Accord d'entreprise ASSOCIATION TRAITS D UNION

Accord relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et aux modalités d'abondement du compte personnel de formation

Application de l'accord
Début : 07/04/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION TRAITS D UNION

Le 24/03/2021


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET AUX MODALITES D’ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION



Entre les soussignés :


L’Association Traits d’Union, dont le siège social est situé au 49 rue Roger Salengro à TRELON 59132,
Représentée par

Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général


D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

- SUD, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical

- C.F.D.T, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE 


Il a été convenu de définir le contenu de l’entretien professionnel et d’adapter sa périodicité conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail afin de permettre une prise en compte plus efficace des parcours professionnels des salariés.

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, et ne porte en aucun cas sur l’évaluation du travail du salarié.
Les parties s’accordent en parallèle sur la mise en place d’un co-financement des formations à l’initiative des salariés, dans une volonté de renforcer la politique de formation existante.






I - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association Traits d’Union dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, ainsi qu’à tout salarié nouvellement embauché.


II – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 1 : Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet au responsable d’identifier les compétences et le potentiel de chaque salarié afin d’envisager les évolutions professionnelles possible, en prenant également en compte ses souhaits.
L’entretien est également l’occasion d’une discussion sur les difficultés et les besoins du salarié, afin notamment de l’informer sur l’existence de formations adaptées à ses aspirations.

Cet échange peut permettre au salarié et au responsable de déterminer un projet professionnel ou un projet de formation personnel. Le salarié a possibilité de demander de réaliser l’entretien professionnel avec un autre membre de la hiérarchie autre que son responsable direct.

Article 2 : Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail, les parties s’accordent sur une périodicité fixée à un entretien tous les 3 ans pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Cette première période de mise en place n’a pas été simple pour l’ensemble des services de l’association, avec une année 2020 qui n’a pas permis de respecter toutes les échéances qui n’étaient pas clairement fixées par accord.

C’est pourquoi, à compter du 1er janvier 2021, Les parties s’engagent sur une périodicité des entretiens fixée à 2 ans. La prise d’effet de cet accord étant rétroactive, chaque salarié devra avoir bénéficié d’au moins 2 entretiens professionnels sur la période de 2015 à 2020 selon l’ancienneté, et devra bénéficier de 3 autres entretiens par période de 6 ans à compter de 2021. Les bilans seront réalisés avant fin 2020 et fin 2026.


Calendrier prévisionnel des entretiens professionnels pour les 12 prochaines années :

Avant le 31/10/2021
Avant le 31/10/2023
Avant le 31/10/2025
Bilan des 6 ans avant le 31/12/2026
Avant le 31/10/2027
Avant le 31/10/2029
Avant le 31/10/2031
Bilan des 6 ans avant le 31/12/2032

Article 3 : L’entretien professionnel de reprise

Pendant ces périodes obligatoires, un entretien de reprise est proposé au salarié qui reprend son activité suite à :
  • Un congé de maternité ;
  • Un congé parental d'éducation ;
  • Un congé parental à temps partiel ;
  • Un congé de solidarité familial ;
  • Un congé de proche aidant ;
  • Un congé d'adoption ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • Un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois
  • Un mandat syndical.

Le salarié a le choix d’accepter ou de refuser cet entretien, par contre les entretiens périodiques sont obligatoires. Le salarié pourra aussi être à l’initiative de cet entretien.

Article 4 : L’entretien professionnel sur demande du salarié

Cet entretien est proposé à tout moment par le salarié détenteur d’un projet professionnel ou de formation, afin d’envisager un accompagnement par l’Association, ou à défaut pour définir de manière concertée les conditions de mise en œuvre de la formation (possibilité ou non d’un cofinancement etc). Cet entretien peut être réalisé à la demande avec le service RH.
Cet entretien professionnel peut également intervenir pour envisager une évolution professionnelle du salarié ayant obtenu une certification ou une qualification CPF de transition professionnelle, VAE…)




Article 5 : Conservation et suite donnée à l’entretien professionnel


La synthèse de l’entretien est conservé dans le dossier du salarié au Service RH pendant la période des 6 ans jusqu’à la date du bilan et les 3 années suivantes. Le salarié conserve également une copie de ces documents qui lui sont remis directement après chaque entretien.

Le salarié pourra demander à être reçu par un membre de la hiérarchie (N+2, RH, DG) s’il estime que son entretien n’a pas été satisfaisant.

III - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE BILAN


Article 5 : Objet et périodicité du bilan.


La loi du 5 mars 2014 a instauré un entretien bilan qui a lieu tous les 6 ans, afin d’assurer un état des lieux du parcours professionnel du salarié.

Chacun de ces entretiens donne lieu à la rédaction d’un document dont la copie devra être remise au salarié.

Article 6 : Choix des critères d’appréciation.

