Accord d'entreprise ATAO

Accord égalité PRO Hommes Femmes et QVT 2025

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 17/12/2028

8 accords de la société ATAO

Le 18/12/2025


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et LA qualité de vie au travail


Entre

L’Association ATAO, dont le siège social est situé 7, bis rue Jacques Cartier 44300 NANTES, représentée par Monsieur Emmanuel BOUR, agissant en qualité de Directeur,

et

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame Amélie Vandar, en sa qualité de déléguée syndicale.

Il a été convenu ce qui suit.



Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont mené une négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Pour précision, au terme de ces négociations et au titre du périmètre juridique strict de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont convenues :
  • dans 3 domaines d’actions mentionnés au 1° bis de de l’article L.2323-8 du Code du travail,

  • des objectifs de progression à atteindre,

  • les actions et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs,

  • ainsi que des indicateurs de suivi des actions et mesures menées.



Article 1 : le champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association ATAO.

Article 2 : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle


L’Association réaffirme son souhait de permettre à l’ensemble de ses salariés de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

L’objectif de l’Association est de favoriser, pour les femmes et pour les hommes, un environnement professionnel favorable pour tendre à son articulation avec leurs engagements personnels.
La Direction de l’Association rappelle l’importance de l’équilibre vie professionnelle / vie familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

Aussi,

ayant pour objectif de favoriser cet équilibre vie professionnelle / vie familiale, l’Association s’engage :


  • à mener l’action suivante : sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de travail seront organisées pendant les plages habituelles de travail et pas avant 8H00, ni après 18H00.


  • cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre de réunions répondant l’action / Nombre total de réunions organisées au sein de l’association.



Article 3 : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


3 domaines ont été retenus pour mener des actions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : l'embauche, la formation et la rémunération.


3.1. Dans le domaine de l’embauche


Dans le domaine de l’embauche, l’Association poursuit un objectif de progression : Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes au sein de l’effectif.

Aussi,

ayant pour objectif d’améliorer le rapport des effectifs entres femmes et hommes, l’Association s’engage :

  • à mener l’action suivante : Assurer une rédaction asexuée et attractive des offres d’emploi tant pour les femmes que pour les hommes susceptibles de postuler aux postes proposés.


  • cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre d’annonces d’emplois de l’Association respectant les critères fixés / Nombre total d’offres d’emploi de l’Association.



3.2. Dans le domaine de la formation

Dans le domaine de la formation, l’Association poursuit un objectif de progression : Assurer un accès équitable entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle.


Aussi,

ayant pour objectif d’accès équitable à la formation, l’Association s’engage :

  • à mener l’action suivante : S’assurer que tous les salariés, tant pour les femmes que pour les hommes, bénéficient bien d’une formation adaptée au besoin du poste selon une action interne ou externe.


  • cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Taux de formation réalisé pour les femmes et les hommes au cours de l’année à travers le tableau de suivi de formation.





Par la formation, l’Association poursuit également un objectif de progression : lutter contre les comportements discriminatoires afin de favoriser la mixité professionnelle.

Aussi,

ayant pour objectif de lutter contre les comportements discriminatoires, l’Association s’engage :

  • à mener l’action suivante : Mise en place, avec le Service de Santé au Travail de la Région Nantaise ou tout autre acteur, une sensibilisation sur les comportements discriminatoires en entreprise.

  • cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : l’employeur s’engage à réaliser une action de sensibilisation par an sur les comportements discriminatoires.



3.3 Dans le domaine de la rémunération

Dans le domaine de la rémunération, l’Association poursuit un objectif : Continuer l’absence totale de disparité salariale en raison du sexe.

Aussi,

pour poursuivre cette absence de disparité salariale en raison du sexe, l’Association s’engage :

  • à mener l’action suivante : Garantir l’égalité de rémunération à l’embauche par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que le choix du (ou de la) candidat(e) et la rémunération déterminée pour l’offre d’emploi avant sa diffusion résultent uniquement de l’adéquation entre le profil du (ou de la) candidat(e) compte tenu de son expérience et de ses qualifications et les critères requis pour occuper l’emploi proposé à la rémunération fixée.


  • cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Comparer la rémunération d’embauche à l’offre d’emploi en pourcentage par genre.


Article 4 : La lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d’accès a la formation et la promotion professionnelle


L'Association entend réaffirmer son attachement au respect

du principe de non-discrimination.


