Accord d'entreprise ASTEELFLASH FRANCE

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 28/03/2020
Fin : 30/06/2020

13 accords de la société ASTEELFLASH FRANCE

Le 27/03/2020







ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES







ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société ASTEELFLASH FRANCE, Société Anonyme au capital de 11.857.805,25 €, ayant son siège social au 6 rue Van Gogh – 93360 Neuilly-Plaisance, immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le n° 421.842.188,

Représentée par xxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté

d’une part,



ET :



La CFDT représentée par xxxxxxxxxxx, dûment mandaté,
La CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxxxx, dûment mandatée,
La CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment mandaté,

d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit,





Préambule :


La France est confrontée à une crise sanitaire d’une envergure exceptionnelle. L’entreprise et ses collaborateurs n’en sont pas épargnés. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du COVID-19, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies pour trouver ensemble des mesures d’adaptation exceptionnelles afin de traverser cette période difficile.

Ces mesures sont prises en application de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures spéciales en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020.




Article 1 – Champs d’application



Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société Asteelflash France, pour son personnel dit « Direct », « Indirect » et « Support ».

Article 2 – Mesure exceptionnelle relative aux congés payés


Afin d’adapter son organisation et /ou afin d’éviter un recours éventuel aux mesures dites de « Chômage partiel » dans le contexte de la crise liée au Covid-19, et après le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc, la société Asteelflash France pourra demander à ses collaborateurs de positionner des congés payés ou modifier après information du collaborateur, les dates de congés payés déjà posés à la date de la signature de cet accord.

Article 3 – Modalités


Etant entendu que cette mesure est mise en œuvre pour répondre à un besoin d’adaptation au contexte de crise que nous traversons, il va de soi que ces congés payés demandés par l’employeur pourront soit être pris de manière consécutive, soit de manière fractionnée, en fonction des contraintes organisationnelles de chaque site ou chaque département pour les fonctions support.

Pour le personnel amené à travailler sur site, afin de favoriser une période de congés et de confinement durant cette crise sanitaire, les jours de congés payés imposés le seront de manière consécutive dès lors que la continuité du service est garantie (alternance des collaborateurs une semaine sur deux).

Pour le cas des collaborateurs en arrêt garde d’enfant, les jours de congés payés imposés le seront immédiatement après la fin du premier arrêt.

Pour le cas des collaborateurs dont le poste est compatible avec du télétravail, les jours de congés payés pourront être fractionnés sur toute la durée du confinement.


Article 4 – Limites


Cette mesure exceptionnelle s’applique aux jours de congés payés à consommer avant le 31 mai 2020. Le nombre de jour de congés payés que l’employeur peut imposer est limité à 5 jours ouvrés soit 1 semaine de congés payés et ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

Les collaborateurs ayant travaillé physiquement sur site pendant la période de confinement (n’entre pas en compte une absence d’une journée par mois ainsi que les congés pour évènements exceptionnels) ne pourront se voir imposer de poser plus de 3 jours de congés payés sur les 5 et pourront le cas échéant, et à titre exceptionnel, demander le report de ces 2 jours de congés payés non consommés avant le 31 mai 2020. Ces congés payés seront à consommer avant le 30 septembre 2020.

La Direction des Ressources Humaines devra s’assurer que cette mesure est bien appliquée à tous.

Article 5 – Cas particuliers

Il est entendu que pour les établissements ayant bénéficié du cas de force majeure avant la signature de cet accord, les heures non travaillées ne font pas partie du périmètre de cet accord. Les modalités de leur rattrapage seront à mettre en place après information des CSE locaux.

Article 6 – Divers


Il ne serait pas cohérent d’embaucher de nouveaux intérimaires dans une période d’imposition de congés payés. Il est donc convenu de ne pas recourir à de nouveaux intérimaires pendant la période de confinement.

Article 7 – Durée de l’accord

Cet accord et ses dispositions seront effectives à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2020.

Article 8 - Dépôt

Le texte de l'accord sera déposé en cinq exemplaires à la DIRRECTE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire de l'accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes.
Le Directeur de la DIRRECTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.


Fait à Neuilly Plaisance


Le 27 mars 2020


Pour la société
xxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales représentatives


Pour la Délégation C.F.D.T. Pour la Délégation C.G.T Pour la Délégation C.F.E / C.G.C
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


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