Accord d'entreprise ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIVE A LA DUREE ET A L ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST

Le 12/12/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société ____,

;

D'UNE PART

ET

____, déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025, la Direction et la Délégation salariale des

____ont engagé une réflexion commune visant à faire évoluer l’organisation du temps de travail, afin de concilier au mieux les exigences de performance de l’entreprise avec les attentes des salariés en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Une discussion relative à la durée et à l’organisation du travail au sein de l’entreprise a ainsi été ouverte au cours des derniers mois. Les parties se sont rencontrées à l’occasion de six réunions tenues les 28 août, 4 septembre, 11 septembre, 26 septembre, 2 octobre et 7 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que la Direction de l’entreprise a notifié auprès des organisations syndicales signataires la dénonciation des accords collectifs d’entreprise à durée indéterminée suivants :
  • Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 octobre 1999, son avenant n°1 signé le 19 octobre 1999, son avenant n°2 signé le 29 octobre 2003, son avenant n°3 signé le 24 février 2004 et son avenant n°4 signé le 13 juillet 2005 ;
  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement signé le 4 mai 2021 et son avenant signé le 26 juin 2024.

Ces dénonciations ainsi notifiées ont pour conséquence leur maintien pendant une durée de préavis de 3 mois, puis pendant un délai de survie de 12 mois, sauf accord de substitution convenu entre les parties.

C’est dans cet état d’esprit que les parties ont conclu le présent accord de substitution en application des dispositions du code du travail.
Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés.
La négociation de cet accord s’est donc déroulée dans le respect des règles en vigueur.
En effet, les échanges nourris entre les parties ont permis d’aboutir à la définition d’un nouveau dispositif, fondé sur une augmentation mesurée de la durée hebdomadaire de travail, en contrepartie de la création de compteurs de repos compensateurs de remplacement.
Ce projet s’inscrit dans une démarche d’avancée sociale, visant à offrir une plus grande souplesse individuelle aux salariés tout en assurant une meilleure visibilité collective sur l’organisation du travail.
Le présent accord reflète cette volonté commune de simplifier les dispositifs existants, de remplacer les compteurs et dispositifs existants (RCRG, RCRS), et de favoriser un cadre de travail plus équilibré pour l’ensemble des salariés concernés.
La mise en œuvre de cet accord interviendra après finalisation du paramétrage des outils de gestion du temps, notamment via le SIRH Horoquartz, et après consultation du Comité Social et Économique (CSE), conformément à la réglementation en vigueur.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs dénoncés.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus aux accords ainsi dénoncés.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 :

DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

SOUS CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES EN LIEN AVEC L’ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord a pour objet de redéfinir la durée et à l’organisation du travail. Il vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions résultant des accords et avenants suivants :
  • Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 7 octobre 1999, son avenant n°1 signé le 19 octobre 1999, son avenant n°2 signé le 29 octobre 2003, son avenant n°3 signé le 24 février 2004 et son avenant n°4 signé le 13 juillet 2005 ;
  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement signé le 4 mai 2021 et son avenant signé le 26 juin 2024.
Les accords d’entreprise et leurs avenants listés ci-dessus ne seront plus applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.
Cet accord remplace également et met fin à l’ensemble des avantages, des usages, des engagements unilatéraux de l’employeur ou des accords atypiques existants préalablement au sein d’____ ayant le même objet auxquels il se substitue, dans les conditions définies ci-après.
Ces accords et avenants précités sont remplacés par les mesures décrites ci-après dans le présent accord.

SOUS CHAPITRE 2 – LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES ELIGIBLES :

Le présent accord concerne les établissements suivants :
  • Etablissement principal - SIRET :

    ____

  • Etablissement secondaire - SIRET :

    ____

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des salariés dont le contrat de travail prévoit un aménagement ou une organisation spécifique de la durée du travail.

ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

  • Nouvelle durée du travail

À compter de la mise en application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail effectif est portée à 35 heures et 45 minutes, réparties sur cinq jours.
Cette évolution représente une augmentation de 45 minutes par semaine par rapport à la durée légale de 35 heures, soit :
  • 35 h × 52 semaines = 1 820 heures par an,
  • 35 h 45 × 52 semaines = 1 859 heures par an,
  • Soit un écart de 39 heures.
Les salariés se verront ainsi appliquer un forfait hebdomadaire de 35h45 et seront ainsi mensualisés à hauteur de :
  • 35,75 x 52/12 = 154,92 h soit un forfait mensuel de 3,25 heures supplémentaires mensuel.
Sur l’année cela représente donc un forfait global de :
  • 12 x (154,92 – 151,67) = 39 h
Conformément aux dispositions légales, ces heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25 %, portant le total à :
39 heures × 1,25 = 48,75 heures, soit 48 heures et 45 minutes.
En contrepartie de cette augmentation du temps de travail, il est institué un compteur de 48,75 heures de repos compensateurs de remplacement, équivalant à 7 jours (5 journées de 7,75h et 2 journées de 5h), pour les salariés concernés.


