Accord d'entreprise ASSOCIATION REALISE

Un Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION REALISE

Le 08/04/2019


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Accord d’entreprise relatif à

la mise en place, aux moyens et

au fonctionnement du

Comité Social et Economique (CSE)




Entre les soussignés :

Association REALISE

Association loi 1901, dont le siège social est situé 4, Boulevard du Maréchal Lyautey - 54600 VILLERS LES NANCY, représentée par ______________, en sa qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet, ci-après désignée « Association REALISE » d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC : _______ – Délégué syndical

  • CFDT Santé/Sociaux : _______ – Déléguée syndicale

  • CGT Santé et Action Sociale : _______ – Délégué syndical

  • SUD Santé/Sociaux : _______ – Déléguée syndicale

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties » d’autre part.

SOMMAIRE


PREAMBULE4


PARTIE 1 - DISPOSITONS PRELIMINAIRES 5

  • Article 1 - Objet

    5

  • Article 2 - Cadre juridique

    5

  • Article 3 - Champ d'application

    5

PARTIE 2 – STRUCTURATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

  • Article 4 - Mise en place du CSE

    6

  • Article 5 - Attributions du CSE

    6

  • Article 6 - Composition du CSE

    6

  • Article 7 - Dénomination des collèges électoraux

    6

  • Article 8 – Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

    7

  • Article 9 – Nombre et fréquence des réunions

    7

  • Article 10 – Formation des membres

    7

  • Article 11 - Commission « Santé, Sécurité, conditions de travail »

    8

  • Article 12 - Les commissions supplémentaires

    10

PARTIE 3 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 13

  • Article 13 - Durée des mandats

    13

  • Article 14 - Déroulement des réunions

    13

PARTIE 4 – MOYENS DU CSE 14

  • Article 15 - Heures de délégation

    14

  • Article 16 - Expertises

    14

PARTIE 5 – LE BUDGET DU CSE 15

  • Article 17 – Budget de fonctionnement et budget ASC

    15

  • Article 18 – Règles relatives aux modalités de transfert des excédents budgétaires

    15

PARTIE 6 – REGLES RELATIVES AUX CONSULTATIONS DU CSE 16

  • Article 18 – Les délais relatifs à la consultation du CSE

    16

  • Article 19 – Articulation des niveaux de consultation

    16

PARTIE 7 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ 16

  • Article 20 - La mise en place des représentants de proximité

    18

  • Article 21 - Les modalités de désignation des représentants de proximité

    18

  • Article 22 – Candidatures au mandat de représentant de proximité

    19

  • Article 23 – Missions et attributions des Représentants de proximité

    20

  • Article 24 – Nombre et fréquence des réunions

    21

  • Article 25 - Les crédits d’heures des représentants de proximité

    22

  • Article 26 – Registre des réunions de représentants de proximité

    22


PARTIE 8 – HEURES DE DELEGATION 22

  • Article 27 – Modalités de suivi des heures de délégation 22

PARTIE 9 - DISPOSITIONS FINALES 24

  • Article 28 - Durée de l’accord et date d’effet

    24

  • Article 29 - Commission de suivi de l'accord

    24

  • Article 30 – Dénonciation de l'accord

    24

  • Article 31 – Révision de l’accord

    24

  • Article 32 – Notification, publicité et dépôt

    24

PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le

Comité Social et Economique (CSE).


L’Association REALISE compte 15 établissements et services implantés dans le département de Meurthe et Moselle.
En date de signature du présent accord, les établissements et services relevant de l’Association REALISE sont recensés au sein de l’annexe 1.


Eu égard aux évolutions de la législation, l’employeur ainsi que les organisations syndicales représentatives ont conjointement convenu d’engager une négociation d’entreprise afin d’envisager la signature d’un accord d’entreprise majoritaire permettant de définir une nouvelle organisation sociale :
  • la mieux adaptée à l’Association REALISE au regard de ses spécificités,
  • la plus pertinente pour la représentation des salariés.

C’est ainsi qu’après s’être réunies lors de différentes réunions de négociation, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes, concernant notamment la mise en place, les moyens et le fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de REALISE en vue des élections professionnelles à venir.

