Accord d'entreprise ATALIAN PROPRETE

Accord d'entreprise relatif au Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 22/06/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ATALIAN PROPRETE

Le 22/06/2022


SOCIETE ATALIAN PROPRETE

_________

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS


Entre :

  • La société ATALIAN PROPRETE, Société par actions simplifiée au capital de 527 238,25 €, dont le siège social est situé au 56 rue Ampère 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 399 506 641, représentée par Monsieur ……………………….., Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives, représentées par :

  • Monsieur ………………………….., Délégué syndical central CGT

  • Monsieur ………………………….., Délégué syndical central FO

  • Monsieur ………………………….., Délégué syndical central CFDT


D’autre part,


Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE


La réalisation au 1er novembre 2021 des opérations juridiques de TUP des sociétés ATALIAN PROPRETE ILE-DE-FRANCE, ATALIAN PROPRETE EST, ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE, ATALIAN PROPRETE OUEST, ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, ATALIAN PROPRETE RHÔNE-ALPES, ATALIAN PROPRETE PACA, NET EXPRESS, FRANCE CLAIRE, HEI, au profit d’une seule et même société – ATALIAN PROPRETE –, pour rappel ayant entraîné de facto la mise en cause automatique des accords préexistant au sein des sociétés tupées, conduit la direction et les organisations syndicales représentatives à négocier de nouveaux accords d’entreprise au sein de ladite société – dont l’accord relatif au Forfait Jours.

Cette négociation s’inscrit par ailleurs dans le cadre et en application de l’accord de méthode ATALIAN PROPRETE conclu le 10 mars 2022 avec les partenaires sociaux.

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de référence juridique formé par :
  • La loi 2008-789 du 20 août 2008 sur la réforme des conventions de forfait
  • La loi 2016-1088 du 8 août 2016 en matière de durée du travail, de repos et de congés
  • Les articles L.3121-53 à L.3121-62
Ainsi qu’en référence à :
  • L’ANI du 30 octobre 2015 relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF
  • L’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

La Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de la nécessité de fixer le cadre le plus adapté en termes d’aménagement, de gestion et de suivi du temps de travail, aux exigences de l’activité et de fonctionnement de l’entreprise, pour les personnels visés relevant des catégories : « cadre » et « agent de maîtrise ».


  • OBJET


L’objet du présent accord est de définir les modalités d’un décompte du temps de travail des cadres (hors cadres dirigeants) et agents de maîtrise, en jours.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à la société ATALIAN PROPRETE ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.


  • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants relevant de l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par le présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres (classification CA6) auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise (ex. Président, Directeur Général, Directeur Régional, …).

Ces cadres dirigeants sont exclus de l’application de la règlementation issue du Code du travail sur la durée légale du temps de travail, y compris les durées maximales journalière et hebdomadaire et les jours fériés.

Ils bénéficient toutefois des règles relatives aux congés payés, au repos obligatoire des femmes en couches, et des congés pour événements familiaux.

Ils sont soumis aux règles d’hygiène et de sécurité et à la médecine du travail.

  • DECOMPTE EN JOURS DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES


La loi prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ces conditions étant cumulatives.

4.1 Définition des Cadres visés par la convention de Forfait annuel en jours

Les parties signataires confirment que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des collaborateurs qui ne sont pas tenus de respecter une organisation précise des horaires de travail.
Il s’agit pour l’essentiel :

  • Des salariés cadres dits « Autonomes » dont l’emploi est de classification CA2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et dont les fonctions impliquent qu’ils aient une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel.

Exemple : Directeur des Opérations, Directeur d’agence, RRH, …

  • Des cadres commerciaux dits « itinérants », quel que soit leur niveau (CA1 et plus), dont les fonctions impliquent que la majorité de leur temps de travail soit effectuée à l’extérieur de l’entreprise aux fins de prospection.

  • Des cadres dits « nomades » quel que soit leur échelon, dont les fonctions imposent soit de passer une partie importante de leur temps de travail en déplacement sur les sites sur lesquels intervient la société ATALIAN PROPRETE, soit d’être mobilisés sur des projets industriels (exemple : Responsable d’exploitation, Responsable Qualité Sécurité, …).

