ACCORD N°5-2024 PORTANT SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Saint-Yves (Université Catholique de l’Ouest), sise au 3 place André-Leroy BP 10 808, 49008 ANGERS Cedex 01, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’Association Saint-Yves (Université Catholique de l’Ouest),
L’Organisation syndicale SNEPL-CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale, dûment mandatée,
L’Organisation syndicale FEP-CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical, dûment mandaté,
Article 3 : Ouverture et tenue du CET PAGEREF _Toc169616763 \h 3
Article 4 : Unité de référence du CET PAGEREF _Toc169616764 \h 4
Article 5 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc169616765 \h 4
Article 6 : Utilisation du CET pour indemniser un congé PAGEREF _Toc169616766 \h 5
Article 7 : Utilisation du CET pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc169616767 \h 7
Article 8 : Utilisation du CET pour disposer d’une remunération immédiate PAGEREF _Toc169616768 \h 8
Article 9 : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc169616769 \h 9
Article 10 : Communication au CSE PAGEREF _Toc169616770 \h 9
Article 11 : Diffusion et suivi de l’accord PAGEREF _Toc169616771 \h 10
PRÉAMBULE Le compte épargne temps (CET) a été créé par un accord n°7-2003 pour le personnel administratif et technique (PAT). Après plusieurs échanges, pour assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives et réglementaires, pour le compléter de dispositions nouvelles (déblocage partiel notamment) et pour intégrer la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord venant remplacer les dispositions existantes de l’accord précité. Article 1 : Cadre juridique et champ d’Application de l’accord Le présent accord a été conclu en application des dispositions de l’article L.3151-2 du Code du Travail.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Sa période d’application est la période de référence des congés et jours RTT du personnel PAT.
Il prend effet à compter du 1er octobre 2024.
Article 2 : SALARIÉS CONCERNÉS Le personnel PAT titulaire d’un contrat de travail (CDI ou CDD) à temps plein et ou à temps partiel et disposant au minimum d’une année d’ancienneté au sein de l’association Saint-Yves, peut ouvrir un CET. Article 3 : ouverture et tenue du CET Pour l’ouverture de ce CET, chaque salarié concerné doit formuler une demande écrite d’ouverture auprès de la DRH au plus tard avant la fin du dernier jour de la période de référence des congés et jours RTT.
Un formulaire est mis à disposition par la DRH, permettant à chaque salarié de formuler sa demande d’ouverture de CET et de préciser les éléments qu’il verse sur son CET.
Le CET est tenu par l’employeur.
Les droits stockés acquis dans le CET sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3151-4 du code du travail. En outre, l’employeur devra s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires. Article 4 : UnitÉ DE RÉFÉRENCE du compte epargne temps La diversité des modes d’alimentation et d’utilisation du CET contraint à déterminer une unité unique de gestion qui est le jour de travail, soit 7h15.
Toutes les durées citées aux articles suivants feront donc l’objet d’une conversion en jours de travail sur la base de cette unité. Article 5 : Alimentation du CET
Article 5.1 : Alimentation en temps du CET
Le CET peut être alimenté de la manière suivante :
1 à 7 jours de RTT entiers prévus par l’article 2 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 14 juin 1999,
1 à 7 jours RTT entiers prévus par l’accord n°4-2017 relatif au forfait jours des PAT sous statut Cadre du 22,
Le report de congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an,
1 à 5 jours d’ancienneté,
5 jours d’heures excédentaires par an (soit 36h15) pour un salarié à temps plein ou prorata temporis pour les salariés à temps partiel,
Spécifiquement pour les salariés PAT titulaires d’un mandat de représentation du personnel (CSE, délégué syndical, etc.), 4 jours maximum par an.
Ces sources d’alimentation citées ne peuvent avoir pour effet d’affecter plus de 22 jours par an.
Article 5.2 : Alimentation en rémunération du CET
Il s’agit des éléments de rémunération suivants : tout ou partie des primes.
Les sommes concernées alimentent le CET après avoir été transformées en jours selon la règle suivante : Nombre jours = Sommes concernées/Taux journalier individuel Taux journalier individuel = salaire mensuel à la date où la rémunération a été effectivement perçue / 21,67 jours
Article 6 : utilisation du cet pour indemniser un congÉ
Article 6.1 : Congés indemnisables
Indépendamment de l’utilisation du CET pour se constituer une épargne salariale (article 7) et/ou pour disposer d’une rémunération immédiate (article 8), le CET peut être utilisé pour financer en totalité ou en partie tout congé sans solde dont souhaiterait disposer un salarié et quel qu’en soit le motif.
