Accord d'entreprise ASTRALAB

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ASTRALAB

Le 20/12/2018




ASTRALAB

ANALYSES MEDICALES


SELAS ASTRALAB au capital de 333 146,03 € - RCS LIMOGES 379 459 522

Siège social : 7-11 Av. Mal. de Lattre de Tassigny – 87000 LIMOGES




ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL



Entre les soussignés


La société ASTRALAB
En son siège social sis 7 – 11 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 LIMOGES
En la personne de son représentant légal
ci-après dénommée la société

d’une part,


et


L’Organisation Syndicale FO

L’Organisation Syndicale CGT

L’Organisation Syndicale CFDT

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE


La société appliquait jusqu’à présent la variabilité du temps de travail selon l’accord de branche étendu en vigueur.

Les parties ont décidé de réviser la variabilité du temps de travail sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions de branche et révise par conséquent la situation antérieure et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.

Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de la variabilité du temps de travail sur la période de référence choisie au sein de chaque service voire individuellement, il est retenu la notion de travail effectif (TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le TTE est donc déterminer selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.
Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit
  • Les périodes de congés payés
  • Le chômage d’un jour férié
  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental
  • Etc…

ARTICLE 2– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN
  • Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1607 heures. Les signataires retiennent comme référence annuelle 1605 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
Au préalable il est rappelé, à titre informatif, que les limites maximales de temps de travail effectif prévues par le code du travail, suivantes sont à respecter :
  • 10 heures par jour
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
  • 48 heures maximum sur la semaine en cas d’urgence et de nécessité absolue
  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation
  • 4 heures consécutives minimum de temps de travail quotidien
L’amplitude de la journée de travail consacrée par le présent accord, est fixée à 12 heures sauf dispositions contraires notamment lors de gardes et d’astreintes.
Dans le cadre du présent accord, la variabilité du temps de travail s’appliquera aux temps plein sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire collectif supérieur en place dans le service d’affectation (ex 37 Heures).

La variabilité du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque laboratoire permettant un suivi individualisé par chaque salarié au moyen de sa connexion personnelle ou tout autre support en place au sein du Laboratoire.

Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.

Ainsi et à titre informatif, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence durant 36 semaines, verra son temps de TTE appréciée sur l’addition des semaines de présence effective en question entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.
La période de référence est en effet fixée du 1er janvier N au 31décembre N. Cette période pourra être modifiée après simple consultation des IRP en place.
De ce fait, l’ancien aménagement du temps de travail sera soldé au 31 décembre 2018 et la nouvelle période de référence démarrera le 1er janvier 2019, comme il est exposé ci-dessus, pour se terminer le 31 décembre 2019, et ainsi de suite pour l’avenir.
Le quantum des heures annuelles de TTE à effectuer, calculé sur la base de la durée moyenne de référence sera augmenté en cas de non acquisition ou de non prise sur la période de référence légale du droit intégral à congés payés correspondant à la date de signature du présent accord à 30 jours ouvrables par année complète, les heures supplémentaires restant décomptées dans les modalités prévues aux présentes.
Les périodes hors TTE comme les congés payés et les Jours fériés seront prises en considération de manière forfaitaire propre à chaque situation d’absence (ex 1/6 du temps hebdomadaire de référence pour les jours fériés).
1.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés dans chaque Laboratoire.
Ainsi, les plannings sont établis le 15 du mois N pour le mois N+1.
Si toutefois la société devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.
Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.
Sans remettre en cause le fonctionnement de chaque Laboratoire, chaque salarié peut demander à titre personnel et ponctuel, une modification de son horaire de travail afin de satisfaire une contrainte personnelle. Dans un tel cas, sa demande est formulée au moins 7 jours pleins à l’avance auprès du responsable RH de son Laboratoire. Cette demande est formulée par écrit et l’accord ou le refus éventuel du responsable RH est également notifié par écrit.
Dans la mesure du possible, il sera satisfait aux demandes formulées à ce titre à condition qu’elles ne remettent pas en cause le bon fonctionnement du Laboratoire et que le remplacement du salarié absent soit assuré dans le respect des règles légales applicables en matière de temps de travail effectif maximum et temps de repos minimum.
Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.
Cette variation pourra générer des jours successifs de récupération au besoin selon les modalités arrêtées entre le salarié et sa hiérarchie.
Cependant, de par la gestion de la variabilité du temps de travail, il sera veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif :
  • un maxima de 49 heures créditrices,
  • un maxima de 49 heures débitrices.

Il sera mis en place un dispositif d’alerte lorsque le salarié atteint 49 heures créditrices ou débitrices.

  • Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux légaux en vigueur les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1605 heures sur la période de référence fixée.

Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE de la période de référence abstraction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés et autres congés de toute nature, des jours fériés.

A titre d’exemple, un salarié actif sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires ayant effectué 27 semaines de TTE dans la période de référence et 999 heures de TTE durant ces 27 semaines pourra prétendre à 54 heures supplémentaires au terme de la période de référence considérée majorées selon le taux légal en vigueur.
1.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).
1.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.
Les absences sont prises en compte comme suit :
  • En cas d’absence en cours de semaine, prise en compte de l’horaire prévus pour la semaine en cours
  • Puis au-delà, décompte de 7 heures par jour ou 35 heures par semaine pour un temps plein ou de manière proratisée selon l’horaire contractuel, pour les temps partiels.
L’horaire de travail ainsi considéré du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif annuel » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.
Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures journalières pour un temps plein (ou selon la référence autre du temps moyen hebdomadaire du salarié considéré).

1.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.
Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation dans les conditions visées supra.
2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :
- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle,
- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,
- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,
- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le comité d’entreprise ou le CSE institué par les Ordonnances MACRON.
Une commission de suivi est constituée. Elle est composée de deux membres de la DUP et d’un membre de la Direction et se réunit à chaque fois que nécessaire. Tous les documents nécessaires au suivi et au contrôle du temps de travail sont communiqués aux membres de la commission.
Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 4 – APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité d’entreprise préalablement à sa signature d’une part par la Direction et d’autre part par les délégués syndicaux.
Il est transmis à toutes les instances représentatives du personnel et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE – Unité Territoriale de la Haute-Vienne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à la loi du 8 août 2016, le présent accord sera versé dans la base de données nationale sous une forme anonyme.
A ce titre, la société transmettra, sur la plateforme de télé-procédure, le contenu intégral de l’accord en format PDF, ainsi qu’un texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques.


Fait à Limoges, le 20 décembre 2018



POUR LA SOCIETE

POUR LE SYNDICAT FO Le Président





POUR LE SYNDICAT CGT





POUR LE SYNDICAT CFDT
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