  • Horaires collectifs de travail

A compter du 01er janvier 2026, les nouveaux horaires collectifs de travail seront les suivants :

Horaires collectifs à compter du 1er janvier 2026

Equipe de journée

Equipe

décalée

Lundi

07h00 – 11h45
12h30 – 15h30
16h00 – 23h45

Mardi

07h00 – 11h45
12h30 – 15h30
16h00 – 23h45

Mercredi

07h00 – 11h45
12h30 – 15h30
16h00 – 23h45

Jeudi

07h00 – 11h45
12h45 – 15h30
16h00 – 23h30

Vendredi

07h00 – 12h00
12h30 – 17h30

Il est rappelé que, conformément à une disposition antérieure déjà en vigueur dans l’entreprise, une pause rémunérée de 30 minutes, positionnée de 20h00 à 20h30, est accordée aux salariés de l’équipe décalée. Cette pause est intégralement assimilée à du temps de travail effectif, en raison de l’organisation spécifique du travail sur cette plage horaire.
Conformément aux articles L. 3171-1 et suivants du Code du travail, les horaires collectifs de travail seront affichés de manière visible et accessible dans les locaux de l’entreprise.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Principe général

Les repos compensateurs de remplacement (RC) sont destinés à compenser l’augmentation de la durée du travail. Les repos compensateurs remplacent les anciens dispositifs (RCRG, RCRS) auxquels le présent accord se substitue.
Comme indiqué à l’article 2.a du présent accord, les droits à repos compensateur sont calculés sur la base de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures et 45 minutes, soit une majoration de 45 minutes par rapport à la durée légale. Ce crédit est attribué par anticipation en début d’année et constitue une avance, régularisée en fin d’exercice, en fonction du temps de travail réellement effectué.
Le repos compensateur de remplacement est ainsi attribué par anticipation et géré selon deux compteurs distincts et non communicants :
  • Compteur de repos compensateur de remplacement employeur (RCE) : 20h30, à la main de l’employeur.
  • Compteur de repos compensateur de remplacement salarié (RCS) : 28h15, à la main du salarié.
Les salariés seront informés du nombre d’heures à RC via le self-service d’Horoquartz en temps réel.


  • Modalités d’acquisition du compteur en cas d’absence

Certaines absences, assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur l’acquisition des droits : le salarié continue de cumuler ses repos compensateurs comme s’il avait effectivement travaillé. Ces absences sont listées en annexe du présent accord.
Toutes les autres absences réduisent l’acquisition des droits d’acquisition des compteurs.

  • Attribution et gestion du Compteur de repos compensateur de remplacement employeur (RCE) 

Le compteur RCE est alimenté annuellement, au 1er janvier, à hauteur de 20 heures et 30 minutes, correspondant, à titre indicatif, à :
  • 2 journées complètes de 7h45,
  • 1 demi-journée de 5h.
Le compteur RCE est à la main de l’employeur, qui en détermine les dates de prise, selon les nécessités de service et l’organisation du travail.
Le repos doit être pris dans l’année civile soit avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ces heures de repos ne sont pas reportables. Au-delà du 31 décembre, le repos acquis et non pris sera rémunéré avec la paie de janvier N+1 après vérification du compteur d’acquisition réel (cf. article 3.e).
Les délais de prévenance relatifs à la pose des jours RCE figurent à l’article 4.
  • Attribution et gestion du Compteur de repos compensateur de remplacement salarié (RCS) 

Le compteur RCS est alimenté chaque année à hauteur de 28 heures et 15 minutes, soit :
  • 3 journées complètes de 7h45,
  • 1 demi-journée de 5h.
Le repos doit être pris dans l’année civile soit avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ces heures de repos ne sont pas reportables. Au-delà du 31 décembre, le repos acquis et non pris sera rémunéré avec la paie de janvier N+1.
Les modalités de demande, de validation et de délai de prévenance applicables au compteur RCS sont précisées à l’article 4 du présent accord.