Ces congés indemnisables sont les suivants :
Congés légaux :
congé parental d’éducation notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel, prévu à l’article
L.1225-47 du code du travail,
congé pour création d’entreprise prévu à l’article L.3142-105 du code du travail,
congé sabbatique prévu à l’article L.3142-28 du code du travail,
congé de solidarité familiale prévu à l’article L.3142-6 du code du travail,
congé de proche aidant prévu à l’article L.3142-16 du code du travail,
congé de présence parentale prévu à l’article L.1225-62 du code du travail,
congé de solidarité internationale prévu à l’article L.3142-67 du code du travail,
Congés extra légaux :
congé sans solde,
formation réalisée en dehors du temps de travail permettant d’obtenir une reconnaissance certifiante, qualifiante ou tout autre qualification délivrée par le ministère de l’enseignement supérieur ou du travail,
congé pour convenance personnelle requérant une absence que les droits à congés standards et acquis (CP, RTT, etc.) ne permettent pas d’absorber,
Cessation définitive ou progressive d’activité.
Article 6.2 : Gestion des congés indemnisés
6.2.1 Congés à temps plein ou à temps partiel
Le congé ne peut être pris tant que le salarié n’a pas accumulé sur son compte un minimum de 20 jours.
L’unité de prise de congé est exprimée en jour. Les jours pris ne peuvent l’être que par tranches minimales de 5 jours ouvrés entiers.
Chacune de ces catégories de congés définies à l’article 6.1 ayant des implications de droit pour le salarié et pour l’employeur, le salarié devra informer l’employeur du statut choisi pour le congé et se conformer aux délais légaux ou conventionnels requis pour pouvoir y prétendre.
Pour ceux dont les délais ne sont pas définis par des dispositions légales ou conventionnelles (congé sans solde, formation hors temps de travail, etc.), le délai pour informer l’employeur est fixé à 1 mois avant la prise du congé, ce dernier disposant de 15 jours pour y apporter une réponse écrite.
A cet effet, un formulaire est mis à disposition par la DRH, permettant à chaque salarié de formuler sa demande. La DRH accusera réception de la demande du salarié par tout moyen.
En dehors des congés dits « de droit » qui ne peuvent faire l’objet d’un refus de l’employeur, ce dernier a la faculté, pour des raisons d’organisation du travail, de refuser la date de départ souhaitée. Dans ce cas, le salarié propose une nouvelle date éloignée de la première d’au moins la durée conventionnelle du préavis et d’au plus un an. La deuxième date proposée par le salarié ne peut faire l’objet d’un nouveau refus de l’employeur.
Le report de la date de départ souhaitée sur demande de l’employeur repousse si nécessaire et au maximum d’un an l’obligation de prendre le congé dans les 5 ans prévus par le présent article.
6.2.2 Situation du salarié pendant le congé indemnisé
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé indemnisé.
Le congé indemnisé reste juridiquement un congé sans solde. Cependant, l'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Les parties conviennent que les périodes d’absence liées à l’utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés, des jours de repos supplémentaire.
Le salarié reste tenu, pendant la durée de son absence, au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de l’association Saint-Yves.
A l’issue de son congé indemnisé, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET consiste en un congé de fin de carrière ou dans l’hypothèse de rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve le poste qu’il occupait avant son départ.
Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé indemnisé. Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la DRH et sur présentation de pièces justificatives, s’il se trouve dans l’un des cas de réintégration suivante : divorce, invalidité et surendettement de l’intéressé, chômage du conjoint (mariage/PACS). La date de la réintégration sera définie conjointement entre le salarié, la DRH et le responsable hiérarchique. En cas de retour anticipé, les droits acquis non indemnisés seront alors conservés sur le CET.
6.2.3 Modalités d’indemnisation du congé
Le congé indemnisé est déterminé en fonction du nombre de jours contenus dans le CET du salarié concerné. Sa durée est calculée selon la durée collective de travail en vigueur dans l’établissement à la date du 1er jour du congé.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire réel qu’il aurait perçu s’il avait été présent. Si la durée du congé sans solde est supérieure au contenu du CET, l’indemnisation pourra au choix du salarié être soit lissée sur toute la durée de l’absence, soit suspendue après épuisement.
L’indemnisation est versée aux échéances normales de paie et est soumise à cotisations sociales.
Pour la durée de l’absence qui excèderait le contenu du CET, ce sont les dispositions législatives et conventionnelles du congé sans solde choisi qui s’appliquent pour tout ce qui concerne les droits et obligations réciproques de l’employeur et du salarié. Article 7 : utilisation du cet pour se constituer une Épargne
Article 7.1 : Principe général
L’association Saint-Yves émet le souhait de proposer à ses salariés la possibilité de se constituer une épargne salariale collective dénommée « plan Epargne Retraite Entreprise Collectif » dit PERECOL.
Indépendamment de l’utilisation du CET pour indemniser une absence (article 6) et/ou pour disposer d’une rémunération immédiate (article 8), tout titulaire d’un CET peut, à son initiative, demander à transférer une partie de l’épargne constituée par ses dépôts en vue d’alimenter le PERECOL.
Article 7.2 : Modalités de transfert
Le transfert est autorisé dans la limite de 10 jours par année universitaire. Seuls des jours entiers peuvent être transférés. Ces 10 jours peuvent être composés des congés cités à l’article 5.1 du présent accord.
