Accord d'entreprise ASSOCIATION TRAITEMENT INSUFFISANCE RENALE

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE 1ER JANVIER 2024 - 31 DECEMBRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

20 accords de la société ASSOCIATION TRAITEMENT INSUFFISANCE RENALE

Le 30/01/2024


A.T.I.R.
Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale

355 Chemin de Baigne Pieds

84000 AVIGNON

Téléphone 04.90.88.33.00

Télécopie 04.90.88.03.00

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE

1er JANVIER 2024 – 31 DECEMBRE 2024



A l’issue des réunions qui se sont tenues, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les :

  • 27/09/2023 (planification et organisation)
  • 14/11/2023
  • 28/11/2023
  • 05/12/2023
  • 19/12/2023
  • 25/01/2024

Entre :

L’Association pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (A.T.I.R.) représentée par Monsieur ________en sa qualité de Directeur Général, habilité par délégation donnée par Monsieur _______ en sa qualité de Président, et en accord avec le Conseil d’Administration,
d’une part,

Et l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par Madame______________, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE I. OBJET DE L’ACCORD

  • ORGANISATION DU TRAVAIL :

Les parties ont validé d’un commun accord de mettre en place à compter du 1er avril 2024 et pour une durée indéterminée les ratios personnel « soignant/patients » applicables aux établissements de dialyse.

  • RECONDUCTION DES ELEMENTS DE L’ACCORD DE JANVIER 2023 – DECEMBRE 2023 SUR :

  • LA JOURNEE DE SOLIDARITE

L’octroi de la journée de solidarité sera reconduit chaque fois qu’aucun jour férié ne tombera un dimanche dans l’année civile.


  • « HEURES PONT »
Il est octroyé des « heures pont » en fonction du temps de travail contractuel au 1er janvier 2024, à tout salarié en CDI présent depuis plus de 3 mois au 1er janvier 2024 (soit les salariés entrés au plus tard le 1er octobre 2023).
Les salariés dont le contrat est suspendu au 1er janvier 2024 en raison d’absence pour : congé création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps complet, congé sans solde, maladie, maladie sur maternité, maladie sans maintien, mise à pied, suspension de contrat de travail… n’ont pas droit aux heures pont.

Ces heures sont accordées dans les conditions suivantes :

Temps de travail au 01/01/2024Nombre d’heures pont octroyées au 01/01/2024

Entre 50 % et 62 %4 heures
Entre 63 % et 75 %5 heures
Entre 76 % et 88 %6 heures
Entre 89 % et 100 %7 heures

Ces « heures pont » doivent être prises sur l’exercice en cours (soit avant le 31/12/2024). Elles doivent être prises par unité d’heure « entière ».

Elles ne sont pas reportables sur l’exercice suivant, quel que soit le motif qui ait empêché leurs prises, ne peuvent être placées sur le compte épargne temps et ne sont pas monnayables. Au 31 décembre 2024 le compteur « heures pont » sera systématiquement remis à 0.



  • REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE (Art. 83)

La cotisation de l’A.T.I.R. au régime de retraite supplémentaire (Art 83) qui représentait 1 % du salaire brut annuel sur le compte individuel de chaque salarié, reste suspendu au moins jusqu’au 31 décembre 2024.


  • LES TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant reste fixée à 9 €.
La participation financière de l’A.T.I.R. reste fixée à 60% de la valeur libératoire soit 5.40 € par titre.
  • JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES CADRES

Les salariés Cadres bénéficient de 3 jours de « congés supplémentaires ». Il est rappelé que les « jours cadres » qui ne sont pas pris sur l’exercice sont perdus au 31 décembre de ce même exercice.

Le compteur « jours cadres » sera systématiquement remis à 0 au 31 décembre N. quel que soit le motif qui ait empêché leurs prises.

Par ailleurs il est précisé que ces jours sont acquis au 1er janvier de chaque année N+1. Ainsi un salarié cadre entrant en année N, ou un salarié ayant pris un poste de cadre en cours d’année N, n’acquerra ces 3 jours cadres qu’au 01 janvier N+1.


  • CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera porté à 120 heures pour l’année 2024.



  • NOUVELLES MODALITES APPLICABLES DANS L’ACCORD 1er JANVIER 2024 – 31 DECEMBRE 2024

  • VERSEMENT ATIR Activités Sociales et Culturelles

Le versement de l’A.T.I.R. au titre du budget des Activités Sociales et Culturelles passe à

2,40 %.



  • JOURS DE CARENCE POUR MALADIE

Application par année civile,

dès le 2ème arrêt de travail et pour les arrêts suivants, de 2 jours de carence (hors hospitalisation et hors arrêt indemnisé par la CPAM dès le 1er jour).



  • AUGMENTATION SALARIALE

La rubrique « augmentation NAO 2023 de 2 % » sera applicable jusqu’au 31/03/2024 inclus puis cessera de s’appliquer.

En parallèle un accord dont les termes ont été esquissés en NAO et qui doivent être affinés sera signé afin de pérenniser une « prime ATIR » fixe dont le montant serait égal pour un temps de travail équivalent au montant perçu actuellement par chaque salarié au travers de la ligne « augmentation NAO 2023 ».


Pour les salariés infirmiers, cette « prime ATIR » a été négociée à 55 euros bruts pour un temps plein.

Ce nouvel accord devra s’appliquer à compter du 1er avril 2024.

  • PRIME DE TRANSPORT


L’ATIR reconduit la prime transport mise en place en 2023 dans les conditions ci-dessous :

Montant et modalité d’attribution de la prime

  • La prime de transport équivaut à

    15 € par mois pour un salarié à temps complet.

  • Elle est versée mensuellement.
  • Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.

Salariés bénéficiaires :

Sont concernés par le présent dispositif :

  • les salariés en CDI ou en CDD présents contractuellement le 1er jour ouvrable du mois de versement.

Sont exclus du présent dispositif

  • Les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition par l’ATIR (véhicule de fonction et/ou de service),

Sont également exclus du présent dispositif, les salariés absents du 1er au dernier jour du mois  pour les motifs ci-dessous :

  • Congé parental total,
  • Absence non rémunérée,
  • Suspension de contrat (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, isolement, non-respect obligation vaccinale),
  • Congé sans solde ou en utilisation d’un compte épargne temps en contrepartie de jours de repos,
  • Congé de formation (exemple : CPF transition professionnelle ou autre) donnant lieu à une prise en charge des frais de transport par l’ATIR, l’OPCO ou un autre organisme tel que Transition pro.

Justificatifs

Pour pouvoir bénéficier du dispositif, les salariés devront fournir les justificatifs suivants :

  • Attestation sur l’honneur de l’utilisation de leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile travail.

Cette prime de transport cessera de s’appliquer au 31/12/2024.


ARTICLE II. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Les sujets faisant l’objet d’un réexamen ou dont la durée excède le 31 décembre 2024 devront être portés sur la NAO au titre de l’année 2025.


ARTICLE III. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et règlementaires en vigueur et en un exemplaire papier au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.



Fait à Avignon,
Le 30 janvier 2024


Mme _________________M. _____________
Déléguée SyndicaleDirecteur Général

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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