Accord d'entreprise ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION

Avenant n°8 à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail de la société Astrazeneca Dunkerque Production

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION

Le 09/04/2024



AVENANT N° 8

A L'ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE

ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION, Société en commandite simple, située au 224, avenue de la Dordogne - 59640 DUNKERQUE représentée par xxxxx xxxxx agissant en qualité de Directeur du Site.


D’UNE PART,



Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées en la personne de leurs délégués syndicaux valablement désignés :


Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par xxxxx xxxxx
, en qualité de délégué syndical,

Le Syndicat CGT,

Représenté par xxxxx xxxxx, en qualité de délégué syndical et par xxxxxx xxxxx, en qualité de délégué syndical supplémentaire

Le Syndicat UNSA,

Représenté par xxxxx xxxxx, en qualité de délégué syndical,


Le Syndicat CFDT,

Représenté par xxxxx xxxxx, en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,



















PREAMBULE


Il est rappelé que, la Direction ainsi que les organisations syndicales représentatives ont signé :

  • un premier avenant en date du 11 octobre 2011 portant sur la révision de l'accord d'aménagement du temps de travail au sein de la société AstraZeneca Dunkerque Production,
  • un avenant n° 2 en date du 18 décembre 2012,
  • un avenant n° 3 en date du 28 avril 2015,
  • un avenant n° 4 en date du 30 mai 2017.
  • un avenant n° 5 en date du 20 avril 2018.
  • un avenant n° 6 en date du 1er décembre 2020
  • un avenant n° 7 en date du 31 mai 2021

Les parties ont émis le souhait de réviser l’avenant sur l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2011, afin de permettre d’une part, aux travailleurs postés en service continu qui relèvent des Avenants I et II de la Convention Collective des Industries Chimiques et qui ne bénéficient pas de jours de RTT, de pouvoir fractionner leurs jours de Repos Compensateurs Jours Fériés en heures et d’autre part, d’autoriser les salariés à temps partiel à réaliser des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Le présent avenant a préalablement été soumis à l’état de projet, à l’information et à consultation du CSE.


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application – Objet


Le présent accord constitue un avenant n°8 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la société Astra Zeneca Dunkerque Production en date du 11 octobre 2011.

Article 2 : Modification de l’article 4.3 du Chapitre I intitulé « Pour le personnel en service continu » de l’avenant portant sur l’aménagement du temps de travail du 11/10/2011

L'article 4.3 du Chapitre I de l'avenant sur l'aménagement du temps de travail en date du 11 octobre 2011 est intégralement modifié comme suit :



"Article 4.3 – Pour le personnel en service continu


Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne sans interruption durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés, de jour et de nuit.

Compte tenu du surcroît d’activité généré par l’augmentation des volumes de production, du développement et de la fabrication de nouveaux médicaments et de la nécessité d’assurer la continuité de l’approvisionnement des patients, depuis 2021, le recours au travail continu est apparu comme indispensable au plan économique pour permettre à la Société de répondre à ses objectifs en matière d’approvisionnement des marchés et pour éviter toute rupture d’approvisionnement des patients. En effet, au regard de l’environnement particulièrement concurrentiel du secteur des laboratoires pharmaceutiques, il est apparu qu’aucune autre forme d’organisation du temps de travail ne pouvait être envisagée pour permettre à la Société de maitriser sa compétitivité et d’assurer le meilleur avenir possible pour la Société et ses salariés.


  • Organisation du temps de travail des salariés en service continu


Le travail est organisé en continu sur la base d’un rythme de 6 jours de travail suivi de 4 jours de repos :
  • Le calendrier de roulement des jours travaillés et des jours de repos est fixé sur un cycle de de 10 semaines selon le rythme suivant :

  • 6 jours de travail consécutifs
  • suivis de 4 jours de repos consécutifs

  • Pendant les 6 jours de travail consécutifs, le salarié posté occupe successivement 2 postes du matin, 2 postes de l’après-midi et 2 postes de nuit sur la base des horaires suivants :

  • Poste du matin 06h00 – 14h00
  • Poste de l’après-midi14h00 – 22h00
  • Poste de nuit22h00 – 06h00

Cette répartition de la durée du travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Conformément aux dispositions de l’article L.3132-14 du Code du travail, il est convenu entre les parties que ce mode d’organisation du temps de travail conduit à attribuer le repos hebdomadaire par roulement et à déroger au repos dominical.



















  • Calcul du temps de travail des salariés en service continu


Temps de travail effectif quotidien



7H20 mn (dont 20mn de temps de pause-café hors « temps de restauration » assimilé à du temps de travail effectif)

Amplitude quotidienne


8H comprenant :
- 7H20 de travail effectif
- 40 mn de pause pour temps de restauration non assimilé à du temps de travail effectif

Pause pour temps de restauration accordée


30 mn de pause conventionnelle CCNIC + 10 mn de temps de pause additionnel AZDP

Temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur le cycle de 10 semaines

Le cycle de 10 semaines comporte 42 jours travaillés (7 x 6 jours travaillés)
42 jours X 7,33 = 307,86 heures sur le cycle
Soit : 30H47 mn par semaine

Amplitude hebdomadaire moyenne sur le cycle de 10 semaines

Le cycle de 10 semaines comporte 42 jours travaillés (7 x 6 jours travaillés)
42 jours x 8 = 336 heures sur le cycle
Soit : 33H36 mn par semaine

→ Ce tableau ne prend pas en compte le temps de passage des consignes des équipes descendantes (5 minutes par poste travaillé).Ce temps de passage des consignes est géré conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps d’habillage et de déshabillage en début et en fin de poste n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il donne lieu à une compensation financière dans les conditions prévues par l’article 4.4 du Chapitre I intitulé « Dispositions communes pour le personnel posté (2x8, 3x8 et service continu) » de l’avenant sur l’aménagement du temps de travail en date du 11 octobre 2011.

  • Durée annuelle théorique de travail des salariés en service continu

La durée annuelle théorique de travail des salariés en service continu est déterminée de la manière suivante :
  • Un cycle de 10 semaines comporte 70 jours (7 jours x10 semaines)
  • Sur l’année, les salariés en service continu seront donc amenés à effectuer :5,2142 cycles (365 jours / 70 jours)
  • Un cycle de 10 semaines comporte 42 jours travaillés (7 x 6 jours travaillés) et 28 jours de repos (7 x 4 jours de repos)
  • Avant déduction des CP, le nombre théorique de jours travaillés sur l’année est donc de 219 jours travaillés (5,2142 cycles x 42 jours travaillés)
  • La durée annuelle théorique de travail des salariés en service continu, avant déduction des jours de repos compensateurs prévus notamment par la Convention Collective des Industries Chimiques et par le présent accord est donc de

    194 jours travaillés (219 jours travaillés – 25 jours de CP)


Compte tenu du nombre théorique de jours travaillés par les salariés en service continu sur l’année (194 jours travaillés) et du nombre de jours de repos qui leur est octroyé sur l’année dans le cadre du service continu, il est convenu que les salariés en service continu ne bénéficieront d’aucun jour de réduction du temps de travail (RTT).

  • Les heures supplémentaires


Pour les salariés qui travaillent en service continu et dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un cycle de 10 semaines, seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse de l’employeur, qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail de 10 semaines.

Ces heures supplémentaires seront décomptées en fin de cycle.

Les heures ainsi réalisées feront l’objet soit d’un paiement à taux majoré, soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions prévues par l’article 8 du Chapitre I du présent avenant.

Les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent individuel d’heures supplémentaires (soit 130 heures par an et par salarié). Il est rappelé que les heures supplémentaires qui sont intégralement remplacées par un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié ne s’imputent pas sur ce contingent.

Il est rappelé qu’en toute hypothèse, les heures effectuées au-delà du temps de travail effectif ne doivent être effectuées que sur demande préalable du Manager.


  • Fractionnement en heures du Repos Compensateur Jour Férié


En application de la Convention Collective des Industries Chimiques, les travailleurs postés en service continu qui relèvent de l’Avenant I et de l’Avenant II de la Convention Collective des Industries Chimiques, qui travaillent un jour férié ou qui sont de repos un jour férié, bénéficient pour chaque jour férié considéré, d’un jour de Repos Compensateur Jour Férié (RCJF).

Il est convenu entre les parties que les travailleurs postés en service continu visés au paragraphe ci-dessus pourront, s’ils le souhaitent, fractionner jusqu’à trois (3) jours de Repos Compensateur Jour Férié (RCJF) en heures au cours de l’année de référence, sous réserve que leur solde de RCJF soit suffisant.

Leur demande devra être formulée et adressée au service RH avant le 30 juin de chaque année.

Pour les travailleurs postés en service continu, la valeur d’un jour de RCJF est de 7H20 minutes.

Il est rappelé que les salariés relevant de l’Avenant III de la Convention Collective des Industries Chimiques bénéficient également, par usage, de l’acquisition de Repos Compensateur Jour Férié (RCJF) dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs.

  • Restauration


Afin d’améliorer le confort lors des pauses repas, les collaborateurs bénéficient d’un local de restauration. Ce local offre la possibilité de chauffer ou réchauffer le repas et d’entreposer la nourriture apportée dans des armoires froides.


  • Modalités envisagées pour le remplacement des salariés en service continu


  • En cas d’absence d’un salarié en service continu, son remplacement pourra être assuré par des salariés en service continu en situation de repos ou par des salariés travaillant sous d’autre rythme de travail (3x8, 2x8 et jour).
  • Les personnes ayant une activité en continu ne pourront être rappelées en remplacement qu’à compter du 3ème jour de repos, afin d’éviter un nombre de jours de travail consécutifs supérieurs à 6 jours et de respecter les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
  • Si ces remplacements engendrent la réalisation d’heures supplémentaires, celles-ci seront traitées comme telles.
  • Les salariés appelés pour effectuer le remplacement d’un salarié en service continu seront bénéficiaires de la prime de disponibilité, suivant les modalités d’attribution en vigueur au sein d’AZDP.