Compte tenu des dispositions légales, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer, afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social et, au terme de la négociation, se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
PARTIE 1 - DISPOSITONS PRELIMINAIRES
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir la structuration de la représentation du personnel applicable au sein de l’Association REALISE ainsi que les modalités de fonctionnement et les moyens alloués aux instances représentatives du personnel.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, en particulier, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social portant sur les instances CE, CHSCT et DP.

Article 3 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de tous les établissements et services de REALISE, pour ce qui concerne la représentation du personnel.


PARTIE 2 – STRUCTURATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 4 - Mise en place du CSE
Il est mis en place un comité social et économique d’association.

L’Association REALISE est composée d’un seul établissement distinct, au sens des représentants du personnel et des articles L. 2313-2 à L. 2313-4 du Code de travail.

Tout nouveau site qui serait créé après la conclusion du présent accord, sera rattaché au CSE unique en matière de représentation du personnel, à défaut de révision dudit accord.

Compte tenu de l’effectif salarié de REALISE, le CSE est doté de la personnalité morale.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en novembre 2019.
Article 5 - Attributions du CSE
Le CSE dispose des attributions, définies par le Code du travail conformément à l’effectif de l’entreprise, soit les attributions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail pour les entreprises d’au moins 50 salariés.
Article 6 - Composition du CSE

6.1 La Présidence

Le CSE est présidé par le Directeur Général ou son représentant, assisté en tant que de besoin de tous responsables en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de trois collaborateurs.

6.2 Les élus : nombre de siège

Sous réserve d’une éventuelle modification par application du protocole d’accord préélectoral, le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé selon les dispositions légales, soit 11 élus titulaires et 11 élus suppléants.

6.3 Le Bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un Trésorier‐adjoint et un Secrétaire‐adjoint.

6.4 Les représentants syndicaux au CSE

Eu égard à l’effectif de l’Association REALISE (entreprises d’au moins 300 salariés), chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.


Article 7 - Dénomination des collèges électoraux
Les signataires du présent accord s’accordent à libeller les collèges électoraux tels que définis ci-après. Les sièges à pourvoir au sein du CSE unique de l’Association seront répartis en 2 collèges distincts.

Un collège « NON CADRES » composé :

  • des ouvriers
  • des employés
  • des techniciens
  • des agents de maîtrise

A titre informatif, sont concernés tous les emplois référencés au sein des annexes 2, 3, 4 et 5 de la CCNT du 15.03.1966.

Un collège « CADRES » composé :

  • de l’ensemble des personnels disposant d’un statut de cadre.

A titre informatif, sont notamment concernés tous les emplois référencés au sein de l’annexe 6 de la CCNT du 15.03.1966.


Article 8 – Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires. Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera en application des dispositions du code du travail. Celles-ci établies par l’art. L.2314-37 : « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. »


Article 9 – Nombre et fréquence des réunions
Le CSE se réunit 8 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.


Article 10 – Formation des membres
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE (article L. 2315-63 du Code du travail). Les départs en formation s’effectueront de façon échelonnée. La priorité des départs sera donnée aux titulaires.

Les membres titulaires et suppléants des CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-18 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

Article 11 - Commission « Santé, Sécurité, conditions de travail » (CSSCT)
11.1 Périmètre de la CSSCT
Compte tenu de l’effectif de l’Association REALISE, et conformément aux dispositions légales, une CSSCT est constituée au niveau du CSE.
11.2. Compétences de la CSSCT unique
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

La vocation de la CSSCT est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que le développement durable.
11.3. Composition de la CSSCT

11.3.1 La présidence de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par le Directeur général ou son représentant.
11.3.2 Les membres de la CSSCT
La CSSCT est composée de 4 membres désignés dont au moins un cadre s’il en existe au CSE, désignés parmi les membres du CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités (avec voix consultative) aux réunions de la CSSCT ainsi qu’aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En l’espèce, au sein de l’Association REALISE, cette fonction sera assumée par le directeur qualité / gestion des risques.

Sont également invités à ces réunions
  • l’inspecteur du travail territorialement compétent ;
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • le Directeur des ressources humaines de l’Association.

11.4. Modalités de désignation du secrétaire de la CSSCT
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire parmi leurs membres titulaires du CSE. Cette désignation se fait par vote à bulletin secret des membres élus de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

11.5. Le nombre et la fréquence des réunions
Par principe, la CSSCT se réunit :
  • une fois par trimestre soit 4 fois par an
  • ou à l’initiative de la direction (dans le cadre de rencontres supplémentaires).