En vertu de l'article L.1132-1 du Code du travail, en ses dispositions en vigueur au jour du présent accord :

"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. "


La mixité professionnelle est un atout : elle est source de complémentarité et d'équilibre social.


Aussi, le recrutement (quel que soit la nature du contrat de travail) et l'intégration du (ou de la) salarié(e) dans la vie de l'Association, sans considération notamment, pour reprendre partiellement les dispositions légales précitées, de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (...), de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, (...) ou de son handicap sont des marqueurs de la politique sociale de l'Association.

En pratique, l'objet même de l'Association tend à cette mixité sociale. Le but de l'Association est de favoriser l'emploi de personnes en difficultés sociales et d'insertion professionnelle par leur recrutement sous Contrat à Durée Déterminée d'Insertion.

Or, de manière concrète, il convient de relever que les personnes engagées sous CDDI par ATAO pour leur permettre de bénéficier d'actions d'insertion sont d'horizons divers et variés.

Aussi, pour lutter contre la discrimination, les mesures suivantes sont mises en place au sein de l'Association :

  • Rédaction des offres d'emplois sans le moindre élément ou connotation discriminatoire,

  • Respect de critères objectifs de recrutement et d'évolution professionnelle en considération de l'expérience, des compétences et du comportement professionnel,

  • Affichage des textes légaux relatifs à l'interdiction de la discrimination,

  • Affichage des textes relatifs au principe d'égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Accompagnement du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE en mettant en place une action de communication et de visibilité.

  • L’employeur veille et favorise la promotion professionnelle en interne.

  • Evaluation/Comparaison des rémunérations selon les critères objectivés de la base de données, économiques, sociales et environnementales.

Article 5 : L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés


Les salariés dénommés, dans le présent article, "travailleurs handicapés" sont les personnes citées à l'article L.5212-13 du code du travail.

Au jour de la signature du présent accord, il s'agit :

  • Des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

  • Des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

  • Des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

  • Des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394, L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  • Des titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

  • Des titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

  • Et des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Tous les postes de l'Association sont ouverts au recrutement des personnes handicapées.


Lorsque le candidat retenu fait état de sa situation de handicap avant son 1er jour de travail, la première visite médicale devra être sollicité dans les meilleurs délais auprès de la SSTRN (sous réserve de la disponibilité des rendez-vous de la médecine du travail).

  • cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Taux de visites réalisées au cours de l’année pour les personnes en situation de handicap.



Si la personne handicapée le souhaite, son accueil au sein de son équipe, de son secteur ou, plus globalement de son environnement professionnel, donnera lieu à

un accueil préparé avec les conseils de la médecine du travail et, le cas échéant, de toute personne compétente en interne ou en externe.



Pour tendre au maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, l'Association accordera une attention particulière à l'adéquation entre ses aptitudes physiques et les contraintes liées à son poste de travail.


Si la situation du salarié handicapé le nécessite, et en conformité avec les avis et préconisations du Médecin du travail, l'Association étudiera la mise en œuvre de dispositifs tendant au maintien, dans toute la mesure du possible, du salarié handicapé à son poste de travail.

Ces dispositifs pourront, le cas échéant, être les suivants : aménagement des locaux, mise en place de matériels, aménagement des horaires de travail, charge de travail, sensibilisation de son entourage professionnel au handicap.

Afin de tendre au maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, l'Association veillera à solliciter l'avis du Médecin du travail mais également celui de CAP EMPLOI, de l'AGEFIPH, ou encore de l'ARACT DES PAYS DE LA LOIRE (Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail).

Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 18 DECEMBRE 2025.
Il se substitue et annule tout accord collectif et antérieur portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes et sur la qualité de vie au travail.
Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l’information-consultation des représentants du personnel de l’Association ATAO.

Article 7 : durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Conformément, à l’article L2242-12 du code du travail, cet accord sera renégocié dans 4 ans.

Il cessera donc de produire effet de plein droit le 30 mai 2029. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : révision de l’accord


A la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire ou adhérente, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10 : dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 11 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 12 : dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 13 : publicité


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à NANTES, le 18 Décembre 2025
En deux exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.


Pour l'Association ATAOPOUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Monsieur Emmanuel BOURMadame Amélie VANDAR
DirecteurDéléguée syndicale

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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