  • Cessation du travail en service continu


En fonction de la situation économique, des volumes de production demandés et dans le souci d’une meilleure efficacité de production, le retour à l’initiative de la direction, à un horaire en 3x8, en 2x8 ou à un autre mode d’aménagement du temps de travail reste possible. Dans ce cadre, les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques en cas de passage d’un service en continu à un autre mode d’aménagement du temps de travail seront appliquées.

Ces dispositions annulent et remplacent celles de l'article 4.3 du Chapitre I de l'avenant sur l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2011.

Article 3 : Modification de l’article 6 du Chapitre I intitulé « Les salariés à temps partiel » de l’avenant portant sur l’aménagement du temps de travail du 11/10/2011

L'article 6 du Chapitre I de l'avenant sur l'aménagement du temps de travail en date du 11 octobre 2011 est intégralement modifié comme suit :


« Article 6 – Les salariés à temps partiel


Sous réserve des dispositions figurant ci-après, les parties conviennent expressément de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux salariés à temps partiel.

Sont considérés comme étant à temps partiel, les collaborateurs dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle de travail si celle-ci est inférieure.

La demande de passage à temps partiel doit être communiquée à la DRH de l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce courrier, le salarié doit préciser la durée de travail souhaitée et la date de passage à temps partiel souhaitée. La demande doit être faite au moins 3 mois avant cette date.

La Société répondra à la demande du salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Cette demande pourra être refusée, dans le respect des dispositions légales, notamment pour des raisons relatives à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise.

En cas d’acceptation de la demande du salarié, il sera procédé au passage à temps partiel conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail prévue par leur contrat de travail. La réalisation d’heures complémentaires est soumise à une double limite :

- en application de l’article L.3123-20 du Code du travail, les parties conviennent que les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail du salarié à temps partiel

- par ailleurs, en tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires réalisées par le salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée conventionnelle de travail

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Il est rappelé au sein d’AZDP le temps de travail des collaborateurs à temps partiel n’est pas interrompu sauf pour les pauses temps de restauration et les pauses hors temps de restauration.

Conformément à l’article L.3123-5 du Code du travail, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet par la loi et par les dispositions conventionnelles, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par accord collectif.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés à temps complet en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation.

Les jours de RTT Employeur tombant un jour d’activité pour les collaborateurs à temps partiel seront chômés par ces derniers et payés. Les jours de RTT Employeur tombant un jour de non-activité pour les collaborateurs à temps partiel ne donneront pas lieu à récupération.


A la demande du collaborateur à temps partiel, les cotisations d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale peuvent être calculées sur le salaire correspondant à un temps plein. Les cotisations sociales ainsi calculées seront à la charge du collaborateur.

Ces dispositions annulent et remplacent celles de l'article 6 du Chapitre I de l'avenant sur l'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2011.

Article 4 - Modification partielle de l'avenant du 11 octobre 2011 par le présent avenant


Il est convenu entre les parties que les dispositions de l'avenant du 11 octobre 2011 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein d'AstraZeneca Dunkerque Production, telles que révisées par les avenants en date du 18 décembre 2012, 28 avril 2015, 30 mai 2017, 20 avril 2018, 1er décembre 2020 et 31 mai 2021 qui n'ont pas été expressément modifiées par les stipulations du présent avenant restent inchangées et demeurent pleinement en vigueur.


Article 5 - Révision et dénonciation

Le présent avenant qui fait partie intégrante de l’avenant du 11 octobre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail, peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par l’article 2 du Chapitre III de l’avenant du 11 octobre 2011.

Article 6 - Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Dunkerque par le représentant légal de l’entreprise.

Par ailleurs, le présent avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.

Lors de ce dépôt dématérialisé, le représentant légal de l’entreprise procèdera simultanément au dépôt d’une version anonymisée du présent avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant. Les paraphes et les signatures des parties seront également supprimés de cette version anonymisée de l’avenant. Cette version anonymisée du présent avenant sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.

Un avis indiquant l’existence du présent avenant et le lieu où il peut être consulté, sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Un exemplaire à jour du présent avenant, sera consultable par tous les collaborateurs sous sa forme électronique, via le réseau intranet.

Un exemplaire sera remis aux membres du CSE, ainsi qu’à chaque délégué syndical.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.















Article 7 - : Prise d’effet et durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu entre les parties qu’il entrera en vigueur à compter du 22 avril 2024.


Fait à Dunkerque, le 9 avril 2024 en autant d’originaux que de parties signataires.

Pour les Organisations Syndicales,

Pour la Direction,



CFE-CGC : xxxxx xxxxx





xxxxx xxxxx


CGT : xxxxx xxxxx








CGT : xxxxx xxxx





UNSA : xxxxx xxxxx









CFDT : xxxxx xxxxx











Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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