Accord d'entreprise ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE

LA GESTION DES CONGES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ATELIER CHANTIER GRANDE BRUYERE

Le 06/06/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD INITIAL DU 10 MARS 2016

relatif à la gestion des congés

ENTRE


L’entreprise ACGB, représentée par Madame A, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,

ET


Les organisations syndicales :
  • CGT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,
  • FO, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,

Préambule


Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés et dans un souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objectifs de :
  • Simplifier les règles de gestion des congés payés en passant en jours ouvrés
  • Se conformer à la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 Février 2022 en matière de droits à congés
  • Se conformer à la loi d’adaptation au droit de l’Union Européenne n°2024-364 du 22 Avril 2024
  • Rappeler les règles d’acquisition et de prise des congés payés
  • Rappeler les fermetures habituelles de l’entreprise
  • Limiter cet avenant aux dispositions supplétives

Cet avenant annule et remplace l’accord initial du 10 mars 2016.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ACGB, située à BAVENT, ayant un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée ainsi que les contrats aidés (apprentissage, professionnalisation…) et quelque soit le statut.

ARTICLE 3 – CONGES PAYES

3.1 – Modalités d’acquisition des congés payés

La période de référence est comprise entre le 1er Juin N et le 31 Mai N+1.
Le calcul des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés c’est-à-dire du lundi au vendredi. La répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine est donc sans incidence sur les droits du salarié.
Chaque salarié acquiert 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois en fonction de son temps de travail effectif sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines).
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de cette période commence à la date d’embauche et se termine le 31 mai N+1.

3.2 – Décompte des congés payés des temps partiel

Concernant les salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont également exprimés en jours ouvrés.
Ainsi pour les salariés à temps partiel ayant un temps de travail journalier réduit, la journée de congés payés est comptabilisée pour une journée.
Pour les salariés à temps partiel dont le nombre de jours de travail hebdomadaire est inférieur à 5 jours par semaine, le décompte de congés payés se fait sur une base hebdomadaire.
Exemple : Un salarié travaille 3 jours par semaine (du lundi au mercredi). Une semaine de congés représente 5 jours ouvrés : 3 jours normalement travaillés + 2 jours non travaillées.

3.3 – Modalités de prise des congés payés

L’employeur doit donner le congé. Le salarié est tenu de prendre son congé. Tout accord entre employeur et salarié qui aurait pour but de remplacer le congé par une indemnité compensatrice doit être considéré comme nul.

3.3.1 – Le congé principal

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés pendant la période légale qui s’étend du 1er Mai au 31 Octobre de l’année N.
Le congé principal est de 15 jours ouvrés minimum (dont 10 jours ouvrés consécutifs minimum) et au plus égale à 20 jours ouvrés entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année.

3.3.2 – Fermeture en été

L’entreprise arrête son activité pendant 2 semaines sur la période estivale (juillet et août) selon un calendrier défini et présenté au CSE chaque année au plus tard fin février. Seul le service Maintenance n’est pas concerné par cette fermeture sauf situation exceptionnelle.
Si des modifications sont rendus nécessaires par l’évolution des commandes, la période de fermeture pourra être adaptée après consultation du CSE.

3.3.3 – Fermeture en hiver

L’entreprise arrête son activité au minimum entre le jour de Noël et le jour de l’An selon un calendrier défini et présenté au CSE chaque année au plus tard fin février. Seul le service Maintenance n’est pas concerné par cette fermeture sauf situation exceptionnelle.
Si des modifications sont rendus nécessaires par l’évolution des commandes, la période de fermeture pourra être adaptée après consultation du CSE.

3.4 – Les congés supplémentaires de fractionnement

Il est convenu que toute dérogation au principe de prise d’un congé de 4 semaines au cours de la période du 1er Mai au 31 Octobre emporte renonciation au bénéfice des jours de fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n’est pas requise en présence d’un accord collectif d’entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

3.5 – Délai de prévenance

Les demandes de congés payés doivent respectées un délai de prévenance :
  • 1 semaine pour les demandes d’un à deux jours de congés
  • 4 semaines pour les demandes de plus de deux jours de congés
En cas de situation exceptionnelle, le responsable hiérarchique peut déroger à ces délais.

ARTICLE 4 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

4.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours bénéficient de JRTT déterminés chaque année afin de limiter le nombre de jours travaillés à 218.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de JRTT est ajusté.

4.2 – Disponibilité des droits à JRTT

Les salariés acquiert les JRTT le 1er de chaque mois : nombre de JRTT / 12

4.3 – Période de prise des JRTT

Les JRTT sont obligatoirement pris du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. Ils peuvent être accolés au congé principal.

4.4 – Délai de prévenance

Les demandes de JRTT doivent respectées un délai de prévenance :
  • 1 semaine pour les demandes d’un à deux jours de congés
  • 4 semaines pour les demandes de plus de deux jours
En cas de situation exceptionnelle, le responsable hiérarchique peut déroger à ces délais.

ARTICLE 5 – ABSENCE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE

Il est accordé à tout salarié dont la présence est indispensable auprès d'un de ses enfants malades, âgé de moins de 16 ans, une absence rémunérée pour enfant malade pour le soigner pendant une durée maximale de deux jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants, sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 16 ans.

ARTICLE 6 – CLAUSES LEGALES

6.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2024.

6.2 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 – Consultation du CSE

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 6 Juin 2024.

6.4 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un nouvel avenant.
Ce nouvel avenant donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.

 

6.5 – Dépôt et formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • La version intégrale du texte en PDF (version signée des parties) ;
  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (notamment une copie du courrier électronique, du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature) ;
  • La version du texte obligatoirement en DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données.

Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen et mention de cet accord figurera sur le réseau de l’entreprise.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

 

Fait à Bavent, le 06/06/2024

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour

l’organisation syndicale CGT,

Monsieur,
Délégué syndical,





Pour

l’organisation syndicale FO,

Monsieur,
Délégué syndical,

Pour

la société ACGB,

Madame,
Directrice Générale,


Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas