Accord d'entreprise ATELIERS PERRAULT FRERES

AVENANT N°1 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 30/04/2022

9 accords de la société ATELIERS PERRAULT FRERES

Le 15/06/2021


AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE, tel que prévu par l’ordonnance Macron n° 1385 du 22 septembre 2017PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :
La société Ateliers Perrault, représentée par, Jean Baptiste Bonhoure, directeur Générald’une part
Et :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par,d’autre part,
Ci-après nommées « les parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En 2018, les Ateliers Perrault ont souhaité offrir un cadre de référence stable aux salariés et en cohérence avec les dispositions sociales applicables en matière de temps de travail.
Pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement des Ateliers Perrault, en vue de préserver l’emploi, et compte-tenu des difficultés financières que l’entreprise rencontrait alors, les parties signataires, conscientes que la politique sociale contribue à la performance économique, avaient décidé que les heures supplémentaires seraient rémunérées selon un barème inférieur aux dispositions supplétives.
La direction s’était cependant engagée à revoir ces dispositions dès que le bilan financier le permettrait.
Les nouvelles dispositions actent :
  • Le paiement de toutes les heures supplémentaires au taux de 25%
  • Sans remettre en cause le principe de l’annualisation du temps de travail, certaines heures supplémentaires seront versées mensuellement.




SOMMAIRE


Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES.
  • Objet
  • Entrée en vigueur
  • Champ d’application
  • Durée
  • Dénonciation et révision
  • Publicité

Chapitre 2. REPOS ET CONGES.
  • Cf Accord initial

Chapitre 3. DISPOSITIONS POUR LES SALARIES MODE HORAIRE.
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Heures supplémentaires
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
  • Cf Accord initial
27Cf Accord initial

Chapitre 4. DISPOSITIONS POUR LES SALARIES FORFAIT-HEURES.
Cf Accord initial

Chapitre 5. DISPOSITIONS POUR LES SALARIES AU FORFAIT-JOURS.
Cf Accord initial

Chapitre 6. TELETRAVAIL.
Cf Accord initial

Chapitre 7. REGIME D’ASTREINTE.
Cf Accord initial

Chapitre 8. EQUIPES DE SUPPLEANCE.
Cf Accord initial

ANNEXES.
Cf Accord initial

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Titre 1

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la définition du cadre de l’aménagement du temps de travail.

Titre 2

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Titre 3

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés des Ateliers Perrault, quel que soit leur établissement. Les dispositions d’aménagement du temps de travail, selon leur objet, s’appliqueront :
  • aux personnels dont le décompte du temps de travail se fait en heures ou en forfait-heures, ci-après désignés, « salariés mode horaire »
  • et aux salariés dont le décompte du temps de travail s’opère en jours, ci-après désignés « salariés forfait-jours ».
Parmi les salariés mode horaire, une dichotomie s’instaurera entre le personnel administratif et les autres salariés. Les plannings théoriques annuels communiqués aux salariés, s’accompagneront d’une note mentionnant, le cas échéant, les services non administratifs qui leur seraient, au regard du fonctionnement, pour autant rattachés.
Le présent accord s’applique également aux salariés bénéficiaires d’un CDD, ainsi qu’aux intérimaires, ces derniers n’étant toutefois pas concernés par les dispositions relatives au lissage de la rémunération, et aux salariés en alternance (apprentis, contrat professionnalisation) pour lesquels des aménagements pourront être prévus afin que le décompte de leurs heures soit en cohérence avec les dispositifs pédagogiques dont ils dépendent.

Titre 4

Durée de l’accord

Le présent avenant est signé pour une durée d’un an. Il s’achèvera le 30 avril 2022.

Titre 5

Conditions de révision et de dénonciation

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Maine et Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Titre 6

Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives du personnel.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Maine et Loire et du secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes d’Angers.
Il sera également rendu public et enregistré sur la base de données nationales prévue à cet effet.

Chapitre 3 – DISPOSITIONS POUR LES SALARIES MODE HORAIRE


Titre 14

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont donc par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
A ce titre, et conformément aux dispositions légales applicables, sont considérées comme des heures supplémentaires, exclusivement les heures demandées en amont de façon expresse et explicite par le responsable hiérarchique ou par la direction.
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, et au-delà de 1607 heures, et donnant droit à une majoration de salaire. Les deux conditions sont cumulatives pour donner lieu à majoration. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, les heures seront payées non majorées.
Seront portées sur le compteur annuel les 36ème, 37ème et 38ème heures accomplies dans la semaine, les heures au-delà étant payés le mois en cours en fonction des dates d’arrêté de paye.
Ces modalités de paiement ne pourront être mises en place qu’à la seule condition que le compteur d’heures annuel soit suffisamment approvisionné pour compenser, sur le mois concerné, les semaines dont le temps de travail serait en-deçà de 35 heures.
Dans le cas où le temps de travail hebdomadaire serait inférieur à 35 heures, le nombre d’heures manquantes sera compensé avec les heures sur le compteur.
Dans le cas d’une majoration, le taux sera de :
  • 25%

Les mêmes dispositions seront appliquées aux personnels des services support.



Fait à Saint Laurent de La Plaine, le 15 juin 2021
En 3 exemplaires originaux

ATELIERS PERRAULTL’OS CFTC

Mise à jour : 2021-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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