Directrice Générale de l’Association Saint-François d’Assise, Mme .., Association dont le siège social est situé au 60, rue Bertin – CS 81010 – 97404 Saint-Denis Cedex
Le présent accord a pour finalité de modifier les garanties de la couverture frais de santé applicable aux salariés de l’Association. A cette occasion il a également été décidé de changer de gestionnaire du régime frais de santé ce qui sera fait à effet du 31 décembre 2025. Il s’inscrit dans le respect des dispositions du Titre III bis de la Convention Collective du 31 octobre1951 tel qu’issu de l’avenant 2015-01 du 27 janvier 2015 et de ses différents avenants, dont le dernier en date du 12 mars 2024. Son contenu est en strict conformité avec les textes précités.
Il met un terme à la décision unilatérale en vigueur au sein de l’Association du 27 novembre 2015.
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association cadres et non cadres déjà bénéficiaires du régime frais de santé et salariés de l’Association à la date d’effet définie à l’article 10. Il s’applique également aux salariés recrutés après sous la seule réserve des dispenses telles que prévues dans l’article 4.
Article 2 – Caractère obligatoire
L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire dès le premier jour de l’embauche pour les salariés sans condition d’ancienneté, avec la couverture dite base 2 obligatoire pour les non-cadres et base 3 pour les cadres.
Article 3 - Dispenses
Par dérogation au caractère obligatoire conformément à l’article R 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale peuvent à leur initiative se dispenser d’application au présent régime en fournissant les justificatifs exigés règlementairement : - les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; - les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; - les salariés bénéficiaires de la CMU, sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ou de cette aide ; - les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche , la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ; - Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son droit.
Article 4 - Prestations
Le régime obligatoire pour les non-cadres est celui de type « base 2 » tel que défini par les dispositions précitées du Titre XIII bis de la Convention collective et de type « base 3 » pour les cadres
Les prestations garanties par le présent accord sont intégrées dans le contrat d’assurance collective conclu avec le gestionnaire du régime. Un tableau de ces garanties est annexé au présent accord.
Article 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dès lors, l’employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée
Article 6 – Maintien des garanties - Portabilité
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Article 7 – Cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le versement d’une cotisation patronale et salariale précomptée sur le bulletin de paie selon le tableau ci-dessous.
La cotisation est établie selon le pourcentage du plafond mensuelle de la Sécurité Sociale (P.M.S.S)
Taux global de cotisation
Base option 2
Base option 3
Isolé 1.59% 1.84% Duo 2.71% 3.10% Famille 3.87% 4.33%
A titre indicatif pour 2026, le régime obligatoire entraîne le versement d’une cotisation mensuelle de 63.70 € pour les non-cadres et de 73.70 € pour les cadres
La cotisation du régime obligatoire (salarié seul) est répartie :
Pour les non-cadres, 70 % à la charge de l’employeur, et 30 % à la charge du salarié
Pour les cadres, 60 % à la charge de l’employeur, et 40 % à la charge du salarié
L’extension au conjoint, ou aux enfants quel qu’en soit le nombre, est financée exclusivement par une cotisation salariale.
Article 8 – Information collective
Le comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la mise en œuvre du présent dispositif dans sa séance du 28 octobre 2025.
Par ailleurs et au plus tard avant la fin du dernier trimestre 2025, le gestionnaire du régime frais de santé présentera au comité social et économique un rapport relatif aux résultats des risques frais de santé.
Article 9 – Informations individuelles
L’ASFA remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 10 – Durée d’effet – Durée - Révision
Le présent accord prendra effet à compter du 01 janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Sa reconduction éventuelle sera réexaminée dans le dernier trimestre de l’année 2026, ceci en fonction des évolutions du régime telles que prévues par les dispositions conventionnelles précitées.
Il pourra être revu dans les conditions légales.
Article 11 – Dépôt - Publicité
En l’absence d’opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis.
La mention de son existence figurera sur les panneaux d’affichage de la direction