Accord d'entreprise ASSOCIATION VOSGIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 02/03/2023
Fin : 01/03/2026

24 accords de la société ASSOCIATION VOSGIENNE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES

Le 01/03/2023



ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE



ENTRE :

L'Association Vosgienne de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes, 19 Rue du Coteau - 88000 DOGNEVILLE,

Représentée par le Directeur Général, Monsieur, par délégation du Président
D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.F.D.T. :Monsieur

- Pour la C.G.T. :Madame

D’AUTRE PART

D’un commun accord entre les parties, Il est convenu ce qui suit :



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc128557785 \h 3

Article 1 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc128557786 \h 3
Article 2 – Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc128557787 \h 3
Article 3 – Modalités de prise en charge des frais PAGEREF _Toc128557788 \h 3
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc128557789 \h 4
Article 5 – Agrément et entrée en vigueur PAGEREF _Toc128557790 \h 4
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc128557791 \h 4
Préambule
Afin d’uniformiser les modalités de remboursement des frais de l’ensemble des salariés, et ce, quelle que soit la source de financement de la formation validée par l’employeur, l’Association et les organisations syndicales représentatives conviennent de mettre en œuvre une prise en charge équivalente des frais liés à la formation professionnelle.

En effet, actuellement, les conditions de remboursement prévues par la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15.03.1966 (IDCC- 413) sont différentes à celles pratiquées par l’Opérateur de Compétence (OPCO).

Or cette situation n’est pas de nature à favoriser l’égalité professionnelle des salariés en formation.

Aussi les parties signataires ont convenu d’y remédier.

Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge des frais de formation quand ils ne sont pas remboursés par l’OPCO.

Article 2 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’Association.

Les formations visées sont celles prévues par le Plan de Développement de Compétences de l’Association (financement par l’OPCO ou financement par le budget du Dispositif).

Les formations à l’initiative du salarié, financées par la mobilisation de son Compte Personnel de Formation qui se déroulent pendant le temps de travail, entrent dans le champ d’application du présent accord.

Les formations à l’initiative du salarié, financées par la mobilisation de son Compte Personnel de Formation hors temps de travail, sont exclues de l’application du présent accord.

Article 3 – Modalités de prise en charge des frais

Les frais qui sont ici visés sont les frais liés :
  • Au repas,
  • A l’hébergement.
L’ensemble des frais occasionnés par la formation fait l’objet d’un budget prévisionnel qui sert de cadre aux futures dépenses réalisées.

Les frais d’hébergement et de repas sont pris en charge par référence au plafond de remboursement de l’OPCO Santé, mis à jour chaque année.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en vigueur c’est-à-dire à l’issue des formalités de dépôt et d’agrément visées aux articles 5 et 6 du présent accord.

Pendant sa période d’application, il pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant, à la demande de l’une des parties.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.
Toutes les modifications d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, plus favorables, s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 5 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, ou le cas échéant, le lendemain de l’expiration du délai d’agrément en cas de silence de l’Administration.

A la suite de la signature de cet accord, l’Employeur s’engage à procéder à la procédure de dépôt pour agrément dans les délais les plus courts possible.


Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes d’Epinal.

Une fois applicable, il sera porté à l’affichage dans l’ensemble des établissements et services.

Fait à Dogneville, le 1er mars 2023
En 5 exemplaires

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’A.V.S.E.A.LES DELEGUES SYNDICAUX
par délégation du Président

MonsieurPour la C.F.D.T.
Monsieur





Pour la C.G.T.
Madame

Mise à jour : 2023-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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