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours selon les modalités spécifiques prévues ci-après.

4.2 Définition du travail en jours

Pour les cadres définis à l’article 4.1 du présent accord, est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le cadre est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut être engagé auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.

4.3 Convention de forfait annuel en jours

Les parties conviennent que le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail.

Les parties s’accordent pour fixer le plafond de jours de travail à 218 jours par année de référence (année civile) en y incluant la contribution à la journée de solidarité.

En outre, les parties signataires conviennent que le nombre de Jours de repos d’autonomie ne pourra excéder 11 jours.

Le dépassement éventuel du forfait jours tel que défini ci-dessus peut s’effectuer à la demande expresse de sa hiérarchie ou à la demande du salarié et après accord de celle-ci, dans la limite de 224 jours.

Etant entendu que tous les jours travaillés au-delà du forfait de 218 jours, jusqu’à la limite de 224 jours annuels, dans les conditions exclusives susvisées, ouvriront droit à des repos supplémentaires qui, le cas échéant, viendront alimenter le Compte Epargne-Temps dans la limite de 6 jours par an.

Le salarié qui ne souhaiterait pas alimenter un Compte Epargne-Temps, aura la faculté de poser ses repos supplémentaires dans les 3 mois suivant la fin de l’année de référence. Etant précisé qu’à défaut, les repos non pris seront perdus sauf en cas de report à la demande expresse de sa hiérarchie ou d’absence pour AT/MP. Dans ce dernier cas, les repos considérés devront être pris dans les 3 mois suivant le retour du salarié.

En tout état de cause, les salariés concernés devront déclarer par anticipation à leur hiérarchie – au plus tard à la fin du mois de février de chaque année – s’ils souhaitent ou non alimenter un Compte Epargne-Temps en cas de repos supplémentaires non pris durant la période de référence considérée.

Les parties conviennent que les dispositions relatives au repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail) et au repos hebdomadaire (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail) et à l’accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14 octobre 1996 de la CCN de la Propreté, sont applicables à l’ensemble des cadres visés à l’article 4.1 du présent accord.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (pour ceux qui n’en bénéficieraient pas déjà) est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, appelé convention.
Pour toute nouvelle embauche, le régime de forfait jours s’appliquera de droit.

4.4 Modalités de suivi

Un dispositif auto-déclaratif individuel et nominatif de décompte des jours travaillés est mis en œuvre au moyen d’un relevé d’activité mensuel validé par tout moyen par le salarié et son N+1.

A cet effet, ce relevé doit être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique le 20 du mois, afin de permettre à ce dernier un contrôle régulier en termes de charge raisonnable de travail et de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et si nécessaire d’organiser un point d’activité avec l’intéressé.

L’information relative à la prise du jour de repos d’autonomie (JRA), devra être communiquée préalablement à la hiérarchie directe, en respectant un délai de 7 jours ouvrés appréciés à la date prévue pour la prise de cette journée de repos d’autonomie.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à une charge particulière d’activité ou à un taux élevé d’absences simultanées, le supérieur hiérarchique aura la faculté, dans un délai de 48h avant la date effective de la prise de ce jour de repos, d’en imposer le report à une date ultérieure (en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés) qui en tout état de cause devra intervenir, au plus tard, dans le mois suivant.

Le refus de la hiérarchie ne peut se faire que dans le cadre d’un refus écrit qui devra alors conduire à un report du jour dans le mois suivant. Les parties conviennent que ce report ne peut être qu’exceptionnel et lié à un événement justifié.

4.5 Modalités de prise de JRA au cours de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre)

La Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent à ce que chaque collaborateur titulaire d’une convention de forfait annuel en jours prenne 1 jour de repos d’autonomie (JRA) par mois, ou 2 maximum en cas de report sur le mois suivant à la demande de l’employeur et ce dans la limite des droits acquis par le salarié, sauf accord des parties pour y déroger.

Les jours de repos d’autonomie qui n’auraient pu être pris au terme de l’année de référence, du fait de l’employeur, pourront alimenter le Compte Epargne-Temps dans la limite de 6 jours par an.

4.6 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

En vertu de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien porte plus particulièrement :
- Sur la charge de travail du salarié afin de s’assurer que cette dernière est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
- Sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
- Sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- Sur l’exercice du droit à la déconnexion,
- Sur la rémunération du salarié.

4.7 Droit à la déconnexion

Dans un double souci de favoriser la conciliation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et de garantir l’effectivité du droit au repos des utilisateurs d’outils numériques, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent d’instaurer notamment un droit de déconnexion à l’outil informatique pour les salariés disposant d’un compte de messagerie électronique dans le cadre de leurs fonctions.

En conséquence, les parties admettent que les salariés concernés n’ont pas d’obligation de répondre aux messages (mails, SMS professionnels, …) en dehors des périodes travaillées (entre 20 heures et 7 heures en semaine, pendant les congés et les jours de repos), sauf situation exceptionnelle (en cas d’intervention urgente ou d’impératif lié à la gestion ou au suivi de l’activité).

De plus, les salariés seront invités dans le cadre d’une sensibilisation aux procédures de déconnexion à activer systématiquement la fonction de gestionnaire d’absence de leur messagerie électronique, ainsi qu’à laisser un message vocal sur leur messagerie téléphonique prévenant de leur absence lors de la prise de leurs congés.

Par ailleurs, les managers seront sensibilisés au droit à la déconnexion : risques, exemplarité, contrôle de la connexion de leurs subordonnés, respect de plages de déconnexion, non sollicitation en dehors des périodes travaillés, notamment.

  • DECOMPTE EN JOURS DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE (PERSONNELS DES FILIERES « ADMINISTRATIVE » et « EXPLOITATION »)


5.1 Définition des Agents de maîtrise visés par la convention de forfait annuel en jours

Les parties concèdent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des collaborateurs relevant du statut d’agent de maîtrise qui ne peuvent pas respecter une organisation précise des horaires de travail, il s’agit pour l’essentiel :

  • Les agents de maîtrise relevant de la filière exploitation, échelons MP3, MP4 et MP5, au sens de la convention collective de la Propreté, et qui assurent par exemple des fonctions d’encadrement sur un secteur géographique, les relations commerciales avec le client quant aux interventions réalisées, établissement des devis, ….

Exemple : Chargé de clientèle, Chef de secteur, …

  • Les agents de maîtrise relevant de la filière administrative, échelons MA1, MA2 et MA3, qui sont amenés à pouvoir diriger et/ou animer une équipe d’employés.

Exemple : Attaché commercial, Animateur Qualité Sécurité, Chargé RH, Assistante Paie/RH, Chargé de formation, …

Les agents de maîtrise susvisés, sont considérés comme autonomes compte tenu de leur fonction qui les différencie des autres agents de maîtrise et de leurs responsabilités, qui pour certaines, résultent d’une sorte de délégation ou de prolongement de l’encadrement de l’entreprise. Dans ce contexte, cette catégorie d’agent de maitrise dispose d’une autonomie importante dans l’organisation de leur travail, de leur équipe, de leur emploi du temps mais également dans la prise de responsabilités et dans les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans le périmètre de leur mission.

5.2 Définition du travail en jours

Pour les agents de maîtrise définis à l’article 5.1 du présent accord est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, et sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, le collaborateur est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut être engagé auprès d’un ou plusieurs autres employeurs.

5.3 Convention de forfait annuel en jours

Les parties conviennent que le temps de travail de ces Agents de maîtrise fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail.

Les parties s’accordent pour fixer le plafond de jours de travail à 217 jours par année de référence* en y incluant la contribution à la journée de solidarité.

*Par année de référence, il faut entendre l’année civile

En outre, les parties signataires conviennent que le nombre de Jours de repos d’autonomie ne pourra excéder 12 jours.

Le dépassement éventuel du forfait jours tel que défini ci-dessus peut s’effectuer à la demande expresse de sa hiérarchie ou à la demande du salarié et après accord de celle-ci, dans la limite de 223 jours annuels.

Etant entendu que tous les jours travaillés au-delà du forfait de 217 jours, jusqu’à la limite de 223 jours annuels, dans les conditions exclusives susvisées, ouvriront droit à des repos supplémentaires qui, le cas échéant, viendront alimenter le Compte Epargne-Temps dans la limite de 6 jours par an.

Le salarié qui ne souhaiterait pas alimenter un Compte Epargne-Temps, aura la faculté de poser ses repos supplémentaires dans les 3 mois suivant la fin de l’année de référence. Etant précisé qu’à défaut, les repos non pris seront perdus sauf en cas de report à la demande expresse de sa hiérarchie ou d’absence pour AT/MP. Dans ce dernier cas, les repos considérés devront être pris dans les 3 mois suivant le retour du salarié.

En tout état de cause, les salariés concernés devront déclarer par anticipation à leur hiérarchie – au plus tard à la fin du mois de février de chaque année – s’ils souhaitent ou non alimenter un Compte Epargne-Temps en cas de repos supplémentaires non pris durant la période de référence considérée.

Les parties conviennent que les dispositions relatives au repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail) et au repos hebdomadaire (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail) et à l’accord sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du 14 octobre 1996 de la CCN de la Propreté, sont applicables à l’ensemble des Agents de maîtrise visés à l’article 5.1 du présent accord.

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (pour ceux qui n’en bénéficieraient pas déjà) est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, appelé convention.

Pour toute nouvelle embauche, le régime de forfait jours s’appliquera de droit.

5.4 Modalités de suivi

Un dispositif auto-déclaratif individuel et nominatif de décompte des jours travaillés est mis en œuvre au moyen d’un relevé d’activité mensuel validé par tout moyen par le salarié et son N+1.

A cet effet, ce relevé doit être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique le 20 du mois, afin de permettre à ce dernier un contrôle régulier en termes de charge raisonnable de travail et de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et si nécessaire d’organiser un point d’activité avec l’intéressé.

L’information relative à la prise du jour de repos d’autonomie (JRA), devra être communiquée préalablement à la hiérarchie directe, en respectant un délai de 7 jours ouvrés appréciés à la date prévue pour la prise de cette journée de repos d’autonomie.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à une charge particulière d’activité ou à un taux élevé d’absences simultanées, le supérieur hiérarchique aura la faculté, dans un délai de 48h avant la date effective de la prise de ce jour de repos, d’en imposer le report à une date ultérieure (en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés) qui en tout état de cause devra intervenir, au plus tard, dans le mois suivant.

Le refus de la hiérarchie ne peut se faire que dans le cadre d’un refus écrit qui devra alors conduire à un report du jour dans le mois suivant. Les parties conviennent que ce report ne peut être qu’exceptionnel et lié à un événement justifié.

5.5 Modalités de prise de JRA au cours de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre)

La Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent à ce que chaque collaborateur titulaire d’une convention de forfait annuel en jours prenne 1 jour de repos d’autonomie (JRA) par mois, ou 2 maximum en cas de report sur le mois suivant à la demande de l’employeur, et ce dans la limite des droits acquis par le salarié, sauf accord des parties pour y déroger.

Les jours de repos d’autonomie qui n’auraient pu être pris au terme de l’année de référence, du fait de l’employeur, pourront alimenter le Compte Epargne-Temps dans la limite de 6 jours par an.


5.6 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

En vertu de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien porte plus particulièrement :

- Sur la charge de travail du salarié afin de s’assurer que cette dernière est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
- Sur l’organisation du travail dans l’entreprise,
- Sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- Sur l’exercice du droit à la déconnexion,
- Sur la rémunération du salarié.

5.7 Droit à la déconnexion

Dans un double souci de favoriser la conciliation et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et de garantir l’effectivité du droit au repos des utilisateurs d’outils numériques, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives conviennent d’instaurer notamment un droit de déconnexion à l’outil informatique pour les salariés disposant d’un compte de messagerie électronique dans le cadre de leurs fonctions.

En conséquence, les parties admettent que les salariés concernés n’ont pas d’obligation de répondre aux messages (mails, SMS professionnels, …) en dehors des périodes travaillées (entre 20 heures et 7 heures en semaine, pendant les congés et les jours de repos), sauf situation exceptionnelle (en cas d’intervention urgente ou d’impératif lié à la gestion ou au suivi de l’activité.

De plus, les salariés seront invités dans le cadre d’une sensibilisation aux procédures de déconnexion à activer systématiquement la fonction de gestionnaire d’absence de leur messagerie électronique, ainsi qu’à laisser un message vocal sur leur messagerie téléphonique prévenant de leur absence lors de la prise de leurs congés.
  • INCIDENCE DES EMBAUCHES, DEPARTS ET ABSENCES DE L’ENTREPRISE EN COURS D’ANNEE

6.1 En application du présent avenant, le nombre de JRA accordés à chacun des cadres ou agents de maîtrise concernés est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année de référence (année civile).

  • En cas d’embauche d’un cadre ou agent de maîtrise disposant d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci bénéficie d’un nombre de JRA proportionnel au nombre complet de mois de travail effectif entre la date de son embauche et le 31 décembre.

Le droit individuel à JRA ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
  • En cas de départ de l’entreprise d’un cadre ou agent de maîtrise disposant d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci devra solder la totalité de ses JRA au cours de l’exécution de son préavis sans que cela ne puisse reporter la fin de son préavis d’autant.

Dans l’hypothèse où le préavis ne pourrait être effectué, une indemnité compensatrice correspondant au solde de JRA restant dû sera versée au moment de l’établissement de son solde de tout compte.
En tout état de cause, la différence entre le nombre de droit acquis au titre des JRA et la prise effective de ceux-ci au cours de l’année fera l’objet d’une compensation salariale sur le solde de tout compte.

  • Les périodes d’absences hors congés payés et congés pour événements familiaux donneront lieu à réduction proportionnelle du droit à JRA. Ce droit individuel est réduit proportionnellement par tranche de demi-journée sur l’année de référence (1er janvier au 31 décembre).


6.2 Détermination du nombre de jours de repos d’autonomie et du nombre de jours de travail

  • Modalités de calcul du nombre de Jours de repos d’autonomie pour les cadres

Le nombre de JRA est calculé au prorata temporis du nombre de jours calendaires, compris entre la date d’embauche effective de l’Agent du cadre et assimilé cadre et le 31 décembre de l’année de référence, divisé en 365 jours calendaires et multiplié par le nombre moyen de JRA annuel soit :

(Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours calendaires) X 11 = Nombre de JRA Acquis


  • Modalités de calcul du nombre de Jours de repos d’autonomie pour les agents de maîtrise

Le nombre de JRA est calculé au prorata temporis du nombre de jours calendaires, compris entre la date d’embauche effective de l’Agent de maîtrise et le 31 décembre de l’année de référence, divisé en 365 jours calendaires et multiplié par le nombre moyen de JRA annuel soit :
(Nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre / 365 jours calendaires) X 12 = Nombre de JRA Acquis

  • Modalités de décompte du nombre de jours à travailler dans l’année de référence

Le nombre de jours à travailler dans l’année de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence en appliquant la formule suivante :
365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – CP ouvrés acquis au 31/05 – JRA – Jours fériés (moyenne) = Nombre de jours à travailler dans l’année de référence.


  • DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 22 juin 2022.


  • CONDITIONS RESOLUTOIRES

Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.


  • INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

A la demande de l’une des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du texte et signataires de celui-ci, une procédure de révision pourra être engagée. La Direction pourra aussi être à l’initiative de cette procédure.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
  • DEPÔT ET MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.


Fait à Paris, le 22 juin 2022, en 6 exemplaires.



Monsieur ………………………………….
Directeur des Affaires Sociales Pôle Services

Pour les organisations syndicales représentatives :



Monsieur ……………………………………
Délégué syndical central CGT


Monsieur …………………………….
Délégué syndical central FO



Monsieur ………………………………….
Délégué syndical central CFDT

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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