Accord d'entreprise ASSOCIATION VOSGIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA VALORISATION DE LA MODIFICATION D'EMPLOI DU TEMPS

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société ASSOCIATION VOSGIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES

Le 10/04/2024






ACCORD RELATIF À LA VALORISATION DE LA MODIFICATION D’EMPLOI DU TEMPS



ENTRE :

L'Association Vosgienne de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, 19 Rue du Coteau - 88000 DOGNEVILLE,

Représentée par le Directeur Général, __________________, par délégation du Président
D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.F.D.T. :_______________________

- Pour la C.G.T. :_______________________

D’AUTRE PART,

D’un commun accord entre les parties, il est convenu ce qui suit :



































Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc163639453 \h 3

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc163639454 \h 3
Article 2 - Définition de la modification d’emploi du temps PAGEREF _Toc163639455 \h 3
Article 3 – Valorisation de la modification d’emploi du temps PAGEREF _Toc163639456 \h 4
Article 3.1 - Salarié prévenu de la modification de planning dans un délai de 1 jour ouvré à 7 jours ouvrés avant la date de modification effective PAGEREF _Toc163639457 \h 4
Article 3.2 - Salarié prévenu le jour même de la modification effective PAGEREF _Toc163639458 \h 5
Article 3.3 – Impact des valorisations de modification d’emploi du temps sur le décompte et le régime des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc163639459 \h 5
Article 4 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc163639460 \h 6
Article 5 - Agrément et entrée en vigueur PAGEREF _Toc163639461 \h 6
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc163639462 \h 6
Préambule

Les organisations syndicales et l’AVSEA ont engagé en 2022 des négociations afin de définir les modalités de valorisation des salariés qui acceptent, dans un délai de prévenance inférieur à celui prévu par la convention collective, le Code du travail ou par les accords d’entreprise applicables à l’AVSEA, une modification de leur emploi du temps à la demande de l’employeur pour nécessité de service. Ces négociations ont abouti à la signature le 23.02.2022 d’un accord à durée déterminée de 2 ans. Cet accord est entré en vigueur le 24.12.2022 et ce, jusqu’au 23.12.2024.
L’AVSEA et les organisations syndicales ont convenu d’envisager le maintien de ces modalités de valorisation dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2024. C’est dans ce contexte que se sont tenues des réunions de négociation, dans le cadre des NAO 2024, en vue d’aboutir au présent accord qui entrera en vigueur, au plus tôt, au terme de l’accord initial, sous réserve de son agrément.
Les modifications d’emploi du temps ont des conséquences sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et tout particulièrement de ceux qui ont des charges de famille (salariés ayant des enfants en âge scolaire, salariés qui sont parents célibataires, salariés proches aidants, etc.).
Les parties à la négociation souhaitent réitérer les principes énoncés dans l’accord initial, à savoir :
  • La préservation de la santé des salariés, et notamment le droit au repos, est primordial. Aussi la modification d’emploi du temps doit nécessairement se faire sur la base de l’acceptation et avec la vigilance que ce ne soit pas toujours les mêmes salariés qui soient sollicités.
  • L’équilibre vie personnelle et vie professionnelle doit être préservé. C’est la raison pour laquelle seront sollicités en priorité les salariés qui sont les plus proches de leur prise de poste et qui auraient ainsi déjà pu bénéficier de leur temps de repos. Les temps de congés passés et à venir seront pris en compte pour déterminer les salariés auxquels les modifications seront proposées en priorité.
Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le cadre valorisant la modification ponctuelle d’emploi du temps en-dehors du délai de prévenance requis.
Le présent accord s’applique à tous les salariés, en Contrat à Durée Indéterminée ou à Contrat à Durée Déterminée, à temps complet ou à temps partiel et quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail applicable au salarié (hebdomadaire, annualisation …).
Le présent accord ne s’applique pas à l’avenant de complément d’heures lors de sa signature.
Article 2 - Définition de la modification d’emploi du temps

La modification d’emploi du temps est celle qui intervient à la demande de l’employeur pour nécessité de service afin de permettre la continuité de l’activité et notamment de prise en charge et d’accompagnement des usagers.
La modification visée par le présent accord est celle intervenant :
  • Soit le jour même,
  • Soit dans un délai de 7 jours ouvrés maximum.

Article 3 – Valorisation de la modification d’emploi du temps
Article 3.1 - Salarié prévenu de la modification de planning dans un délai de 1 jour ouvré à 7 jours ouvrés avant la date de modification effective

La modification d’emploi du temps, telle que définie à l’article 2 fait l’objet d’une valorisation en fonction du délai dans lequel le salarié est prévenu de la modification :
  • Salarié prévenu entre 7 et 4 jours ouvrés avant la date de modification effective : 15 points par jour d’emploi du temps modifié,
  • Salarié prévenu entre 3 jours ouvrés et 1 jour ouvré avant la date de modification effective : 20 points par jour d’emploi du temps modifié.
Est considéré comme un jour d’emploi du temps modifié :
  • Un jour de travail pour lequel l’horaire prévisionnel est modifié préalablement à la prise de poste,
  • Un jour de travail qui aurait, de façon prévisionnelle, dû être non travaillé.

Le décompte du délai de prévenance court du jour ouvré de l’information (il est donc inclus dans le délai) jusqu’au jour ouvré précédent le jour envisagé de modification. Tous les jours ouvrés compris dans cette période comptent dans le délai de prévenance même s’ils ne sont pas travaillés par le salarié.

Exemples :


  • Un salarié travaille toutes les semaines selon le planning suivant 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jour travaillé
Jour travaillé
Jour travaillé
Jour travaillé
Jour travaillé
RH
RH

Exemple 1 :
Il est informé le vendredi de la semaine précédente de la modification de ses horaires des journées du jeudi et du vendredi, soit 4 jours ouvrés avant le jeudi modifié (vendredi de la semaine précédente, lundi, mardi, mercredi) et 5 jours ouvrés avant le vendredi modifié (vendredi de la semaine précédente, lundi, mardi, mercredi, jeudi).
Le salarié est donc prévenu dans un délai compris entre 4 et 7 jours ouvrés avant la date des modifications envisagées.
Le salarié aura donc droit à une valorisation à hauteur de 30 points (2 x 15 points par jour modifié).

Exemple 2 :
Il est informé le mardi de la semaine en cours, que les horaires de travail de jeudi et de vendredi sont modifiés, soit 2 jours ouvrés avant le jeudi modifié (mardi et mercredi) et 3 jours ouvrés avant le vendredi modifié (mardi, mercredi, jeudi).
Il est donc prévenu de la modification de son emploi du temps dans un délai compris entre 1 jour ouvré et 3 jours ouvrés avant la date de modification effective. Les deux jours modifiés (jeudi et vendredi) ouvrent droit à une valorisation de 20 points pour chaque jour, soit un total de 40 points.


  • Un salarié travaille selon le planning suivant :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

Travail
RH
RH
Travail
Repos
Travail
Travail

Semaine 2

Travail
Travail
Repos
Travail
Travail
RH
RH

Il est informé le lundi de la semaine 1 de la modification de ses horaires du lundi de la semaine 2, soit 5 jours ouvrés avant la date de modification (lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche).
Le salarié est donc prévenu dans un délai compris entre 4 et 7 jours ouvrés avant la date de modification effective : il aura donc droit à une valorisation à hauteur de 15 points.

  • Un salarié travaille selon le planning suivant :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine 1

Travail
RH
RH
Travail
Repos
Travail
Travail

Semaine 2

Jour Férié chômé ou RJF
Travail
Repos
Travail
Travail
RH
RH

Il est informé le samedi de la semaine 1 de la modification de ses horaires du mardi de la semaine 2, soit 2 jours ouvrés avant la date de modification (samedi, dimanche).
Le salarié est donc prévenu dans un délai compris entre 1 jour ouvré et 3 jours ouvrés avant la date de modification effective : il aura donc droit à une valorisation à hauteur de 20 points.

