Accord d'entreprise ATEIM INGENIERIE

DROIT D'ECPRESSION DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 31/12/2018
Fin : 31/12/2021

5 accords de la société ATEIM INGENIERIE

Le 23/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

sur le droit d'expression des salariés



Entre la société ATEIM INGENIERIE,
représentée par, en qualité de,


Et les organisations syndicales représentatives dans la société ATEIM,
  • de la CFDT
  • ,de la CFE CGC
  • de la CFTC


Vu la loi 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés.

Vu les articles L.2281-1 à L.2281-11 du Code du Travail


Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE PREMIER - Objet du présent accord

Il a pour objet de définir :
  • le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
  • les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux instances représentatives des salariés de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
  • les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.


ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression

ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.

Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.


ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression

L'expression doit être collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie.

Ce groupe est une unité élémentaire de travail, à savoir un service ou un département, placé sous l'autorité d'un même encadrement.


ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement

L'encadrement assure un rôle d'animation, d'information, de mise en forme technique, des observations faites ou des suggestions émises.


ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.



ARTICLE 3 - Niveaux des réunions

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : services ou départements. Pour permettre à chacun de participer réellement aux réunions, celles-ci n’excèderont pas un maximum de 15 à 20 personnes.

Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront cette limite, plusieurs groupes seront formés.

La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.



ARTICLE 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)


ARTICLE 4-1 – Diffusion du calendrier annuel

En début d’année les salariés, recevront le calendrier annuel des réunions par mail et/ou par courrier.

ARTICLE 4-2 - Convocation et communication de l’ordre du jour.

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront envoyés, par la Direction, par courrier et/ou par mail au minimum un mois avant celle-ci.

L’ordre du jour est indiqué dans la lettre d’invitation envoyée aux participants.

Les salariés devront confirmer leur participation au moins une semaine avant la réunion.

ARTICLE 4- 3- Report de la réunion

La réunion sera reportée dans les trois mois si moins de 30% des salariés invités à participer à la réunion ne répondent pas positivement à l’invitation.

Un seul report sera possible.


ARTICLE 4-4 - Animation et déroulement des réunions

L'animateur est une personne, de l’encadrement, désignée par la direction mais ne faisant pas partie de l’unité de travail concernée par la réunion.

Il exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.

Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.

Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.

L'animateur co-signe le compte rendu rédigé par le secrétaire.

Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.



ARTICLE 4-5 - Secrétariat

En début de séance, un secrétaire sera désigné. Ce dernier s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.

Le compte rendu sera approuvé et co-signé par l'animateur du groupe et sera transmis au responsable ayant qualité pour donner une réponse à ces vœux et avis.



ARTICLE 4-6 - Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu à chaque niveau au maximum une fois tous les deux ans, pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.

Au cas où les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.

Un planning sera établi pour l’année et présenté au comité d’entreprise et à l’ensemble du personnel.


ARTICLE 4-7 - Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée avec un objectif d’une heure.



ARTICLE 5 - Liberté d'expression

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.



ARTICLE 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés

Chaque groupe d’expression sera suivi d’une réunion entre l’animateur, la Direction et le responsable hiérarchique du groupe afin de définir les réponses et mesures à apporter le cas échéant aux vœux et avis émis.

Lors de chaque réunion, le compte rendu de la réunion précédente est communiqué à l’animateur afin de lui permettre de résumer les propos échangés, les vœux et avis exprimés lors de la réunion précédente ainsi que les mesures prises depuis.

Les comptes rendus sont transmis aux délégués syndicaux, aux membres des instances représentatives du personnel, ainsi qu'aux commissions compétentes qui seraient instituées dans l'établissement ou l'entreprise.



ARTICLE 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord


ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord

L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.



ARTICLE 7-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.



ARTICLE 7-3 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de six mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.



ARTICLE 7-4 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 8 - Dépôt de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite dans l’intranet.



Fait à DUNKERQUE, le 23 novembre 2018 en 5 exemplaires

Pour les organisations syndicales de salariés,


Le Délégué SyndicalLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical
C.G.C.C.F.D.T.C.F.T.C.




Pour la société ATEIM Ingénierie




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir