Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX
D'une part,
Et
XXXXXXXXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 07/12/2023.
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à la mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail
Préambule
La phase d’expérimentation de 12 mois concernant l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire ayant donné des résultats satisfaisants et étant appréciée par l’ensemble des collaborateurs, les parties ont décidé de pérenniser cet aménagement via la signature d’un nouvel accord collectif à durée indéterminée.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, permettant de répartir le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année. Par ailleurs, l’annualisation du temps de travail sur la base de 1607h permet l’attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord annule et remplace toutes les anciennes normes collectives écrites ou verbales auparavant en vigueur au sein de la société (usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en matière de durée du travail), concernant les thèmes abordés.
Article 1 - Objet
La mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise
ASSURANCES JOUET-FLORIN répond à la volonté des signataires du présent accord :
d’une part d’améliorer la flexibilité du temps de travail de ses collaborateurs pour répondre à leurs contraintes personnelles et afin de maintenir un équilibre entre activité professionnelle et activités personnelles
d’autre part de maintenir la compétitivité et la performance de l’entreprise en améliorant le service client par l’augmentation des amplitudes d’ouverture.
Article 2– Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ASSURANCES JOUET-FLORIN quel que soit leur agence de rattachement et leur contrat, dont le temps de travail est décompté en heures, sauf stipulations spécifiques dans leur contrat de travail. Les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (alternance) ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 – Définition de la semaine civile
En application de l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de repas, de pause et de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 5 – Période de référence
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'une année.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 6– Aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire
6.1 Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle d’heures de travail calculée au réel chaque année selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de travail (journée de solidarité incluse).
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail annuel, le temps de travail hebdomadaire moyen sera égal à 36 heures pour les salariés à temps complet et à 1 heure de plus de travail en moyenne par semaine pour les salariés en temps partiel (exemple contrat de travail sur la base de 28 heures hebdomadaires équivaut à réaliser 29 heures de travail hebdomadaire en moyenne)
Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures ou au-delà de l’horaire hebdomadaire contractualisé pour les salariés en temps partiels, sont compensées par l’octroi de JRTT à prendre par journée ou demi-journée.
La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 sera calculée avant la fin de la période de référence de l’année N, en fonction du calendrier réel de l’année N+1 et le nombre d’heures de travail annuel sera communiqué au CSE puis à l’ensemble des salariés avec la remise des plannings annuels.
Détermination du nombre d’heures de travail annuel :
La durée du travail annuelle à temps complet sera calculée au réel tous les ans selon le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré de travail :
Le décompte sera le suivant : 365 jours ou 366 jours (en année bissextile) -nombre de jours de samedis/dimanches ou dimanche/lundi -nombre de jours fériés ouvrés tombant du lundi au vendredi ou du mardi au samedi -nombre de jours de congés payés + la journée de solidarité (7 heures) = nombre de jours travaillés x 7 heures
Au titre de l’année 2026, le décompte du temps de travail sera comme suit :
Jours calendaires annuels 365 - Jours de repos hebdomadaires (S/D) -99 Congés payés (jours de fractionnement inclus 1 à 2j) -32 Jours fériés (en jours ouvrés) -9 Nombre de jours total =225 Nombre d’heures totales 1575 + journée de solidarité +7 Temps de travail annuel 2026 1582 heures
La durée annuelle du travail est alors limitée au nombre d’heures de travail annuel préalablement défini et validé par le CSE (1582 heures au titre de l’année 2026).
6.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
Au sein de cette période de référence annuelle de travail, il est également mis en place un cycle de travail de 2 semaines, sur la base du volontariat, pour le personnel des établissements travaillant sur la base de 5 jours par semaine, de façon à pouvoir octroyer une journée de repos à l’intérieur de ce cycle de 2 semaines.
En accord avec les autres membres de l’équipe pour assurer une continuité de service client, cette journée fixe de repos une semaine sur deux sera positionnée au choix par les collaborateurs sur un des jours suivants (par journée entière uniquement) : lundi, mercredi ou vendredi.
Pendant les périodes de congés suivantes : mai, juillet et août, pour assurer une continuité de service et pour bien réaliser le nombre d’heures de travail annuel, le cycle d’un jour de repos une semaine sur deux sera temporairement suspendu.
Planning et délai de prévenance
Le planning prévisionnel annuel de chaque salarié sera renseigné au moyen de l’outil en vigueur au sein de l’entreprise, ce que les salariés s’engagent à compléter scrupuleusement.
Le planning prévisionnel annuel établi conjointement entre le salarié et son manager avec la fixation d’un jour de repos une semaine sur deux, (hors période de juillet et aout) sera transmis à la direction avant la mise en place de la période de référence et à chaque modification, afin qu’elle en valide le contenu.
La durée et les horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peuvent être modifiés eu égard aux nécessités de service. Dès lors, sur proposition du salarié ou sur demande de l’employeur, un délai de prévenance de 07 (sept) jours devra être respecté. Toutefois, à titre exceptionnel, des changements peuvent être effectuées du jour au lendemain sous réserve que les deux parties soient d’accord.
6.4 Dispositions générales sur le temps de travail
Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Décompte du temps de travail sur l’année
Pour les salariés à temps complet
La durée du travail annuelle à temps complet est fixée au réel en fonction du nombre de jours fériés (voir article 6.1)
Pour les salariés à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle d’un salarié à temps complet.
La durée du travail des salariés à temps partiel est définie en % contractuel de travail par rapport à un temps plein.
Exemple un salarié à 80% effectuera 1582 x 80% soit
1266 heures de travail effectives sur l’année.
Une nouvelle mention relative au temps partiel annualisé sera inscrite dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Décompte des congés payés
En application de l’article 40 de la convention collective des agences générales d’assurances, la période de référence d’acquisition des congés payés est définie sur l’année civile allant du
1er janvier N au 31 décembre N.
Le forfait de temps de travail annuel conditionne la prise de 30 jours de congés payés sur la période de référence.
Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas d’un droit à congé complet sur la période, le nombre d’heures travaillées fixé ci-dessus sera augmenté pour l’année considérée du nombre d’heures de congés auquel il ne peut prétendre.
De la même manière, si un salarié bénéficie à titre exceptionnel d’un report de congés payés d’une période de référence à l’autre. Le forfait annuel sera majoré du nombre d’heures de congés reportés l’année N et sera minoré du nombre d’heures de congés supplémentaires pris l’année N+1.
Particulièrement attachée au droit au repos et à la santé des salariés, les parties souhaitent que les congés payés acquis l’année N soient pris au 31 décembre de l’année N+1.
Si au 31 décembre de l’année N+1, le solde de congés étaient non pris du fait du salarié, les jours non pris seront directement transférés dans le compte épargne temps dans la limite de la 5eme semaine au 31/12.
Les congés payés devront être fixés au titre de l’année N au plus tard le 31 mars de l’année N. Ils devront faire l’objet d’une demande via le formulaire en vigueur.
Article 7 – Récupération du temps de travail (RTT)
7.1 Principe des RTT
Afin de compenser les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractualisé, les salariés concernés par le présent accord bénéficient de jours de récupération du temps de travail – dit « RTT ».
7.2 Modalité d’acquisition des RTT
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de l’horaire contractuel :
soit 35 heures et dans la limite de 36 heures en moyenne pour les salariés à temps complet,
soit 1 heure de plus au-delà de l’horaire contractualisé pour les salariés à temps partiel. A titre d’exemple, en moyenne 29 heures hebdomadaires au lieu de 28 heures pour un collaborateur travaillant à 80%.
En conséquence, les absences (maladie, absences non rémunérées…), à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de l’horaire hebdomadaire contractualisé, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
7.3 Modalités de fixation et de prise des RTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités suivantes :
-
2 jours de RTT sont fixés et imposés par la direction selon un calendrier prévisionnel. La direction en informera les salariés via le planning prévisionnel avant le début de la période de référence. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 15 jours devra être respecté.
- les autres jours de RTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande via le formulaire de demande d’autorisation d’absence à son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de prise effective des JRTT.
7.4 Prise des RTT sur l’année
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris avant le 31/12 de l’année.
Le salarié peut également décider de les transférer sur son compte épargne temps via le formulaire prévu à cet effet.
Sauf autorisation expresse de la Direction, les JRTT ne peut pas être accolés à des jours de congés payés.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à l’horaire annuel réel établi et calculé préalablement chaque année, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Pour les temps partiels, constituent des heures complémentaires, les heures accomplies par le salarié au-delà de sa durée du travail annuelle contractuelle. Etant précisé que les heures complémentaires ainsi décomptées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée annuelle de travail du salarié à temps complet
Il est rappelé que les heures supplémentaires ET/OU complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires/complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 9 – Lissage de la rémunération et décompte des absences
9.1 Principe de lissage de rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
9.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, seront comptabilisées sur le bulletin de paie sur la base 7 heures par jour et 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet et selon l’horaire contractualisé pour les salariés à temps partiel.
Les absences (maladie, AT, injustifiées, congés…) sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
9.3 Incidence de l’absence sur le décompte de travail annuel
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront déduites en heures du décompte annuel de travail.
Article 10 – Régularisation en cas d’entrées/sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue – sauf en cas de licenciement pour motif économique.
Article 11 – Contrôle des horaires et des absences
A partir de l’extraction du planning annuel, un décompte de travail mensuel sera signé à la fin de chaque mois à la fois par le salarié et son manager puis déposé en format pdf sur un répertoire défini par la direction.
Un formulaire d’autorisation d’absence en cours de journée sera mis à disposition. Il conviendra de le compléter, de le signer et de le remettre à la direction avant toute absence.
Ces suivis des temps sont obligatoires et indispensables à l’application de ce dispositif et à la bonne gestion de cette organisation du temps de travail.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/01/2026.
12.2. Suivi de l’application de l’accord
Le suivi et l’évaluation de l’accord s’effectue pendant la durée de son application en Comité Social Economique, sous la forme d’une présentation globale des indicateurs suivants :
Situation des prises de RTT
Situation des suivis des heures et remise des documents mensuels de suivi des salariés auprès de la DIRECTION
12.3- Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
12.4 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
12.5 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise