Accord d'entreprise ASV PACKAGING

Accord de reconnaissance du groupe et mise en place d'un comité de groupe

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASV PACKAGING

Le 20/04/2020


  • ACCORD DE RECONNAISSANCE du groupe
  • et DE mise en place d’un comité de groupe

Entre les soussignés


Le Groupe ASV Packaging dont le siège social est situé ZI de la Malterie 36130 MONTIERCHAUME, représenté par, en qualité de Président,


D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives :

D’autre part.


I. RECONNAISSANCE ET PÉRIMÈTRE DU GROUPE ASV PACKAGING


Article 1.1 - Définition du périmètre du Groupe


Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’un groupe entre la Société ASV PACKAGING située ZI de la Malterie 36130 MONTIERCHAUME RCS Châteauroux 828 271 593 dénommée entreprise dominante, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. La liste des sociétés entrant dans le périmètre du groupe au jour de la signature du présent accord figure ci-dessous :

  • COVEPA MICHELS, située ZI de la Malterie 36130 MONTIERCHAUME
  • CEC PACKAGING, située ZI de la Malterie 36130 MONTIERCHAUME dont dépend deux établissements :
  • CEC PACKAGING LE MANS, située 56 rue Pierre Martin – ZI Sud 72028 LE MANS Cedex 2
  • CEC PACKAGING VALENCE, située 126 avenue de Marseille 26000 VALENCE

Article 1.2 - Evolution du périmètre du Groupe


Les modifications de structure du Groupe ayant une incidence sur le périmètre du Groupe ASV PACKAGING seront prises en compte conformément aux dispositions de l’article L. 2331-2 du Code du Travail. Elles donneront lieu à une information du Comité de Groupe, au plus tard, au cours de la première réunion de l’instance suivant la modification du périmètre.

II. RÔLE ET ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GROUPE


Les attributions du Comité de Groupe s’exercent sur le périmètre du Groupe ASV PACKAGING, tel que défini à l’article 1 (art. 1.1 et 1.2) du présent accord.

Article 2.1


Le Comité de Groupe est une instance d'information et d'échanges entre la Direction du Groupe et les représentants du personnel au sujet des principaux domaines d'activité du Groupe ASV PACKAGING. A ce titre, le Comité de Groupe reçoit des informations existantes sur :
  • L'activité et la situation financière sur le périmètre du Comité de Groupe,
  • L’évolution et les perspectives d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les mesures envisagées compte tenu de ces prévisions,
  • Les perspectives économiques du Groupe pour l'année à venir,

et reçoit communication des avis rendus dans le cadre des consultations relatives aux orientations stratégiques des entreprises du Groupe.

Le Comité de Groupe a également transmission, quand ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Pour l’analyse des 3 points ci-dessus, il peut se faire assister d’un expert-comptable.

Article 2.2


Dans les domaines relevant de ses attributions, telles que définies ci-dessus, le Comité de Groupe peut émettre des vœux ou observations, auxquels la Direction apporte une réponse motivée.

Article 2.3


Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux instances représentatives du personnel propres à chaque Société, qui conservent l'intégralité de leurs attributions. Il n’a pas vocation à traiter des questions et problématiques propres à chaque société. Le Comité de Groupe n'est pas une instance ayant des attributions en matière de consultation et de négociation.

Article 2.4


Les membres du Comité de Groupe et l'expert-comptable sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel - et données comme telles - par le Président du Comité de Groupe ou son représentant.

III. COMPOSITION


Article 3.1 - Principes généraux


Le Comité de Groupe est composé :

  • d'une part, du Président d’ASV PACKAGING ou de son représentant ayant délégation. Afin d’assurer la meilleure information du Comité de Groupe, le Président pourra se faire assister de tous représentants utiles au bon traitement de l’ordre du jour ;

  • d'autre part, de représentants du personnel des Sociétés constituant le Groupe, désignés par les Organisations Syndicales représentatives dans les entreprises du Groupe conformément aux résultats des dernières élections connues, dans les conditions définies à l’article 3.2. Au même titre que le Président, les représentants du personnel pourront se faire assister de tous représentants utiles au bon traitement de l’ordre du jour.

Article 3.2 - Représentation du personnel au Comité de Groupe


Les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés par les Organisations Syndicales parmi leurs élus, titulaires ou suppléants, aux Comités Sociaux et Economiques d'Entreprise ou d'Établissement des entreprises du Groupe.

Cette désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe a lieu tous les quatre ans.

Un syndicat ne peut désigner au Comité de Groupe qu'un membre du CSE élu sur sa propre liste et les représentants du personnel de chaque collège sont désignés parmi les élus du collège électoral dont ils relèvent.

Le nombre et la composition des collèges sont ceux qui ont présidé aux élections aux CSE et la classification d'un salarié dans un collège au sein duquel il a été élu dans l'une de ces instances exclut sa désignation comme représentant au Comité de Groupe pour un autre collège.

Le nombre total de sièges au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Ensuite, les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les syndicats proportionnellement au nombre d'élus (titulaires et suppléants) qu'ils ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de répartition proportionnelle au plus fort reste.

La première désignation des membres du Comité de Groupe interviendra le 22 avril 2020. Cette désignation sera opérée pour la durée légale de quatre ans.

Cette désignation se fera par remise de la liste des membres désignés par les Organisations Syndicales aux directeurs d’usine ou au service RH.

Article 3.3 - Nombre de sièges

Conformément à l’article D 2332-2 du Code du Travail, lorsque le nombre d’entreprises constitutives du groupe et dotées d’un CSE est inférieur à 15, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.

Actuellement, le groupe ASV PACKAGING tel que défini à l’article 1 (art. 1.1 et 1.2) est composé de 2 entreprises distinctes : COVEPA MICHELS et CEC PACKAGING.
Par conséquent, le nombre de représentants au Comité de groupe est fixé à

4 membres.


Article 3.4 - Nombre de collèges et répartition des sièges entre les collèges

Au jour de la conclusion du présent accord, il existe au sein du Groupe ASV PACKAGING, 3 CSE avec une répartition des collèges identique d’un établissement à un autre :
Deux collèges :
  • Premier collège (ouvriers et employés) 
  • Second collège (agents de Maitrise et cadres)


Soit la répartition des effectifs suivantes au moment des dernières élections professionnelles :


1er collège
2ème collège

TOTAL

COVEPA MICHELS
69
23

92

CEC PACKAGING LE MANS
38
6

44

CEC PACKAGING VALENCE
34
7

41

Total

141

36

177


Conformément aux dispositions de l’article L 2333-4 du Code du Travail, le nombre de sièges au Comité de Groupe est réparti entre les collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège, considérant l’effectif au niveau du groupe ASV PACKAGING lors des dernières élections professionnelles.


1er collège
2ème collège

TOTAL

Total

141

36

177

%
79.66 %
20.34 %
Sièges
3.19
0.81

4

Sièges attribués

3

1

4


Détail du calcul : total effectif du collège concerné / total effectif Groupe x 4 sièges
Soit une répartition des sièges calculée avec le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste :

1er collège : 141 / 177 x 4 = 3.19 soit 3 sièges

2nd collège : 36 / 177 x 4 = 0.81

soit 1 siège

Article 3.5 - Détermination et répartition des sièges de chaque collège entre les organisations syndicales

Il convient de rappeler tout d’abord que, compte tenu des résultats de l’ensemble des dernières élections professionnelles qui se sont tenues au sein du Groupe ASV PACKAGING, les Organisations syndicales présentes au sein des entreprises du Groupe sont :
  • la CFTC,
  • la CGT,

Les sièges affectés à chaque collège doivent être répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus (titulaires et suppléants) qu’elles ont obtenu dans les 2 collèges légaux aux dernières élections professionnelles.
Il convient donc de déterminer le nombre d’élus dans chaque organisation syndicale en suivant la méthode retenue pour le décompte des effectifs.

Nombre de sièges suite aux élections professionnelles au sein de chaque société

CFTC
CGT

TOTAL

Collèges



1er collège
2
4

6

2ème collège
2
0

2

Total

4

4

8


La répartition entre les organisations syndicales se fait par application de la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Soit


CFTC
CGT

TOTAL

1er collège
%
33.33 %
66.66 %

Sièges attribués

1
2

3

2ème collège
%
100 %
0 %

Sièges attribués

1
0

1

Total

2
2

4


Détail du calcul : Nombre d’élus par organisation syndicale dans le collège concerné / somme des élus du collège concerné X le nombre de siège attribué au collège concerné (cf article 3.4).


Pour le 1er collège :
Pour CFTC : 2/6 x 3 = 0,99
Pour CGT : 4/6 x 3 =1,99

Pour le 2ème collège :
Pour CFTC : 2/2 x 1 = 1
Pour CGT : 0/2 x 1 = 0

Nombre de siège revenant à :

CFTC : 2 sièges (1 siège pour le 1er collège et 1 siège pour le 2ème collège)

CGT : 2 sièges (2 pour le 2ème collège)


Le nombre total des sièges au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Article 3.6 - Fin des mandats des représentants au Comité de Groupe


Un membre désigné du Comité de Groupe reste titulaire de son mandat jusqu'à la date prévue pour le renouvellement des membres du Comité de Groupe, sauf dans les cas suivants :
  • La perte de son mandat de membre élu de l’entreprise du Groupe à laquelle il est affecté ;
  • La disparition des relations telles que définies à l'article 1.1 entre ASV PACKAGING et la Société à laquelle l’élu est affecté ;
  • La démission de son mandat de membre du Comité de Groupe.

Dans le cas où, pendant la durée de son mandat, un membre désigné du Comité de Groupe cesserait son mandat, l'Organisation Syndicale à laquelle appartient ce membre désignera, au sein du collège concerné, un autre membre pour le remplacer pour la durée du mandat restant à courir.

A l’approche du terme de la période de quatre ans, les parties conviennent de se réunir afin d’examiner le renouvellement du Comité de Groupe tenant compte éventuellement du périmètre du Comité de Groupe défini à l’article 1 du présent accord. Le renouvellement de l’instance sera organisé sur la base des dispositions du présent accord. Les négociations sur la nouvelle configuration éventuelle devront précéder l'expiration des mandats des représentants du personnel. Le Comité de Groupe doit être renouvelé et convoqué de manière à respecter la périodicité des réunions qui a été prévue lors de la mise en place du Comité de Groupe.

IV. FONCTIONNEMENT


Article 4.1 – Désignation du Secrétaire


Après chaque renouvellement, le Comité de Groupe désigne, à la majorité des voix, un Secrétaire et un Secrétaire adjoint parmi ses membres.

Article 4.2 – Réunions et ordre du jour


Le Comité de Groupe se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son Président.

Une réunion exceptionnelle peut être organisée à la demande d’au moins la moitié des représentants du personnel du Comité de Groupe (hors Représentants Syndicaux) ou du Président.

La date de chaque réunion plénière est arrêtée par le Président ou son représentant et le Secrétaire, au moins un mois avant cette réunion. Une convocation est envoyée immédiatement.

L'ordre du jour, arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire, et les documents préparatoires éventuels sont adressés 15 jours calendaires avant la réunion.

Article 4.3 – Recours à la visioconférence

Les parties conviennent qu’elles auront recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions.

Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.

Article 4.4 – Moyens


Il est convenu d’allouer un crédit de 7 heures consacré aux déplacements de la réunion annuelle pour permettre aux élus des différentes entités de se retrouver avant la réunion plénière.
Les frais de déplacement afférents à cette réunion préparatoire seront pris en charge par l’entreprise.

Article 4.5 -Procès-Verbal des réunions


Le Procès-Verbal de chaque séance qui retrace les débats suite aux informations apportées, établi sous la responsabilité du Secrétaire, est porté à la connaissance du Président au plus tard dans le mois qui suit la réunion et avant la diffusion aux membres du Comité de Groupe pour avis et correction éventuelle.
Le document définitif est ensuite envoyé aux membres du Comité de Groupe avec l’ordre du jour pour être approuvé dans les 15 jours suivants.
Une fois approuvé, le compte rendu est signé par le Président et le Secrétaire, puis diffusé dans les établissements du Groupe.

V. DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1 - Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions suivantes.

Article 5.2 - Révision


La révision de tout ou partie du présent accord peut être initiée sur la demande de l'employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.3 - Dénonciation


La dénonciation du présent accord peut être initiée sur la demande de l'employeur et des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé ci-dessus ;
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5.4 - Formalités et dépôt


Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et accessible au service RH pour chacun des salariés.

Il convient enfin de rappeler que le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Fait à Châteauroux, le 20 avril 2020
En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société ASV PACKAGING ,
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