Afin de répondre à des situations d’urgences ou circonstances exceptionnelles (tel qu’un projet de réorganisation ou la survenance d’un incident grave), le secrétaire de la CSSCT pourra demander à l’employeur la tenue de réunions supplémentaires.

Lors de chaque réunion de la CSSCT, un rapport de la commission est établi par le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE au cours de laquelle un avis est demandé.

11.6. La formation des membres
Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail.
11.7. Heures de délégation
Pour remplir leurs missions, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuelles de

10 heures.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficie en sus d’un crédit de 2 heures/mois (soit 6/heures par trimestre) afin de pouvoir exercer au mieux sa mission de rédaction du compte-rendu des séances plénières CSSCT
Article 12 - Les commissions supplémentaires
En plus de la CSSCT, d’autres commissions (dénommées « commission techniques ») sont mises en place au niveau du CSE :
  • la commission formation professionnelle et emploi ;
  • la commission d'information et d'aide au logement et activités sociales et culturelles ;
  • la commission de l’égalité professionnelle et politique sociale ;
  • la commission représentants de proximité.
12.1. Dispositions générales applicables à toutes les commissions supplémentaires

  • Les compétences
Les commissions techniques se voient confier, par délégation du CSE, les attributions relatives à leur champ de compétences, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions d’une ou plusieurs des commissions susvisées, ces dernières sont réunies en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.
  • La présidence
Les Commissions susvisées sont présidées par un de leurs membres.

  • Le secrétaire
Le/La Secrétaire de la commission est désigné(e) parmi les membres titulaires du CSE.


  • Nombre et modalités de désignation des membres des commissions techniques.
Chacune des 4 commissions techniques est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


12.2 Nombre et durée des commissions techniques + crédit d’heures de délégation des membres
Par principe, il est retenu par le présent accord :
  • que chaque commission puisse se réunir

    4 fois par an pour une durée de 3 heures pour chaque réunion ;

  • que ces commissions soient composées de

    4 membres ;

  • que chaque membre désigné dispose

    en moyenne d'un crédit annuel de 12 heures à cet effet.

Dans cette optique, les volumes horaires annuels octroyés par l’employeur au titre des commissions techniques sont les suivants :
  • Heures de délégation : 4 commissions par an X 4 membres x 12 heures de délégation

= 192 heures par an.
  • Heures de réunions : 4 commissions par an X 4 membres x 3 heures de réunion

= 48 heures par an.

>>> Soit un total de 240 heures / an.


Modalités de gestion du contingent global annuel d’heures dédiées aux commissions techniques (délégations + temps de réunion)

Afin d’offrir plus de souplesse dans la gestion de ces 240 heures pour les membres du CSE et afin de simplifier le suivi administratif pour l’employeur, il est convenu par le présent accord que

la répartition prévisionnelle annuelle des volumes horaires dédiées à chaque membre des commissions techniques au titre des réunions d’une part et des heures de délégation d’autre part relèvera des prérogatives des membres du CSE.


Une délibération annuelle sera établie dans ce sens par le CSE et sera communiquée à titre informatif par le secrétaire du CSE à l’employeur au cours de la dernière rencontre CSE de l’année N-1. Cette délibération mentionnera le crédit individuel d’heures alloué à chaque membre au cours de l’année à venir. Si la répartition devait faire l’objet de modification au cours de l’année en question, le CSE produira une nouvelle délibération visant à officialiser les changements retenus.


12.3 Modalités de fonctionnement des commissions techniques
Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE et rend compte de son activité au CSE.

Lors de chaque réunion des commissions, un rapport est établi et transmis à tous les membres du CSE dans un délai maximum de [deux] semaines à l'issue de la réunion.


12.4. Rôle de chacune des commissions
12.4.1. Commission de la formation et de l’emploi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du Code du travail, la commission formation est chargée :
  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

12.4.2. Commission d’information d’aide au logement

Commission d’information d’aide au logement et activités sociales et culturelles 


Conformément à l’article L.2315-51 du Code du travail, la commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

En outre, cette commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale. A cet effet, cette commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Le CSE examine, pour avis, les propositions de la commission. 

