Accord d'entreprise ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35

Un Accord portant sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

13 accords de la société ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL 35

Le 03/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :


L’Association de Santé au Travail 35, dont le siège est à RENNES (35000) – 3 allée de la croix des hêtres, immatriculée sous le no777 742 990 0073 représentée par ………………………, en sa qualité de Directeur et ayant tous pouvoirs pour conclure les présentes



D’une part,


Et :



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :

  • Madame ………………….., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale CFDT et dument mandatée pour conclure les présentes,


  • Madame ……………………., déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale SNPST et dument mandatée pour conclure les présentes,

D’autre part,


PREAMBULE


L’association est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’association.

Dans ce contexte, l’association a fait des démarches en vue de bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’association. Le CSE en a été informé et consulté par date du 19 mars 2020.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence ainsi que l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cela doit avoir pour objectif de faire face à l'épidémie de Covid-19 en permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et par la convention collective.

Après négociations, il est conclu le présent accord après que le CSE ait été consulté en date du 31 mars 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.


ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'association.


ARTICLE 3 – Congés Payés

  • S’agissant des congés payés dont les dates avaient déjà été fixés à compter du 20 mars et jusqu’à fin avril 2020, la Direction a pris la décision de les reporter sur la nouvelle dotation 2020/2021 en concertation avec les membres du CSE lors de la réunion extraordinaire du 19 mars 2020.

  • Conformément à l’article 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos., la Direction a pris la décision en concertation avec les membres du CSE lors de la réunion extraordinaire du 31 mars 2020 de positionner en congés la période du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 (soit 4 jours ouvrés sur la base d’un temps complet).

Pour les personnels en activité sur la permanence du 14 au 17 avril, ces jours de congés seront déposés sur une autre période avant la fin du mois d’avril 2020.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence en cours (CP 2019-2020) que ceux de la nouvelle période d’acquisition (CP 2020/2021).


ARTICLE 4 – Période de fixation des congés

Il a été décidé qu’en dehors de la période de congés fixée dans l’article 3, aucun autre congé (CP et/ou RTTS) ne pourra être posé jusqu’au 31 mai 2020.


ARTICLE 5 – Information des salariés

  • Sont concernés par ce présent accord :

  • Les salariés en chômage partiel

  • Les salariés bénéficiant de la mesure d’arrêt de travail « garde d’enfant de moins de 16 ans »

  • Ne sont que partiellement concernés par ce présent accord :

  • Les salariés ayant participé à une permanence. Il leur sera déposé 2 jours de congés sur la période fixée à l’article 2.

  • Les salariés ayant participé à au moins deux permanences. Il leur sera déposé 1 jour de congés sur la période fixée à l’article 2.

  • Les médecins s’étant déplacés exceptionnellement pour effectuer un entretien téléphonique ou présentiel ou les salariés ayant effectué du télétravail sur demande du médecin coordinateur / de la Direction. Il leur sera déposé 3.5 jours de congés sur la période fixée à l’article 2.


  • Ne sont pas concernés par ce présent accord :

  • Les salariés en activité sur la totalité de la période

  • Les salariés en arrêt de travail (maladie, AT, MP, maternité) sur la totalité de la période



ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 01 avril 2020. Il est conclu pour une durée de 2 mois.




ARTICLE 7 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’association :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
  • Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article.


ARTICLE 8 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 31 mars 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.


Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à RENNES
Le 3 avril 2020
En 5 exemplaires originaux


Déléguée SNPST Déléguée CFDT Directeur
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