Accord d'entreprise ASTEN SANTE A DOMICILE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN D'ASTEN SANTE A DOMICILE

Application de l'accord
Début : 23/11/2022
Fin : 31/03/2027

8 accords de la société ASTEN SANTE A DOMICILE

Le 22/11/2022







ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN D’ASTEN SANTE A DOMICILE


ENTRE :

La Société Asten Santé à domicile, dont le siège est situé 112 avenue Kleber 75016 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 426 561 représentée par Madame X en sa qualité de Présidente,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT : Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le Syndicat CGT : Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CFTC : Madame X, agissant en qualité de déléguée syndicale central



Préambule

Dans la perspective des prochaines élections professionnelles et afin d’organiser la représentation du personnel conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer le périmètre de mise en place des institutions représentatives du personnel ainsi que leur fonctionnement.

La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent maintenir un dialogue social constructif, de qualité et de proximité. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé conjointement de définir, par le biais du présent accord, les modalités de fonctionnement et d’articulation entre un CSE unique et des représentants de proximité assurant la représentation des collaborateurs au plus près de leur lieu de travail.

Cet accord vient remplacer en tous points l’accord du 2 juin 2021.





Table des matières


Titre 1 : Le Comité Social et Economique

Article 1.1 : Reconnaissance d’un établissement unique et périmètre de mise en place du CSE
Article 1.2 : Effectif total de l’entreprise
Article 1.3 : Composition du CSE
Article 1.3.1 : Le président du CSE
Article 1.3.2 : La délégation du personnel
Article 1.3.3 : Le bureau
Article 1.3.3.1 : Composition
Article 1.3.3.2 : Le crédit d’heures des membres du bureau
Article 1.3.3.3 : Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
Article 1.4 : Durée des mandats
Article 1.5 : Crédit d’heures de la délégation du personnel
Article 1.6 : Les représentants syndicaux au CSE
Article 1.7 : Les bons de délégations
Article 1.8 : Les réunions du CSE
Article 1.8.1 : Périodicité des réunions
Article 1.8.2 : Réunions préparatoires
Article 1.8.3 : Temps passé en réunion
Article 1.9 : Délais de consultation
Article 1.9.1 : Recours à l’expertise
Article 1.10 : Attributions du CSE C
Article 1.10.1 : Consultations récurrentes

Article 1.10.2 : Consultations ponctuelles

Article 1.10.3 : Calendrier des grandes consultations annuelles du CSE C

Article 1.11 : Moyens du CSE C

Article 1.11.1 : Budget de fonctionnement du CSE C

Article 1.11.2 : Budget des activités sociales et culturelles

Article 1.11.3 : Modalités de versement

Article 1.11.4 : Dévolution des biens des CSE d’établissement


Titre 2 : La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale - CSSCTC

Article 2.1 : Composition de la CSSCTC
Article 2.2 : Fonctionnement de la CSSCTC
Article 2.2.1 : Réunions de la CSSCTC
Article 2.2.2 : Attributions de la CSSCTC

Titre 3 : Les autres Commissions du CSE C :

Article 3.1 : Commission d’information et d’aide au logement

Article 3.2 : Commission formation

Article 3.3 : Commission de l’égalité professionnelle

Article 3.4 : Commission économique du CSE C

Article 3.5 : Commission Activités Sociales et Culturelles
Article 3.6 : Commissions facultatives du CSE
Article 3.7 : Temps passé en commission du CSE


Titre 4 : Les Représentants de Proximité

Article 4.1 : Nombre et périmètre d’implantation des Représentants de Proximité
Article 4.2 : Modalités de désignation
Article 4.2.1 : Cadre général
Article 4.2.2 : Candidature des membres du CSE C
Article 4.2.3 : Candidatures des personnels non-membres du CSE C
Article 4.2.4 : Modalités de désignation
Article 4.3 : Mandats des Représentants de Proximité
Article 4.3.1 : Durée du mandat
Article 4.3.2 : Perte du mandat
Article 4.4 : Attributions des Représentants de Proximité
Article 4.4.1 : Compétences en matière de réclamations individuelles et collectives
Article 4.4.2 : Compétences en matière de Santé et Sécurité
Article 4.4.3 : Compétences en matière d’activités sociales et culturelles
Article 4.5 : Fonctionnements et Moyens
Article 4.5.1 : Moyens de fonctionnement et de communication
Article 4.5.2 : Réunions
Article 4.5.3 : Crédit d’heures de délégation
Article 4.5.4 : Liberté de circulation
Article 4.5.5 : Formation des élus

Titre 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Durée
Article 5.2 : Révision
Article 5.3 : Dénonciation
Article 5.4 : Publicité























TITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ARTICLE 1.1 : RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT UNIQUE ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Compte tenu de l’organisation de l’entreprise et notamment au regard de la centralisation des grandes fonctions (marketing, développement, finance, logistique, etc) un

Comité social et économique unique est constitué au niveau de la société ASTEN SANTE A DOMICILE, laquelle forme un seul établissement constitué de toutes ses implantations de travail au sens de la législation et de la réglementation relative au comité social et économique et à la représentation syndicale.


Cependant, ces dispositions ne pourront remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable à compter des prochaines élections professionnelles.

Le Comité aura donc vocation à exercer ses attributions au bénéfice de l’ensemble des salariés ASTEN SANTE A DOMICILE.


ARTICLE 1.2 : EFFECTIF TOTAL DE L’ENTREPRISE


En application de l’article L.1111-2 du Code du travail, l’effectif de l’entreprise Asten santé à domicile au 30 juin 2022 est de 1 110,48 ETP.




ARTICLE 1.3 : COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1.3.1 : Le président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté et peut éventuellement être assisté de trois personnes au maximum ayant voix consultative et tant que de besoin toute personne qualifiée en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.


ARTICLE 1.3.2 : La délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Il est convenu entre les partenaires sociaux que le CSE sera composé de

19 titulaires et 19 suppléants.






Membres suppléants


L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : l’information relative au remplacement du titulaire par le suppléant sera communiquée au Président à réception de la convocation de la prochaine réunion.


ARTICLE 1.3.3 : Le bureau

Article 1.3.3.1 : Composition


Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires et par un vote à la majorité des voix exprimées :

•Un ou une secrétaire,
•Un ou une secrétaire adjoint(e), en charge des attributions en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de travail
•Un ou une trésorier(ière),
•Un ou une trésorier(ière) adjoint(e).

La majorité des voix est calculée en prenant exclusivement en compte les suffrages valablement exprimés par ceux ayant le droit de vote.
Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

Le candidat ayant le plus grand nombre de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le poste revient au candidat le plus âgé conformément aux règles du droit électoral.


Article 1.3.3.2 Le crédit d’heures des membres du bureau


Le ou la secrétaire du CSE ainsi que le trésorier bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaire de délégation mensuel de 11 h. Ce crédit d’heures est un forfait qui doit permettre au secrétaire du CSE de pouvoir rédiger les comptes rendus des réunions et au trésorier d’administrer les comptes du CSE.


En cas d’empêchement prolongé du ou de la secrétaire, le ou la secrétaire adjoint(e) bénéficiera du crédit d’heures alloué pour le ou la secrétaire.

En cas d’empêchement prolongé du ou de la trésorier(ère), le ou la trésorier(ère) adjoint(e) bénéficiera du crédit d’heures alloué pour le ou la trésorier(ère)


Article 1.3.3.3 Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes est élu parmi les membres titulaires ou suppléants, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Un suppléant sera élu sous les mêmes conditions que le Référent, il interviendrait au cas d’empêchement du référent.

Dans le cadre de sa mission, il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.


ARTICLE 1.4 : DUREE DES MANDATS


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Conformément à l’article L. 2314-33 du CT Le nombre de mandats successifs est limité à trois.


ARTICLE 1.5 : CREDIT D’HEURES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, il est fixé à

24 heures par mois conformément aux dispositions légales.


Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par le biais du logiciel de GTA/Bon de délégation.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.


ARTICLE 1.6 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE


Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique.

Ce représentant assiste aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSE est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Conformément aux dispositions légales les représentants syndicaux au CSE disposent d’un crédit d’heures de

20 heures par mois.