  • Régularisation annuelle en fonction de la présence effective

Afin de garantir la conformité entre les droits au repos compensateur et la durée de travail réellement accomplie, une régularisation est effectuée chaque année au 31 décembre.
Un compteur d’acquisition au réel sera suivi par le service RH (du 1er janvier au 31 décembre). Il sera calculé sur la base suivante :
  • 0,9375 heure de repos compensateur acquise par semaine effectivement travaillée d’au moins 7h30 ;
  • Aucune acquisition si la semaine est inférieure ou égale à 7h30.

La régularisation annuelle se fait de la manière suivante :
  • Si le droit réellement acquis dépasse les heures posées au titre du RCE et du RCS alors le solde est rémunéré sur la paie de janvier N+1 ;
  • Si les heures prises au titre du RCS sont supérieures au droit réellement acquis alors le trop-pris est régularisé sur la paie de janvier N+1 (déduction sur le salaire) ;
  • Les droits pris au titre du RCE ne peuvent pas faire l’objet d’une régularisation négative.

ARTICLE 4 : DÉLAIS DE PRÉVENANCE ET MODALITÉS DE POSE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

  • Repos compensateurs de remplacement à la main de l’employeur (RCE)

Les jours de repos imposés par l’employeur sont pris à titre collectif c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Ces repos concernent prioritairement :
  • Les périodes de ponts,
  • Les fermetures collectives,
  • Ou toute autre période jugée pertinente au regard des impératifs d’activité.
La prise du RCE s’effectue prioritairement en journées complètes ou en demi-journée. Toutefois, en cas de reliquat (temps restant inférieur à une demi-journée), le solde peut être fractionné et pris en heures, afin de garantir l'utilisation complète du droit acquis.
Un délai de prévenance minimum de 48 heures est respecté pour informer les salariés concernés.
En cas de situation exceptionnelle (nombre important de salariés simultanément absents, nécessité économique, contrainte technique ou organisationnelle imprévue), ce délai peut être réduit à 24 heures.

  • Repos compensateurs de remplacement à la main du salarié (RCS)

Les repos à la main du salarié sont soumis à validation hiérarchique.
Le salarié peut utiliser ces heures de repos selon ses besoins, en respectant les règles suivantes :
  • Le repos peut être pris en journée, en demi-journée ou en heures ;
  • Chaque demande journalière doit porter sur au moins 15 minutes et au maximum 7h45 ;
  • La demi-journée hebdomadaire prévue au contrat ne peut être prise qu’une seule fois par an au titre du RCS, c’est-à-dire un seul vendredi matin par an (ou une autre matinée si la demi-journée contractuelle n’est pas fixée au vendredi).
Délais de prévenance applicables selon la durée de l’absence demandée cumulant les absences pour RCS et autres absences le cas échéant (CP, CA,…) :
  • Jusqu’à 1 jour : 48 heures,
  • De 2 à 3 jours : 1 semaine,
  • 4 jours : 1 mois,
  • 5 jours : 2 mois ½.
En cas de situation exceptionnelle ayant un impact significatif sur l’organisation du travail (ex. : nombre important de salariés simultanément absents, difficulté économique, incident industriel, crise sanitaire ou toute circonstance assimilée) et après épuisement du compteur RCE, l’employeur pourra, à titre exceptionnel et temporaire, ouvrir une discussion avec les organisations syndicales et à défaut le CSE en vue de recourir au compteur RCS pour planifier des journées de repos. Cette utilisation exceptionnelle fera l’objet d’un suivi spécifique lors du bilan annuel prévu à l’article 10.

ARTICLE 5 : CAS PARTICULIERS

  • Salariés entrant ou sortant en cours d’année

Les droits aux repos compensateurs de remplacement sont proratisés au nombre de semaines de présence dans l’année.
Pour les salariés sortants, une régularisation est opérée sur le solde de tout compte, tenant compte :
  • Des droits acquis au réel,
  • Et des repos déjà pris à la main du salarié.

