Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAS DABIN, domiciliée 1 rue du Pont à Sablé-sur-Sarthe, représentée par M. agissant en qualité de Président,
D'une part,
ET :
L’organisation syndicale C.G.T de la Sarthe, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.
D'autre part,
Préambule – objet de l’accord :
Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein des Ateliers Dabin doit épouser la mission de la société : répondre aux besoins de nos clients, notamment en terme de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de la société.
Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à la société, et se sont entendues sur le présent accord.
Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants : : Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à savoir les équipes de fabrication des ateliers aluminium et acier, les équipes de poseurs, et les équipes d’encadrement (chargés d’affaires, métreurs, conducteurs de travail, services administratifs et supports).
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur en date du 1er janvier 2026 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.
: Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail
Article 3 : Dispositions générales
La durée du travail de référence au sein de la société est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Néanmoins, il pourra, tant que de besoin, être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits, conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de l’annualisation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.
Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de l’annualisation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.
Article 4 : Principes de l’annualisation
4-1. Limites de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.
Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.
Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).
4-2. Définition de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.
La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.
4-3. Principes généraux :
En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de la société, les parties ont décidé de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.
Le présent accord sera aussi applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.
4-4. Organisation du temps de travail : Cas général
Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué l’annualisation sur une période fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le principe sera celui d’une organisation de travail basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées, pouvant s’étendre du lundi au samedi, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.
Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annelle de référence de 1 607 heures comprenant la journée de solidarité, pour les salariés travaillant contractuellement sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles. Il est précisé, à titre d’exception, que la durée du travail en vigueur dans l’entreprise pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité, par la gestion d’heures supplémentaires.
La durée de travail évoquée ci-dessus s’entend de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles.
L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par la société, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.
Pour les équipes affectées aux ateliers et à la pose, ces temps de pause sont planifiés et organisés collectivement.
Pour les équipes d’encadrement et administratives, ces temps de pause font l’objet d’une organisation plus souple, pour laquelle chaque salarié concerné est libre de prendre sa pause à tout moment de la journée, en dehors des rendez-vous professionnels prévus et en apportant une vigilance particulière à l’activité de son équipe au moment de son départ en pause.
Enfin, il est rappelé par le présent article que la pause déjeuner de tous les salariés concernés par une pause méridienne doit avoir une durée minimum de 30 minutes.
Article 5 : Modalités de fonctionnement du compteur d’heures
Les modalités d’utilisation du compteur d’heures pourront être spécifiques à chaque service au sein de l’entreprise.
L’annualisation du temps de travail se gère au travers de journées types de 8.75 heures de travail effectif réparties sur 4 journées, ou de journées de travail de 8.25 heures réparties sur 4 journées et d’une 5ème journée plus courte.
Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.
Cette durée est susceptible de varier entre 0 heure et 48 heures, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine, selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessous indiqués ou selon les besoins d’activité déterminés au sein de chaque service.
Conscientes des difficultés individuelles que des modifications de durée du travail peuvent créer, les parties conviennent également des aménagements suivants.
Par le présent accord, il est expressément prévu que les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire du contrat d’heures d’un salarié seront payées chaque mois dans la limite de 17.33 heures, soit l’équivalent d’une moyenne de 4 heures par semaine. Elles sont ainsi sorties du compte d’heures d’annualisation.
Les heures exécutées au-delà chaque mois sont intégrées au compteur de l’annualisation, sans majoration, dans la limite d’un plafond total fixé à 70 heures.
Ainsi, pour un salarié engagé contractuellement sur une moyenne mensuelle de 151.67 heures, les heures effectuées dans le mois sont payées avec une majoration de 25% jusqu’à 169 heures effectives, puis intégrées au compteur du salarié au-delà de ce seuil.
5-1. Plafond du compteur d’heures
Dans le cadre du présent accord, le compteur d’heures d’annualisation est plafonné pour chaque salarié à hauteur de
70 heures maximum.
Pour les salariés dont les compteurs d’heures ont atteint leur plafond, les heures travaillées au-delà de la moyenne hebdomadaire du contrat de travail seront intégralement rémunérées, avec la majoration afférente.
5-2. Cas particulier du travail du samedi
Pour les salariés étant amenés à travailler le samedi sur demande de l’entreprise, les heures supplémentaires exécutées sur ces journées seront intégralement rémunérées avec la majoration afférente, et ce indépendamment du nombre d’heures supplémentaires exécutées sur le mois et de l’atteinte ou non du plafond du compteur d’heures pour les salariés concernés.
Les heures supplémentaires ainsi rémunérées seront sorties des compteurs de modulation et payées sur le mois de leur exécution.
5-3. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)
Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).
Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient positifs, et après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.
5-4. Utilisation du compteur par le salarié
A tout moment au cours de la période de référence, dès lors que le compteur d’un salarié est positif,
il sera possible de demander à l’employeur le paiement d’une partie du solde, dans la limite de la moitié des heures restantes.
Ce paiement ne sera validé qu’après étude de l’employeur, au regard des besoins d’organisation de l’activité et des nécessités de disposer des compétences du salarié sur les chantiers et projets à venir.
Les heures ainsi rémunérées le seront avec majoration de 25% et seront sorties du compte d’heures d’annualisation.
Article 6 : Période de référence des congés payés
Il est expressément convenu que la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés restera distincte de celle de l’annualisation.
Les congés payés acquis sur l'année N seront en principe pris sur une période allant du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Il est également admis que les congés en cours d’acquisition soient posés et pris sur la période de référence associée.
Article 7 : Délais de prévenance et compensations
Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un certain délai de prévenance.
Lorsque la modification concerne une journée prévue au planning et qui ne devra finalement plus être travaillée, le délai de prévenance est fixé à une (1) semaine calendaire.
Lorsque la modification concerne un ajustement d’horaires (début de journée anticipé, fin de journée étendue), le délai de prévenance est fixé à deux (2) jours calendaires.
Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 24 heures.
Enfin, les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance.
Le cas échéant, les heures travaillées dans ce cadre feront l’objet d’une majoration spécifique de 25% du taux horaire du salarié, indépendamment de toute autre majoration qui pourrait être appliquée aux heures concernées (majoration de nuit, majoration pour heures supplémentaires).
Article 8 : Périodes incomplètes
8-1. Entrée ou sortie en cours d’année
En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
8-2. Absences en cours d’année
Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de la société, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (7.8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires ; et proratisées pour un temps partiel).
Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour le salarié.
Article 9 : Journée de solidarité
Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte, et affichée comme telle sur les bulletins de salaire ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel, si la société en dispose.
Il est expressément rappelé que les salariés exécutent, en contrepartie, 7 heures de travail effectif sur d’autres journées de la semaine/du mois concerné (et à proportion pour les salariés en temps partiel) pour la réalisation de la journée de solidarité au sein de l’entreprise.
Article 10 : Soldes d’heures en fin d’année
A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec la majoration afférente.
Article 11 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs
Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité, et sont ainsi utilisés à l’initiative des responsables de service pour organiser le travail du périmètre dont ils ont la charge.
Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.
Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin, à la demande expresse du salarié et sur validation expresse du responsable, dès lors que le compteur du salarié est positif.
: Dispositions diverses
Article 12 : Entrée en vigueur
Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales applicables et rentre en vigueur au 01/01/2025.
Article 13 : Adhésion à l’accord
Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.
Tout signataire ou adhérent au présent accord peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.
Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.
Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.
Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.
Article 15 : Difficultés d’interprétation
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature).
L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).