ARTICLE 1.7 : BONS DE DELEGATION

Afin de pouvoir organiser au mieux les plannings de travail, les parties conviennent que les demandes de délégation soient envoyées à leur manager dès la connaissance par les élus de la date de la délégation, et au plus tard 5 jours ouvrés sauf en cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles.

La demande se fera obligatoirement via le logiciel de gestion des temps à partir de l’onglet demandes d’absences, étant entendu que le bon de délégation est fait à titre informatif et n’appelle pas validation du manager.


ARTICLE 1.8 : LES REUNIONS DU CSE


ARTICLE 1.8.1 : PERIODICITE DES REUNIONS


Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l'employeur.

Lors de la première réunion suivant la mise en place de l’instance, puis lors de la dernière réunion ordinaire de l’année civile, le Président du CSE remet un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l’année en cours ou à venir, selon le cas, aux membres du CSE.
A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion ordinaire suivante est confirmée en séance.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.

Parmi ces réunions, 4 porteront notamment sur les attributions du Comité Social et Economique en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail conformément à l’article L.2315-27 du code du travail ou plus fréquemment en cas de besoin.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Il pourra être organisé des réunions exceptionnelles à la majorité des membres ou à l’initiative de la Direction.

Le recours à la visioconférence peut être autorisé (non systématiquement) afin de limiter les déplacements et si aucun vote à bulletin secret n’est envisagé.
Il pourra être recouru à l’enregistrement des débats. Chaque enregistrement sera détruit après approbation du PV correspondant.
La Direction pourra demander un arrêt de l’enregistrement en cas d’échanges confidentiels.

Convocation et ordre du jour


L’ordre du jour revu établi par le Secrétaire du CSE conjointement avec le Président du CSE ou son représentant est envoyé aux membres du CSE au moins trois jours ouvrés avant la réunion.
Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par voie électronique aux élus titulaires et aux représentants syndicaux au moins trois jours ouvrés avant la réunion prévue. Elles sont envoyées aux élus suppléants à titre d’information, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un élu titulaire.
Lorsque les réunions du CSE portent sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, l’inspecteur du travail, le médecin du travail, le responsable qualité/sécurité et l'agent des services de prévention des CARSAT y sont obligatoirement convoqués. L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent de la CARSAT sont informés annuellement du calendrier tenu pour les réunions consacrées à la santé au travail. L’employeur leur confirme les dates de réunions, par écrit, au moins 15 jours avant leur tenue.

Procès-verbaux


Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqués à l'employeur et aux membres du comité afin d’être adoptés à la réunion suivante.

Une fois adoptés, les PV sont communiqués aux salariés via l’intranet et voie d’affichage.

ARTICLE 1.8.2 : REUNIONS PREPARATOIRES

Les membres du CSE pourront se réunir entre eux,

sur leurs heures de délégations, pendant la demi-journée ou la journée qui précède la réunion à laquelle les membres du CSE ont été convoqués par le Président.


Les modalités d’organisation des réunions préparatoires sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 1.8.3 : TEMPS PASSE EN REUNION


Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, les heures passées en réunions ordinaires ou extraordinaires, y compris en dehors du temps de travail habituel sont récupérées ou payées en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail est récupérées ou payées en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Cette disposition est valable pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions ordinaires et extraordinaires du comité, ainsi que pour le temps de trajet pour se rendre aux réunions des commissions obligatoires du comité, aux réunions d’assemblées générales et des Conseils de Surveillance.


ARTICLE 1.9 : LES DELAIS DE CONSULTATION


Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique les parties conviennent que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaire à compter de la communication des éléments nécessaires à la consultation.

Le délai de consultation du CSE court à compter du jour de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En tout état de cause, la communication des documents sera faite au minimum 8 jours ouvrés avant la date de la réunion du CSE.

Toutefois rien ne fait obstacle à ce que le CSE rende son avis à tout moment avant l’expiration du délai ci-dessus, et notamment le jour de la réunion.

En effet, afin de ne pas limiter et de contraindre l’entreprise dans son développement et sa progression, le délai de consultation pourra être raccourci avec accord à l’unanimité des membres du CSE pour une consultation ponctuelle et spécifique (ex : achat d’une nouvelle structure,..).

Sous réserve d’un désaccord entre les partenaires sociaux, les délais de consultation du CSE sont tel que les dispositions législatives les prévoient.


ARTICLE 1.9.1 : Recours à l’expertise

Le CSE peut avoir recours à un expert dans les conditions prévues par le Code du travail.
En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation du CSE est augmenté d’un mois et le délai court à compter de l’envoi des documents à l’expert sans pouvoir excéder les délais prévus à l’article R2312-6 I. alinéa 2 et 3 et II du Code du travail.

ARTICLE 1.10: ATTRIBUTIONS DU CSE

ARTICLE 1.10.1 CONSULTATIONS RECCURENTES
  • Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est effectuée annuellement.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est effectuée annuellement.

  • Consultation politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est effectuée annuellement.

La Base de Données Economique et Sociale (BDES) ayant pour vocation à être le support de préparation de ces trois grandes consultations annuelles.

ARTICLE 1.10.2 : CONSULTATIONS PONCTUELLES

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique ou juridique ;
  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.

Certains de ces domaines peuvent également être visés par d'autres consultations spécifiques du CSE prévues par le code du travail.

ARTICLE 1.10.3: CALENDRIER DES GRANDES CONSULTATIONS ANNUELLES


Le calendrier – dont un exemple figure en

Annexe 1 – comportera les périodes auxquelles seront organisées les consultations obligatoires, de même que les informations qui devront préalablement avoir été transmises au CSE. Il sera formalisé et partagé avec les membres de la délégation du personnel au CSE et sera annuellement reconfirmé ou, à défaut, actualisé.



ARTICLE 1.11 : MOYENS DU CSE

ARTICLE 1.11.1 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année N conformément à l’article L. 2315-61 du CT.

La définition de la masse salariale prise en compte pour les budgets du CSE est celle retenue par la loi et jurisprudence en vigueur.


ARTICLE 1.11.2 : BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


Le montant global annuel de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE sera d’un montant équivalent à

1,2% de la masse salariale brute de l’année N de la société.


La définition de la masse salariale prise en compte pour les budgets du CSE est celle retenue par la loi et jurisprudence en vigueur.

ARTICLE 1.11.3 : MODALITES DE VERSEMENT

Le montant des dotations est calculé en début d’année à titre provisionnel et fait l’objet d’un versement au mois de février de l’année N en tenant compte de la régularisation du montant versée au titre de l’année N-1 sur la base de la masse salariale brute réelle calculé au 31 décembre de l’année N-1.

ARTICLE 1.11.4 : DEVOLUTION DES BIENS DES CSE ETABLISSEMENT


Le changement de périmètre de représentation des IRP nécessite un transfert du patrimoine des CSE d’établissements vers le CSE unique.
Afin que ce transfert puisse être favorisé, un arrêté définitif des comptes, permettant de mesurer les recettes et les engagements de dépense, un inventaire des biens ainsi qu’un audit des contrats et obligations devront être réalisés par chaque CSE d’établissement.
Lors de leur dernière réunion, les CSE d’établissement décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, en priorité, à destination du futur comité social et économique, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique ou le conseil d'entreprise décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le comité d'entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes ;

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus ne donneront pas lieu à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’état ni à perception de droits ou de taxes.



TITRE 2 : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


ARTICLE 2.1 : COMPOSITION DE LA CSSCT

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail et compte tenu l’effectif de l’entreprise, une CSSCT est constituée pour l’entreprise au sein du CSE.

La CSSCT est composée de 8 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2nd collège.

Ils seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Les candidats se feront connaître en début de séance.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des trois collaborateurs maximum appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Les membres de la commission bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation égal à

7h.


ARTICLE 2.2 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT
ARTICLE 2.2.1 : REUNIONS
Les parties conviennent que la CSSCT se réunira quatre fois par an au minimum, sauf circonstance exceptionnelle justifiant la tenue d'une réunion extraordinaire.

En cas de circonstances exceptionnelles et à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, le nombre de réunions pourra être augmenté jusqu’à quatre réunions par an.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT:
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

L’ordre du jour est établi conjointement par l'employeur et le référent.

La convocation (ainsi que tous les documents préparatoires nécessaires) est transmise huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

A l'issue de chaque réunion de la CSSCT un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen à l'ensemble des membres de la CSSCT et du CSE.

ARTICLE 2.2.3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT
La CSSCT exerce l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant de la société concernée à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE. Elle promeut aussi le développement durable.

Les parties conviennent que des thématiques locales santé sécurité et conditions de travail ne sauraient être traitées, sauf cas exceptionnel, au niveau national. Les représentants de proximité seront en charge du premier niveau de traitement des questions relatives à la santé, sécurités et aux conditions de travail et rendront compte ensuite à la CSSCT.

Dès lors, seront essentiellement présentés à la CSSCT centrale des bilans consolidés relevant du périmètre global société.

La CCSCT se verra ainsi confier les attributions suivantes :

  • formuler des propositions pour les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • instruire toute étude préparatoire confiée par le CSE notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis ;

  • préserver la santé physique et mentale et la sécurité des salariés ainsi que ceux des entreprises sous-traitantes intervenant sur son périmètre ;

  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, adapter et aménager les postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail et de l’exposition des salariés à des facteurs de risque professionnels et pénibilités tels que visés à l’article L.4161-1 du code du travail ;

  • être associée à toutes les étapes du processus de mise en œuvre de l’évaluation des risques professionnels. Elle veille à l’observation des prescriptions réglementaires prises en matière de protection de la santé physique et mentale et de sécurité ainsi qu’en matière d’amélioration des conditions de travail ;

  • Décider des inspections, légalement prévues par les textes, réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Les travaux afférents à l’analyse des accidents du travail seront de la compétence des représentants de proximité auxquels le salarié accidenté est rattaché.

  • réaliser toute enquête légalement prévue en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Procéder à l’analyse du bilan des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (Accidents du Travail / Maladies Professionnelles…) ;

  • Plans d’actions sur les actions transverses aux différents établissements en matière de prévention en matière d’hygiène, santé et conditions de travail.

  • Examiner la politique de la société Asten Santé en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Contribuer à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de la vie professionnelle.



TITRE 3 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE


ARTICLE 3.1 : COMMISSION INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT

La commission est constituée de

trois membres désignés parmi les membres du CSE par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSE.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de la Direction.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

La commission est chargée de :
  • rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
  • aider les salariés qui souhaitent débloquer les fonds placés dans leur épargne salariale en vue de l’acquisition de leur résidence principale.


ARTICLE 3.2 : COMMISSION FORMATION

La commission est constituée de

trois membres désignés parmi les membres du CSE par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSE.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative de la Direction.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

La commission est chargée de :
  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
En outre elle :
  • est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;
  • de la VAE ;
  • est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Les membres de la commission bénéficient d’un crédit annuel d’heures de délégation égal à 3 h.


ARTICLE 3.3 : COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE

La commission est constituée

de trois membres désignés parmi les membres du CSE par un vote à la majorité des présents.

Elle est présidée par le président du CSE.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative de la Direction.
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ainsi que sur le rapport annuel égalité hommes/ femmes.


ARTICLE 3.4 : COMMISSION ECONOMIQUE DU CSE


Conformément à l’article L2315-46 une commission économique est mise en place au sein de la société Asten Santé.
La commission est constituée de

cinq membres désignés parmi les membres du CSE par un vote à la majorité des présents.

Les membres de la commission bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation égal à

3h.

Elle est présidée par le président du CSE.
L'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission est réunie deux fois par an, à l’initiative de la Direction
Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

La commission est chargée de :

  • d’aider le comité à assurer son rôle consultatif dans le cadre de la marche de l’entreprise,

  • d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité, ainsi que toute question qui lui est soumise,

  • d’examiner des questions à la demande du CSE dont il n’a pas été saisi par l’employeur,

  • d’assister le comité dans le cadre du déclenchement d’un droit d’alerte.


ARTICLE 3.5 : COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

La commission est constituée de

5 membres désignés parmi les membres du CSE par un vote à la majorité des présents ainsi que du ou de la trésorier(ère) et du ou de la trésorier(ère) adjoint(e). Il est convenu que la participation à cette commission pour le la trésorier(ère) et du ou de la trésorier(ère) adjoint(e) ne leur octroie pas d’heures de délégation supplémentaires.


Elle est présidée par le président du CSE.
La commission est réunie au minimum trois fois par an, à l’initiative du Président.

Les membres de la commission bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation égal à

7h.


La commission est chargée de :

  • Gestion et suivi du budget des ASC
  • Arbitrage et répartition des fonds entre les régions administratives
  • Validation des actions sur proposition des représentants de proximité
  • Communication sur les actions retenues


ARTICLE 3.6 : COMMISSIONS FACUTLATIVES DU CSE


Il pourra être mis en place des commissions facultatives au sein du CSEC par accord entre la majorité des membres du CSEC et la Direction.

Les modalités de fonctionnement seront définies par les membres du CSEC et la Direction.


ARTICLE 3.7 : TEMPS PASSE EN COMMISSION DU CSE

Le temps passé en réunion des commissions du CSEC est considéré comme du temps de travail et est récupéré ou payé en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Les modalités de récupération seront fixées en accord avec la Direction.
Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail est récupéré ou payé en fin de cycle, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.



TITRE 4 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ARTICLE 4.1 : NOMBRE ET PERIMETRE D’IMPLANTATION DES RDP


La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de la nécessité d’une représentation élue du personnel sur les territoires. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un dialogue social constructif et dans la volonté de permettre à l’ensemble des collaborateurs d’ASTEN SANTE, quel que soit le lieu, de bénéficier d’une représentation proche du terrain et à leur écoute.

Le nombre de sièges est déterminé en fonction de l’effectif au sens de l’article L.1111-2 du Code du travail de chaque région d’après le découpage administratif de l’entreprise.

Le nombre de représentants de proximité à désigner sur chaque région sera déterminé de la manière suivante :

  • Pour les régions dont l’effectif est inférieur à 50 :

    2

  • Pour les régions dont l’effectif est compris entre 50 et 100 salariés :

    3

  • Pour les régions dont l’effectif est compris entre 101 et 250 salariés :

    5

  • Pour les régions dont l’effectif est supérieur à 250 salariés :

    7


Au jour de la signature du présent accord la répartition est la suivante :



ETP
Nombre de RP
BFC
201,51
5
AL
172,36
5
OUEST
262,17
7
OCCITANIE
176,2
5
NN
164,12
5
IDF
86,03
3
SUD EST
48,09
2
Total
1110,48
32

LINK Excel.Sheet.12 "\\\\192.168.100.43\\Commun ASTEN\\04 RH\\3. RELATIONS SOCIALES\\NEGOCIATIONS\\ELECTIONS PRO 2023\\ELECTIONS 2023\\Elections 2023 - Maj 300622.xlsx" "RP!L2C1:L10C3" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT




ARTICLE 4.2 : MODALITES DE DESIGNATION

ARTICLE 4.2.1 : CADRE GENERAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité seront désignés par le Comité Social et Economique de la Société ASTEN SANTE A DOMICILE, et ce :


- soit parmi les élus de cette instance représentative,
- soit parmi les salariés de l’entreprise ayant fait connaitre leur candidature au CSE dans les conditions prévues par le présent article.


ARTICLE 4.2.2 : CANDIDATURE DES MEMBRES DU CSE

Les membres du CSE -qu’ils aient le statut d’élus titulaires ou suppléants- pourront se porter candidat en qualité
Représentants de Proximité, cette candidature pouvant être présentée au plus tard 5 jours avant la réunion du CSE

procédant à cette désignation.

ARTICLE 4.2.3 : CANDIDATURE DES PERSONNELS NON-MEMBRES DU CSE

Les personnels non-membres du CSE pourront présenter leur candidature aux fonctions de représentants de proximité s’ils réunissent les conditions suivantes :
  • disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel [ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel ayant une durée de plus de 12 mois à courir à compter de la date de désignation]
  • disposer d’une ancienneté de plus de 12 mois à la date de la désignation,
  • être âgé de plus de 18 années.
Il est par ailleurs indiqué que :
  • un appel à candidatures sera effectué avant la date prévue de la désignation des représentants de proximité,
  • les candidatures des salariés non-membres du CSE devront être portées à la connaissance de cette institution représentative -par courrier ou par mail adressé à son secrétaire- et ce dans un délai de 3 jours calendaires avant la date de la désignation. La Direction adressera un second appel à candidature 7 jours au moins avant la date prévue de la désignation des représentants de proximité.


ARTICLE 4.2.4 : MODALITES DE DESIGNATION

Les représentants de proximité sont désignés par le Comité Social et Economique à l’occasion d’un vote des élus titulaires [ou des suppléants qui les remplacent] via un vote à bulletin secret. Sont déclarés élus représentants de proximité les candidatures ayant remporté la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 4.3 : MANDATS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ARTICLE 4.3.1 : DUREE DU MANDAT

Les représentants de proximité sont élus pour une durée identique à celle des membres du Comité Social et Economique de la Société ASTEN SANTE A DOMICILE.
A ce titre, le mandat des représentants de proximité désignés au titre du présent accord arrivera à échéance en même temps que celui des élus titulaires ou suppléants de cette instance représentative.

ARTICLE 4.3.2 : PERTE DU MANDAT


Le changement d’affectation du représentant de proximité en dehors de la région au sein de laquelle il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Il perd également son mandat en cas de démission de son mandat, de rupture du contrat de travail et sur décision du CSE prise à la majorité des membres présents lors de la réunion concernée.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, le comité social et économique procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.
En tout état de cause, le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du comité social et économique l’ayant désigné.

ARTICLE 4.4 : ATTRIBUTIONS

Le CSE conserve ses attributions concernant les questions relatives aux réclamations collectives qui peuvent concerner potentiellement tous les collaborateurs et ne peut pas déléguer ses missions aux Représentants de Proximité qui seront positionnés en tant que relais sur le terrain.

Les missions des Représentants de Proximité relèveront notamment de :
  • La santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du Travail
  • Des réclamations individuelles et collectives
  • Activités sociales et culturelles

Dans le cadre de l’exercice de ces prérogatives, les représentants de proximité sont à l’écoute des salariés, et ce :
  • sans empiéter sur les fonctions dévolues aux délégués syndicaux,
  • sans porter atteinte au rôle, aux compétences et/ou aux attributions du Comité Social et Economique, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
  • dans le respect des rôles et prérogatives des managers locaux et de la fonction RH.

ARTICLE 4.4.1 : COMPETENCE EN MATIERE DE RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Au titre de l’exercice de leurs missions, les représentants de proximité sont chargés de rencontrer les personnels sur leur lieu de travail et d’identifier les réclamations individuelles et collectives qu’ils pourraient avoir au regard de l’application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale, des accords et conventions collectives dans l’entreprise.

A ce titre ils sont chargés de :
  • se positionner comme interlocuteurs des salariés pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes,
  • faciliter l'exercice des prérogatives du CSE sur le traitement des réclamations individuelles et collectives en lui transmettant les réclamations qui n'auraient pas fait l'objet d'une réponse locale,
  • alerter des membres du comité social et économique en cas de constat d’atteinte injustifiée aux droits du personnel, à sa santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, notamment en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral. Ce relai permettra au comité social et économique d’exercer au besoin ses différents droits d’alerte de façon éclairée et circonstanciée.

ARTICLE 4.4.2 : COMPETENCE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE

Les représentants de proximité auront pour missions principales, par leur présence au niveau local de :
  • Contribuer à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de leur périmètre d’intervention.
  • Participation à la réalisation et mise à jour du DUERP
  • Réaliser des enquêtes sur des accidents de travail ou maladies professionnelles en lien avec un membre du CSE,
  • Communiquer avec le comité social et économique, le cas échéant, d’observations et suggestions, en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail
  • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail.

ARTICLE 4.4.3 : COMPETENCES EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les représentants de proximité seront un relai entre les personnels et le Comité Social et Economique, notamment
concernant l’organisation et la gestion des activités sociales et culturelles.