  • Salariés à temps partiels

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas du dispositif forfaitaire de repos compensateur, celui-ci étant fondé sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et 45 minutes.
Cependant, en cas de passage temporaire ou définitif à temps plein au cours de l’année, des droits peuvent être ouverts de manière proratisée, à compter de la première semaine complète travaillée sur la base de 35h45.
Ces droits sont calculés comme suit :
  • 45 minutes × nombre de semaines travaillées à temps plein × 1,25 (majoration pour heures supplémentaires),
  • Soit : nombre de semaines × 0,9375 h.
Le volume total d’heures ainsi acquis est ensuite réparti entre les deux compteurs :
  • Compteur RCE (repos à la main de l’employeur) équivalent au solde RCE non utilisé à la date d’activation du compteur,
  • Le solde restant venant alimenter le compteur RCS.
Ces heures sont ensuite utilisables selon les modalités définies aux articles 3 et 4 du présent accord.
Aucun report d’heures n’est autorisé d’une année sur l’autre, y compris en cas de bascule en cours d’année, dans la mesure où ces repos compensateurs de remplacement ont pour objet de compenser une augmentation de la durée de travail assimilée à des heures supplémentaires. Leur prise ou régularisation doit donc intervenir dans l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.
En cas de départ du salarié, les soldes des compteurs RCE et RCS font l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte, selon les règles applicables.


CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er janvier 2026, avant l’expiration du délai de préavis applicable à la suite de la dénonciation des accords collectifs susvisés, sous réserve :
  • Du respect des formalités de dépôt.
  • De la consultation du Comité Social et Économique (CSE).

ARTICLE 7 : FORMALITES

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
  • Dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords », assurant la transmission à la DREETS compétente ;
  • Remise d’exemplaires originaux :
  • Un exemplaire remis au délégué syndical signataire ;
  • Un exemplaire conservé par la Direction ;
  • Un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord, après anonymisation des noms des signataires, sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Convention Collective Nationale des Industries de la Maroquinerie, Articles de Voyage, Chasse, Sellerie, Gainerie, Bracelets en cuir.
Une copie de l’accord, ainsi que de ses éventuelles modifications ultérieures, sera tenue à disposition du personnel, consultable au service des Ressources Humaines pendant les horaires d’ouverture.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord est révisable à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée à l’ensemble des parties signataires. Elle devra préciser les dispositions concernées ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
La Direction organisera une réunion de négociation dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande.
L’avenant de révision, s’il est signé, se substituera aux dispositions modifiées à compter de sa date d’effet ou, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.



ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires, selon les modalités prévues par le Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres parties, avec un préavis de trois mois.
Durant ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation devra être engagée en vue de définir de nouvelles règles.
La dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE SUIVI

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour dresser un premier bilan, examiner les éventuels ajustements nécessaires, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Par ailleurs, la Direction remettra chaque année aux membres du CSE, dans le courant du 1er trimestre, un bilan concernant le fonctionnement et l’utilisation des compteurs de repos compensateurs de remplacement de l’année N-1.



Fait à

____, le 12 décembre 2025


ANNEXE 1



LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD




A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

  • Etablissement principal - SIRET :

    ____

  • Etablissement secondaire - SIRET :

    ____


ANNEXE 2



ABSENCES ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Sont assimilés à un temps de travail effectif :
  • Les jours fériés ;
  • Le temps pris au titre des repos compensateurs de remplacement ;
  • Les congés de maternité, les congés de paternité et d’accueil de l’enfant, les congés d’adoption ;
  • Les congés payés ;
  • Les congés rémunérés pour événements familiaux prévus par la loi ou par la convention collective ;
  • Les absences légales des salariés investis de mandats représentatifs ;
  • Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, hors accidents de trajet, et hors rechutes liées à un accident ou une maladie professionnelle survenus chez un précédent employeur ;
  • Les temps de formation professionnelle rémunérés ou financés par l’entreprise ;
  • Le temps passé hors de la société pendant les heures de travail par le salarié conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission ;
  • S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation), les périodes de formation en CFA ou en organisme externe sont assimilées à des périodes de présence dès lors qu’elles sont prévues au contrat ;
  • La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle ;
  • Les périodes de mise en quarantaine instaurée par le gouvernement ;
  • Le congé de deuil prévu par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 ;
  • Le service national ou militaire obligatoire ;
  • Le rappel sous les drapeaux / mobilisation ;
  • La journée de défense et citoyenneté.

Plus généralement, sont assimilées à des périodes de présence toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées.

Ne sont notamment pas assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les arrêts maladie non professionnels, hors cas prévus ci-dessus ;
  • Les périodes de CPF de transition professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu sans rémunération (congé sabbatique, congé non rémunéré, congé pour enfant malade, etc.) ;
  • Les congés parentaux non rémunérés (total ou partiel selon convention).


Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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