Accord d'entreprise ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE DROME

UN ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 12/12/2018
Fin : 11/12/2022

8 accords de la société ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE DROME

Le 21/09/2018








A Valence, le 21 septembre 2018,

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ACCORD DE MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ACCORD DE MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les Organisations syndicales et la Direction de l’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme se sont réunies le 13 septembre 2018 pour convenir du présent accord de mise en place du comité social et économique.


Entre

La Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme, dont le Siège se situe 7/9 rue Lesage, 26000 VALENCE, représentée par , en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’Association »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT
Représentée par , délégué syndical

L’organisation syndicale CGT,
Représentée par , délégué syndical 

D’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales vient mettre en place le comité social et économique au sein des entreprises.

Dans ce cadre, la Direction de l’Association et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de convenir des modalités de mise en place de cette instance.

Article 1 : Nombre d’établissements distincts

Compte tenu de l’organisation de l’Association, un seul et unique CSE est constitué au niveau de l’Association, cette dernière constituant un établissement distinct unique.

Article 2 : Représentants de proximité

Au regard de l’article 1, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de désigner des représentants de proximité.

Toutefois, les membres du CSE auront la possibilité de s’organiser en interne afin de définir les missions de chacun et désigner, parmi eux, les membres titulaires ou suppléants qui auront pour vocation de traiter au plus près du terrain les différentes problématiques rencontrées et qui auront un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail.

Article 3 : CSSCT

Les parties conviennent de mettre en place au sein du CSE une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Article 3.1 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composé de 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, dont 1 membre appartenant au collège cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du comité social et économique.

Les membres de la CSSCT sont élus par le CSE dans un délai maximum d’un mois après la mise en place du CSE.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui représentants de la CSSCT.

Article 3.3 : Missions de la CSSCT

En l’application de l’article L2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail relevant du périmètre de travail, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du comité.

La CSSCT réalisera notamment les missions suivantes :
  • Prévention des risques professionnels ;
  • Suivi des accidents du travail et maladies professionnelles ;
  • Visites de sites et enquêtes, notamment après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
  • Lien avec la médecine du travail et la sécurité au travail ;
  • Accompagnement des salariés autour des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Il est convenu entre les parties que la CSSCT se réunira cinq fois par an.  Les réunions se dérouleront notamment au cours du mois précédent celles du CSE consacrées, tel que prévu à l’article L2315-27 du Code du travail, à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT pourra également se réunir sur demande d’un de ses membres ou de l’employeur.

Article 3.5 : Heures de délégation

Un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 2 heures mensuel est attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours de mois, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de jour restant à courir sur le mois.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du Code du travail.

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’une action de formation nécessaire au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Durée de l’accord - Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de la proclamation des résultats de l’élection des membres du CSE.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l'article L. 2222-5 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 222.6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2332-2 du Code du travail.

Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même Code, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé par l’Association Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme, en deux exemplaires, dont une en version électronique, et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.


Fait à Valence, le 21 septembre 2018,
En 7 exemplaires, dont un original remis à chaque partie.



Pour le président de l’Association,
Directrice Générale




Pour la C.F.D.T,Pour la C.G.T,
Délégué syndicalDélégué Syndical

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