Cependant et conformément à l’article L.3151-3 du code du travail, seuls les jours de congés payés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux peuvent être monétarisés et selon le plafond défini à l’article 5.1 du présent accord. Ex : un PAT dispose de 32,5 jours ouvrés de congés payés. Il décide de placer 10 jours ouvrés de congés payés sur son CET conformément à l’article 5.1 du présent accord. De ces 10 jours, 2,5 jours ne peuvent être liquidés car ils entrent dans les 25 jours légaux ne pouvant être monétarisés. Aussi, seuls 7,5 de ces 10 jours pourront être épargnés sur le PERECOL. Le reliquat de 2,5 jours ne pourra être utilisé que dans le cadre d’un congé indemnisé (cf. article 6).
Un formulaire est mis à disposition par la DRH, permettant à chaque salarié de mentionner précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au PERECOL. La DRH accusera réception de la demande du salarié par tout moyen.
Article 7.3 : Valorisation monétaire des droits CET affectés au transfert dans le PERECOL
La conversion en argent des droits transférés vers le PERECOL est effectuée selon les modalités décrites à l’article 8 du présent accord dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Le montant brut à transférer est soumis aux règles d’imposition, de cotisations et contributions sociales en vigueur à la date du versement dans le PERECOL.
Article 7.4 : Abondement de l’employeur des droits CET affectés dans le PERECOL
Chaque versement dans le PERECOL, issu des droits acquis dans le CET, est abondé par l’association Saint-Yves à hauteur de 10% du montant brut transféré.
En application de l’article L. 3334-8 du code travail, cet abondement bénéficie d’exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les limites prévues à l’article précité.
Par la suite, les avoirs investis relèvent ensuite des modalités de gestion de l’épargne retraite prévues par le règlement du PERECOL.
Article 7.5 : Versement volontaire par le salarié dans le PERECOL
Indépendamment du transfert autorisé dans la limite de 10 jours par année universitaire prévu aux articles 7.1 à 7.4 du présent accord, le salarié a la possibilité d’effectuer des versements volontaires dans le PERECOL.
Ces versements volontaires ne sont pas gérés par les dispositions définies aux articles 7.1 à 7.4 du présent accord.
Ces versements sont traités entre le salarié et le prestataire en charge du PERECOL, ce dernier présentant les options entre versements déductibles et non déductibles du revenu imposable. Article 8 : utilisation du cet pour disposer d’une rÉmunÉration immÉdiate De façon exceptionnelle et indépendamment de l’utilisation du CET pour indemniser une absence (article 6) et pour se constituer une épargne salariale (article 7), les salariés disposant d’un CET ont la possibilité de demander une fois par année universitaire, une monétarisation partielle des jours placés sur le CET.
Les jours monétarisés ne peuvent l’être que par tranches de 5 jours entiers. La valorisation de ces jours se fera à la date du versement de la manière suivante :
Nombre de jours liquidables dans le CET
X Taux journalier individuel
Taux journalier individuel = salaire mensuel à la date où la rémunération a été effectivement perçue / 21,67 jours
Cependant et conformément à l’article L.3151-3 du code du travail, seuls les jours de congés payés excédant les 25 jours ouvrés annuels légaux peuvent être monétarisés et selon le plafond défini à l’article 5.1 du présent accord. Ex : un PAT dispose de 32,5 jours ouvrés de congés payés. Il décide de placer 10 jours ouvrés de congés payés sur son CET conformément à l’article 5.1 du présent accord. De ces 10 jours, 2,5 jours ne peuvent être liquidés car ils entrent dans les 25 jours légaux ne pouvant être monétarisés. Aussi, seuls 7,5 de ces 10 jours pourront faire l’objet d’une monétarisation partielle.
La demande de déblocage partiel doit être adressée à la DRH dans un délai d’un mois. Le déblocage des fonds sera réalisé avec la paie du mois suivant. Un formulaire est mis à la disposition par la DRH, permettant à chaque salarié de formuler sa demande de déblocage partiel. Ex : pour une demande de déblocage partiel formulée le 7 mars, la montant correspondant à cette demande sera versée avec la paie d’avril.
A cet effet, un formulaire est mis à disposition par la DRH, permettant à chaque salarié de formuler sa demande. La DRH accusera réception de la demande du salarié par tout moyen. Article 9 : rupture du contrat de travail Lors de la rupture du contrat de travail, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Ces mêmes modalités sont appliquées en cas de décès du salarié, au bénéfice des ayants droit de ce dernier. Article 10 : Communication au cse La Direction communique une fois par an au comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation portant sur la politique sociale, sur le bilan des jours placés (ventilation et flux entrant/sortant) par les PAT sur le CET. Article 11 : Diffusion et suivi de l’accord Le texte du présent accord sera diffusé à tous les salariés. Il sera également disponible sur l’intranet RH dans la rubrique « Accords d’entreprise ».
Article 12 : EntrÉe en vigueur et durÉe d’application de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : DÉpôt et publicitÉ Le présent accord fera l’objet des publications et dépôts requis par la Loi.
Fait à Angers, le 11 juin 2024 En 6 exemplaires originaux,