Article 3.2 - Salarié prévenu le jour même de la modification effective

Toute modification demandée à un salarié, qui interviendrait le jour même de sa prise de poste, sera valorisée en heures majorées.
La majoration applicable serait calculée selon le nombre d’heures modifiées par semaine civile et quel que ce soit le mode d’aménagement du temps de travail du salarié, dans les conditions suivantes :
  • Les 8 premières heures majorées de la semaine à 25 %
  • Les heures suivantes à 50 %

Les heures ainsi majorées seront payées au plus tard avec la paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Toute modification d’emploi du temps d’un salarié prévenu le jour même ne sera possible qu’après que le supérieur hiérarchique se soit assuré du respect du cadre légal et conventionnel applicable et notamment des durées maximales à respecter et des temps de repos.

Exemple 1 :
Il est demandé à un salarié déjà en poste d’effectuer, le jour même, 2 heures en plus de ce qui est prévu par son planning. Il accepte. Ces deux heures sont majorées à 25 %.

Exemple 2 :
Il est demandé à un salarié déjà en poste d’effectuer 2 heures en plus de ce qui est prévu par son planning. Il accepte. Cette demande est renouvelée plusieurs jours de la semaine.
  • Jour 1 : 2 heures
  • Jour 2 : 2 heures
  • Jour 3 : 2 heures
  • Jour 4 : 2 heures
  • Jour 5 : 2 heures

Total de la semaine : 10 heures effectuées majorées ainsi :
  • 8 heures majorées à 25 %
  • 2 heures majorées à 50 %

Article 3.3 – Impact des valorisations de modification d’emploi du temps sur le décompte et le régime des heures supplémentaires ou complémentaires

La valorisation de la modification d’emploi du temps ne se substitue pas à l’application des règles de calcul et de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires.
Toute heure effectuée en plus du planning prévisionnel constitue du temps de travail effectif qui peut amener à devoir calculer des heures supplémentaires ou complémentaires, dans le cadre légal et conventionnel, en fonction du mode d’aménagement du temps de travail applicable au salarié.

Exemple :

Un salarié à temps partiel travaille selon un régime hebdomadaire contractuel sur 4 jours/semaine soit 28h/semaine du lundi au jeudi (le contrat de travail est ainsi rédigé).
On lui demande le mardi de faire 2h de plus le lundi suivant (soit dans un délai compris entre 4 et 7 jours ouvrés – mardi, mercredi, jeudi, vendredi) : le salarié aura donc 15 points de valorisation liée à cette modification d’emploi du temps.
Les 2h effectuées le lundi suivant demeurent, des heures de travail effectif au sens juridique : pour cette semaine-là, le salarié aura accompli 30h de travail effectif, soit 2 heures complémentaires réalisées. Elles doivent donc être majorées selon les règles applicables aux heures complémentaires soit à 10 % (majoration de 10% pour les HC réalisées dans la limite de 10% de la durée contractuelle).

Enfin, les valorisations accordées dans le cadre du présent accord ne constituent pas des valorisations pouvant entrer dans le régime des heures supplémentaires ou complémentaires défiscalisées.
Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur c’est-à-dire à l’issue des formalités de dépôt et d’agrément visées aux articles 5 et 6 du présent accord.
Pendant sa période d’application, il pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant
Il pourra être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions par le Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément ou, à défaut, le lendemain de la date d’expiration du délai implicite d’agrément et au plus tôt à l’issue de l’accord initial (soit au 24.12.2024).

Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale :
  • Notification aux parties à la négociation ;
  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Épinal ;
  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords » (un exemplaire intégral signé sous format pdf et un exemplaire word anonymisé).

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans l’ensemble des établissements et services mais également par tout moyen (réunion, mail …).



Fait à Dogneville, le 10 avril 2024
En 4 exemplaires


LE DIRECTEUR GENERAL DE L’A.V.S.E.A. LES DELEGUES SYNDICAUX
par délégation du Président

_____________________Pour la C.F.D.T.
_________________






Pour la C.G.T.
________________


Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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