En outre, en ce qui concerne les activités sociales et culturelles, cette commission a pour rôle d’organiser les activités sociales et culturelles qui tendent à améliorer les conditions de bien être des salariés, l'utilisation des loisirs, ainsi que l'organisation sportive.

Chaque année, la commission débat sur les choix, les conditions ainsi que les montants qui pourront être budgétés pour les activités sociales et culturelles qui seront proposées durant l'année et c'est par un vote des élus, lors du CSE qui décide, que ses propositions sont approuvées.

12.4.3. Commission de l’égalité professionnelle et la politique sociale
Conformément à l’article L. 2315-56 du Code du travail, cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

12.4.4. Commission des représentants de proximité
Cette commission a pour objectif :
  • d’assurer l’articulation entre les RP et les élus CSE,
  • d’apporter un soutien technique aux RP,
  • de permettre un suivi et une analyse par les élus CSE des problématiques propres à chaque établissement ainsi que des problématiques transverses, commune, à l’ensemble de l’Association REALISE.


PARTIE 3 – REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 13 - Durée des mandats
La durée des mandats des élus du CSE est fixée à 4 ans.


Article 14 - Déroulement des réunions
14.1 La convocation, l'ordre du jour et la transmission des documents afférents à l'information et la consultation
L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres de l'instance au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

La convocation à la réunion du CSE peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président de l'instance ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l'ordre du jour. Il sera néanmoins possible de remettre des éléments complémentaires en réunion.

14.2. L’établissement des procès-verbaux
Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours par le secrétaire de l'instance.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi dans les huit jours.

Le procès-verbal est adressé à la direction par le secrétaire de l'instance ou, en son absence au secrétaire-adjoint. Le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire-adjoint le soumet aux membres, puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.


PARTIE 4 – MOYENS DU CSE

Article 15 - Heures de délégation
Pour remplir ces missions, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuelles de

22 heures.

Article 16 - Expertises
16.1. Conditions de recours à l’expertise
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE peut solliciter le recours à un expert avant de rendre un avis.

Il est convenu que l’exercice du droit à expertise ne peut aboutir à recourir à plus d’une expertise tous les deux ans par consultation récurrente obligatoire que sont :
  • la consultation sur

    les orientations stratégiques,

  • la consultation sur

    la situation économique et financière et

  • la consultation sur

    la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi


16.2. Frais d’expertise
Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert‐comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315‐87 du Code du travail et suivants. Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
  • Par l'employeur :

  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi et à la situation économique et financière ;
  • en cas de licenciements économiques collectifs ;
  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233‐57‐17 ;
  • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 % (voir ci‐dessous) lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312‐84 au cours des 3 années précédentes ;
  • pour l'expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle dans la BDES ;
  • Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • la consultation sur les orientations stratégiques ;
  • les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l'employeur (c'est‐à‐dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d'alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.
  • Par le CSE pour les expertises libres (C. trav., art. L. 2315‐81)



PARTIE 5 – LE BUDGET DU CSE
Article 17 – Budget de fonctionnement et budget ASC
17.1 Budget de fonctionnement
En application des dispositions légales, l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à (C. trav. art. L.2315-61) à 0,2 % de la masse salariale brute (dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés).

17.2 Budget Activités Sociales et Culturelles (ASC)
La contribution annuelle versée par l’employeur au CSE pour financer les œuvres sociales du CSE est établie par le présent accord d’entreprise, conformément aux possibilités offertes par les dispositions légales. La subvention ASC de l’année N sera fixée à 1.25% de la Masse salariale brute (MSB) de l’année N-1.

Article 18 – Règles relatives aux modalités de transfert des excédents budgétaires
Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales relatives au budget de fonctionnement et au budget des œuvres sociales. Ainsi, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2315-31-1, c’est-à-dire dans la limite de 10% de cet excédent.

En cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51, c'est-à-dire dans la limite de 10 % de cet excédent.


PARTIE 6 – REGLES RELATIVES AUX CONSULTATIONS DU CSE
Article 18 – Les délais relatifs à la consultation du CSE
Lors d’une procédure de consultation du CSE, les éléments devront être communiqués par la Direction au moins 15 jours avant la réunion du CSE avec possibilité de communiquer des éléments complémentaires lors de la séance plénière.

Le CSE disposera d’un délai de 15 jours calendaires maximum à compter de la réunion de consultation pour rendre un avis.