La loi du 5 septembre 2018 dite « avenir professionnel » a ouvert la possibilité à l’employeur de substituer les critères de la loi de 2018 à ceux de 2014, prévus à l’article L.6315-1 du Code du Travail.
L’entretien bilan devra ainsi permettre de vérifier que le salarié a bénéficié durant les 6 dernières années :
  • Du nombre d’entretiens professionnels prévus aux articles 1 et 2 de l’accord, ainsi que des entretiens de reprises prévus ;
  • D’au moins une formation non obligatoire.

(Formations qui ne sont pas obligatoires pour occuper le poste ou une fonction particulière) par exemple les habilitations ou les permis pour utiliser du matériel ou des véhicules De même certaines formations relatives à la sécurité comme l’utilisation des extincteurs ou les SST pour répondre à l’obligation d’une à deux personnes formées par bâtiment)

Article 7 : Bilan au CSE

Conformément à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’association instaurée par l’article L.2312-26 du Code du Travail, celle-ci s’engage à informer annuellement le CSE au moyen d’un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels. Ce bilan sera proposé et construit en lien avec le CSE.

IV – LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Article 8 : Gestion du CPF

Depuis le 1er janvier 2015, chaque personne d’au moins 16 ans bénéficie, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, et indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation (CPF).
L’objectif du CPF est de favoriser l’accès du salarié à la formation professionnelle en lui permettant de bénéficier d’actions de formation qualifiantes ou certifiantes en lien avec le développement de ses compétences et offrant des débouchés en termes d’emploi, au regard des besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme.
Il a pour objet de donner à chacun les moyens de développer ses compétences par la formation, d’évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel.

Article 9 : Alimentation du CPF

Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11 et suivants du Code du travail, le CPF est alimenté d’une valeur en euros chaque année.
Les droits inscrits sur le CPF demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du CPF se fait à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros (800 euros par année de travail dans la limite d’un plafond de 8 000 euros pour les travailleurs peu qualifiés en application de l’article L. 6323-11-1 du Code du travail et les travailleurs bénéficiant de l’obligation d’emploi en application de l’article R. 6323-3-1 du Code du travail).
Pour un salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail, l'alimentation du compte est calculée proportionnellement au temps de travail effectué.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.

Article 10 : Co-construction du CPF

Cette démarche peut permettre au salarié de s’orienter vers des certifications qualifiantes qui l’amène à mettre ouvre un projet de formation personnel. La co-construction n’est pas destinée au formation obligatoire de l’employeur.
Elle permet donc aux salariés d’accéder à des formations plus coûteuses et pour lesquelles le solde de leur CPF n’est pas suffisant. Elle s’applique aux projets professionnels et aux besoins de formation du salarié, se trouvant en adéquation avec le secteur social et médico-social.

Des formations prioritaires sont identifiées au présent accord, pour une période de 6 ans en lien avec la périodicité des entretiens professionnels.
Les formations prioritaires sont :
  • Formation en lien avec les activités professionnelles et les besoins en compétences futurs de l’association ;
  • Formation certifiantes (afin de répondre à l’une des orientations stratégiques de l’association, à savoir de garantir une qualification pour tous les salariés de la structure) ;
  • Formation certifiantes envisagée dans le cadre d’une évolution professionnelle ;
  • Bilan de compétences
  • Action de validation des acquis de l’expérience ;
  • Le permis de conduire ;


Un suivi de la mise en œuvre du CPF et de son abondement est réalisé annuellement dans le cadre de la consultation annuelle du CSE dans la cadre de la BDES (indicateurs à définir en lien avec le CSE). La formation prioritaire doit être référencée est prise en charge par le CPF avant que l’employeur ne complète le financement.



Article 11 : Abondement du CPF

Lorsque l’action de formation visée par le salarié répond aux critères conformément à l’article 10 du présent accord et que les droit acquis par celui-ci au titre CPF ne sont pas suffisants pour couvrir l’intégralité des coûts de formation (coûts pédagogiques et coûts de certification). L’employeur abonde en complément de l’utilisation totale du compte personnel du salarié et dans la limite de 1200 € par personne avec un budget annuel maximum de 7000 €, qui sera réservé aux projets individuels dans le plan de développement des compétences.


V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

L’accord entre en vigueur au lendemain de sa date de dépôt et prend effet au 1er mars 2021. Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, La durée de l’accord est indéterminée.

Article 2 : Suivi de l'application de l'accord

Les dispositions de cet accord pourront être présentées chaque année au CSE en lien avec les questions relatives à la formation professionnelle.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait en 3 exemplaires à Trélon, le 24 mars 2021

DIRECTEUR GENERAL

M.XXXX

CFDT SUD

Délégué syndical Délégué syndical

M.XXXX M.XXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir