : parent du salarié en ligne directe (père ou mère).

5.2 – Notion d’état de santé

L’état de santé du proche aidé recouvre la situation des personnes atteintes d’une maladie grave, d’un handicap, victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

5.3 – Notion d’âge avancé

La notion d’âge avancé recouvre la situation des personnes qui, du fait de leur âge, se retrouve confrontées à une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante, une surveillance particulière ou rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Article 6 – Octroi de congés exceptionnels pour le salarié aidant

6.1 – Principe

Il sera accordé à tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’association, un congé rémunéré pour l’accompagnement d’un proche, dont l’état de santé ou l’âge avancé rendent indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants, tels que définis à l’article 5 du présent accord.

6.2 – Nombre de congés accordés

Le salarié bénéficie d’un capital global d’au plus 5 jours sur l’année civile mobilisables pour l’aide des proches tels que définis à l’article 5 du présent accord.

6.3 – Prise du congé

Les congés exceptionnels accordés pourront être pris de façon continus ou fractionnés sur l’année civile.

6.4 – Conditions

Pour bénéficier dudit congé rémunéré, le salarié devra remplir les conditions cumulatives suivantes:
  • Signaler son absence au plus tôt auprès de l’employeur ;
  • Communiquer à l’employeur dans les plus brefs délais un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès du proche concerné.
A défaut, l’absence sera considérée comme non rémunérée.


Titre II –DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en quatre exemplaires.
Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Par ailleurs, un exemplaire original sera aussi transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.


Fait à Tassin la Demi Lune, le 15 décembre 2023, en quatre exemplaires.

Pour les organisation syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :
Pour l’Association xxx,

Madame xxxx, Déléguée syndicale CFDT

Monsieur xxxx, Directeur général




Monsieur xxxx, Délégué syndical CGT


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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