Article 19 – Articulation des niveaux de consultation
Les consultations obligatoires du CSE seront réparties sur 3 ans de la façon suivante :
  • La consultation sur

    les orientations stratégiques aura lieu tous les 3 ans

  • La consultation sur

    la situation économique et financière aura lieu deux fois par an dans le cadre de la consultation sur les budgets prévisionnels d’une part et des comptes administratifs d’autre part

  • La consultation sur

    la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi aura lieu une fois par an sur la base de la BDES. Le plan prévisionnel de développement des compétences (intégrant notamment la formation) fera néanmoins l’objet d’une consultation annuelle supplémentaire (avant le 31.12.N).


Chacune de ces consultations donnera lieu à la rédaction d’un avis distinct.


PARTIE 7 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ
Article 20 - La mise en place des représentants de proximité
Il est convenu, en application de l’article L.2313-7 du code du travail, de mettre en place des représentants de proximité au sein des établissements de l’Association REALISE. Les parties sont en effet convaincues de l’importance que revêt le dialogue social de proximité, au plus proche des réalités du terrain.

Le périmètre de mise en place des représentants de proximité se doit en conséquence d’être adapté à l’organisation de l’activité de l’Association REALISE. Il est convenu de mettre en place au niveau des établissements des représentants de proximité. Le nombre de représentants est proportionnel au nombre de salariés (en ETP). Le nombre sera fixé de la façon suivante :


Tranche d’effectif (en ETP)

Nombre de représentants de proximité

De 1 à 49 ETP
1
De 50 à 99 ETP
2
De 100 à 149 ETP
3
De 150 à 199 ETP
4

A titre informatif, en date de signature du présent accord, le nombre de représentants de proximité est établi de la façon suivante :


Effectif CDI au 31.03.2019

(en ETP)

Nombre de

représentants de proximité

MECS (Enfants / Adolescents) / DAMIER
153
4

La répartition sera établie de la façon suivante :
  • 1 DAMIER
  • 2 MECS Enfants
  • 1 MECS Adolescents
ITEP / SESSAD
64
2
SAEMO
32
1
SIE /SRP
29
1
CEF
28
1
SAPFR / MECS du PFR
26
1
SHERPA
17
1
CER
8
1
AJES / Espace Famille
18
1
SSJA
5
1
Siège
13
1
TOTAL
393
16

Les Représentants de proximité n’ont pas de suppléant.

Une désignation de représentant(s) de proximité supplémentaire pourra intervenir en cours du cycle électoral :
  • en cas de création d’un nouvel établissement ou service au sein de l’Association REALISE
ou
  • en cas de franchissement d’un seuil d’effectif supérieur au sein d’un même établissement ou service.

En cas de modification de l’organisation administrative de REALISE impactant de manière significative le nombre et le périmètre de ses établissements, les parties conviennent de se réunir pour réviser le présent article.
Article 21 - Les modalités de désignation des représentants de proximité
Les salariés élus (titulaires ou suppléants) du CSE seront de droit représentants de proximité au sein de l’établissement dans lequel ils travaillent.

En cas de pluralité de salariés élus au CSE dans un même périmètre de désignation des représentants de proximité, l’arbitrage s’effectuera sur la base du nombre de suffrages obtenus

Pour les établissements n’ayant pas de salarié élu titulaire ou suppléant au CSE dans son effectif, peuvent être désignés représentants de proximité au sein de l’établissement dans lequel ils travaillent, les salariés âgés de 18 ans accomplis ayant travaillé au moins un an sans interruption dans l'entreprise. Ces conditions sont appréciées au jour de la désignation.

Les conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ne pourront pas être désigné représentant de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres élus titulaires du CSE dans les conditions définies ci-après :
  • la Direction convoque les membres du CSE à une première réunion au cours de laquelle elle rappelle :
  • les établissements concernés par le vote ;
  • les modalités de désignation des Représentants de proximité, notamment les membres du collège désignatif ;
  • les modalités d’information des salariés et de dépôt des candidatures, fixées par l’employeur.
  • la Direction convoque les membres du CSE  pour une deuxième réunion au cours de laquelle ils voteront pour choisir les Représentants de proximité parmi les candidatures qui auront été transmises ;
  • le mode de scrutin est uninominal majoritaire à un seul tour ;
  • les membres titulaires du CSE votent à bulletin secret ou par un système informatique permettant d’assurer la confidentialité et la sincérité des votes ;
  • à l’issue des votes, un décompte des voix est opéré en séance. Les bulletins blancs ou nuls, tels que définis dans le protocole d’accord préélectoral, ne sont pas pris en compte. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
  • Le collège désignatif proclame les résultats et constate, le cas échéant, l’éventuel carence de représentant de proximité pour les établissements ou services concernés.  

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Toute mobilité en dehors du périmètre de désignation entraînera la perte du mandat de représentant de proximité.

En cas de vacance de siège (mobilité, rupture du contrat, démission du mandat, révocation), les membres titulaires du CSE procèderont à une nouvelle désignation du ou des sièges vacants selon les mêmes modalités que pour la désignation initiale et après appel à candidature auprès des salariés pouvant être désignés au sein de l’unité. Les représentants de proximité ainsi désignés le seront pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Les membres titulaires du CSE pourront par ailleurs, par vote, à la majorité, révoquer un représentant de proximité au cours de son mandat. Cette révocation devra être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.


Article 22 – Candidatures au mandat de représentant de proximité
Un appel à candidature sera diffusé par tout

moyen par l’employeur auprès de l’ensemble des salariés remplissant les conditions ci-dessus lors des élections des membres du CSE.


La note d’information précisera les conditions, délais et les modalités pour candidater.

A ce titre, les candidat(e)s devront remplir les conditions suivantes :
  • Etre âgés de 18 ans,
  • être affecté(e)s à l’établissement pour lequel ils/elles candidatent ;
  • avoir une ancienneté d’un an à la date de la réunion initiale du processus de désignation des représentants de proximité ;
  • ne pas être titulaire d’une délégation de pouvoirs de la part de l’employeur.

Le secrétariat du siège de l’Association réceptionnera les candidatures et en accusera réception via une signature datée attestant de la remise en main propre à l’employeur de la candidature.

La Direction sera amenée à communiquer la liste des candidats par établissement aux membres du CSE.
Article 23 – Missions et attributions des Représentants de proximité
Les Représentants de proximité ont une mission générale, notamment, en matière de santé, sécurité et de conditions de travail sur leur périmètre de mise en place, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives réservées du CSE.

Les Représentants de proximité participent à la remontée d’informations utiles provenant des salariés affectés sur leur site.

Ils transmettent les informations concernées à la Direction Générale, à la Direction d’établissement, et aux élus du Comité Social et Economique.
Le directeur d’établissement ou son représentant peut réunir les représentants de proximité pour les informer notamment sur des sujets relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés de leur périmètre.

Sans se substituer aux attributions du CSE et de ses commissions, les représentants de proximité ont la possibilité au sein de l’établissement dans lequel ils ont été désignés de mener toute ou partie des missions suivantes :
  • de présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
  • de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
  • de réaliser des missions déléguées par la CSSCT. Le représentant de proximité est notamment mandaté par la CSSCT pour réaliser des visites de site relatives aux questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et telles que prévues à l’article L. 2312-13 du Code du travail ;
  • de contribuer à l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution de problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois, et à la prévention des risques psycho-sociaux ;
  • de susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • d’accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de visites ;
  • de participer à la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail et maladie professionnelle ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT ;
  • instruire le droit d’alerte local ;
  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité, l’amélioration des conditions de travail et plus largement la qualité de vie au travail des salariés ;
  • de communiquer et informer les salariés de son périmètre des éléments discutés ou débattus en CSE, des travaux et décisions ;
  • d’identifier les charges de travail excessives ;
  • de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des salariés.

Les représentants de proximité sont à ce titre les interlocuteurs privilégiés de la Direction des établissements.

Sans que ce recours soit systématique, les représentants de proximité auront la possibilité s’ils le souhaitent, d’être assistés à leur demande par un membre issu de la

commission « Représentant de proximité » lors des rencontres plénières de RP.


Article 24 – Nombre et fréquence des réunions
Les Représentants de proximité se réunissent 8 fois par an.

Les réunions sont initiées par les Directeurs d’établissements qui sont chargés de la convocation à la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Directeur et le ou les représentants de proximité 7 jours avant la rencontre. Son contenu portera notamment sur les sujets relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés de l’établissement.

A l’issue de la réunion, un compte-rendu est rédigé par le Directeur d’établissement dans un délai de 10 jours et validé par le représentant de proximité dans un délai de 10 jours.

Le compte-rendu est affiché et transmis au CSE et à la Direction générale par la Direction de l’établissement/Service.
Article 25 - Les crédits d’heures des représentants de proximité
Afin de leur permettre de mener à bien leurs missions, il est décidé d’attribuer aux représentants de proximité qui auront été désignés un

crédit mensuel de 10 heures pour chaque représentant de proximité.


Le temps passé en réunions plénières d’une part et en délégation d’autre part est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 26 – Registre des réunions de représentants de proximité
L’ensemble des ordres du jour et compte-rendus de réunions de représentants de proximité sera centralisé au sein d’un registre et sera consultable au sein du secrétariat de direction de l’établissement concerné.


PARTIE 8 – heures de delegation
Article 27 – Modalités de suivi des heures de délégation

27.1 Information préalable de l’utilisation des heures de délégation

Le présent accord d’entreprise prévoit différents crédits d’heures de délégation :
  • aux élus CSE,

  • aux membres de la CSSCT,

  • aux membres des 4 commissions techniques supplémentaires et

  • aux représentants de proximité.


En sus, les dispositions légales prévoient un crédit d’heures de délégation :
  • aux délégués syndicaux (DS) - pour les organisations syndicales représentatives ;

  • aux représentants de sections syndicales (RSS) - pour les OSR non représentatives et

  • aux représentants syndicaux au CSE (RS CSE).


Aussi, par le présent accord, il est convenu des principes suivants :

Sauf circonstances exceptionnelles ou urgences laissées à l’appréciation des titulaires du crédit d’heures de délégation et sans restreindre leur liberté de déplacement, d’action ou d’autonomie, l’utilisation de ces crédits d’heures de délégation devra par principe faire l’objet d’une information préalable écrite à sa hiérarchie au moins 72 heures à l’avance et ce :

  • pour assurer la bonne gestion administrative de ces heures ;
  • pour prendre les dispositions organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement des établissements et services.

Cette information préalable s’effectuera par principe via un formulaire interne prévu à cet effet.

A noter : ce mécanisme d’information préalable de sa hiérarchie ne saurait être assimilé à un système d’autorisation préalable d’utilisation des heures de délégation. Ce mécanisme n’a nullement vocation à restreindre d’une quelconque façon les droits et libertés des salariés protégés dans l’exercice de leur mandat.



27.2 Prise en compte des temps de trajet lors des instances représentatives du personnel

27.2.1 Rencontres CSE et CSSCT

Les trajets réalisés par les membres du CSE unique et de la CSSCT unique afin de participer aux réunions ordinaires et extraordinaires seront :
  • considérés comme du temps de travail effectif et
  • donneront lieu à un remboursement de frais kilométriques pour les trajets "Lieu de travail habituel - lieu de réunion CSE ou CSSCT ordinaire et extraordinaire".

27.2.2 Rencontres représentants de proximité

Si les rencontres de Représentants de proximité ont lieu sur un site géographique différent du lieu d’affectation habituelle de travail du RP, les temps de trajet réalisés seront :
  • considérés comme du temps de travail effectif et
  • donneront lieu à un remboursement de frais kilométriques pour les trajets "Lieu de travail habituel - lieu de réunion RP".


PARTIE 9 - DISPOSITIONS FINALES
Article 28 - Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Compte tenu des délais d’agrément tels que prévus par les dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le 01.09.2019.
Article 29 - Commission de suivi de l'accord
Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de REALISE. La commission de suivi se réunira une fois tous les deux ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord. Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.


Article 30 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 31 – Révision de l’accord
A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 32 – Notification, publicité et dépôt
La direction de l’Association REALISE procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Nancy,
  • deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés à la DIRECCTE dont relève le siège social.

En outre, le présent accord est soumis à la procédure d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles.


Fait en 8 exemplaires, le 08.04.2019 à Villers-lès-Nancy.

Pour l’employeur :Pour les Organisations Syndicales :

____________ – Déléguée syndicale
Directrice GénéraleCFDT Santé/Sociaux



______ – Délégué syndical
CFE-CGC 


______ – Délégué syndical
CGT Santé et Action Sociale



______ – Déléguée syndicale
SUD Santé/Sociaux

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