ARTICLE 4.5 : FONCTIONNEMENT ET MOYENS


ARTICLE 4.5.1 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT ET DE COMMUNICATION

Les salariés pourront communiquer aux représentants de proximité les questions, les réclamations individuelles ou collectives ou toute question relative à la santé, sécurité, conditions de travail et qualité de vie au travail. A cette fin, chaque salarié sera informé du nom et prénom du ou de la représentante de proximité suite à sa désignation.
L’ensemble des questions et problématiques évoquées seront consignées dans le registre des réclamations qui sera transmis à la direction locale qui inscrira à son tour les réponses apportées suite à la réunion mensuelle.

Ce registre qui fera office de compte-rendu de la réunion sera mis à la disposition des membres du CSE, du service RH et de la Direction générale.

Lorsqu’un RP jugera nécessaire de transmettre et partager un point avec le CSE, la question sera transmise au secrétaire du CSE qui décidera de l’opportunité de l’inscrire ou non à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Le ou la RP aura les moyens de communiquer avec ses collègues : espaces pour s’isoler en cas d’entretien et accès téléphonique et internet dans les limites matérielles de la configuration des établissements et de l’activité.

Les Représentants de proximité utiliseront les locaux du CSE dans chaque établissement.

ARTICLE 4.5.2 : REUNIONS

Les RP et la direction régionale planifieront 1 réunion par mois selon les modalités qu’ils définiront ensemble (lieu, dates…).

Les questions seront remontées à la direction régionale au plus tard 48h avant la tenue de la réunion. Le CR sera transmis par la direction locale sous 7 jours au RP et au secrétaire du CSE qui le fera suivre à l’ensemble des membres.

Les salariés pourront communiquer aux représentant.es de proximité les questions, les réclamations individuelles ou collectives ou le partage de situations, en rapport avec leur environnement professionnel. A cette fin, chaque salarié sera informé du nom et prénom du ou de la représentante de proximité suite à sa désignation.
Le temps de réunion avec la Direction, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

ARTICLE 4.5.3 : CREDIT HEURES DE DELEGATION

Chaque représentant de proximité pourra bénéficier d’un crédit d’heures de délégation de

9 heures par mois pour effectuer sa mission.


Le Représentant de proximité a la possibilité de faire une utilisation cumulative de son crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de douze mois (année civile).

Ainsi, le Représentant de proximité peut reporter le crédit d’heures qu’il n’a pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant, sans que cela ne le conduise à disposer dans le mois de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Les représentants de proximité devront informer leur manager selon les modalités en vigueur pour les élus CSE indiquées à l’art. Du présent accord.

ARTICLE 4.5.4 : LIBERTE DE CIRCULATION  


Les Représentants de Proximité ne peuvent se prévaloir de leur mandat que sur leur périmètre d’affectation.

A ce titre, ils bénéficient de la liberté de circulation dans les locaux de la région sur laquelle ils sont affectés et peuvent échanger et solliciter tous les contacts qui leur paraîtraient nécessaires dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

Les Représentants de Proximité veilleront toutefois à ne pas gêner les collaborateurs et les différents services, dans l’accomplissement de leurs missions. Ils veilleront à limiter et à adapter leur temps d’intervention en fonction des impératifs liés aux activités et missions des collaborateurs.

Dans un souci organisationnel et dans la mesure du possible, les Représentants de Proximité veilleront à informer, au préalable, l’encadrement, de toute intervention. En favorisant une bonne communication, l’encadrant sera en mesure d’anticiper et organiser son activité sans pénaliser l’équipe et l’entreprise. Les Représentants et le personnel encadrant pourront envisager de planifier ensemble les temps d’échanges avec les collaborateurs.

ARTICLE 4.5.5 : FORMATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Les RP qui ne sont pas par ailleurs membre du CSE ou Délégué Syndical bénéficieront d’une formation dispensée en interne plus particulièrement en ce qui concerne le SSCT. Un Délégué Syndical de chaque organisation syndicale représentative pourra néanmoins assister à toute formation au rang d’observateur.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme de la prochaine mandature et au plus tard jusqu’au 31 mars 2027.


ARTICLE 5.2 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

ARTICLE 5.3 : DENONCIATIONConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Paris.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 5.4 : PUBLICITELe présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommesde Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 22 novembre 2022

Pour Asten Santé à Domicile,Pour la CFDT
Mme X,M X
Présidente




Pour la CFTC, Pour la CGT,
Mme XM. X

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas