Accord d'entreprise pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail
Entre :
La société ATER Environnement dont le siège social est situé 38 rue de la Croix Blanche, 60680 Grandfresnoy immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 534 760 517 00027
Représentée par XXXXXXX , Présidente, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
d'une part
Et
Le Comité Social Economique d’ATER Environnement,
Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur,
d’autre part, Il est convenu ce qui suit : La signature d’un accord pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour la période de référence du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Préambule
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail. Compte tenu des fluctuations de l’activité liée notamment à l’herpétologie et à la chiroptérologie, ainsi que toutes autres activités liées à l’étude de la faune et du vivant liées aux biorythmes des animaux observés. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à ces activités au regard de ses impératifs réactivité et adaptabilité, notamment en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle. Aussi, il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail. Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet. Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 13 du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.
Article 2. Définitions
Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Temps de pause La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré. Temps de repos Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail. Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être, au minimum, de 11 heures consécutives. En application des dispositions des articles L3132-1 et L3132-2 dudit Code, la durée du repos hebdomadaire doit être, au minimum, de 24 heures consécutives. Au total, tout salarié bénéficie de 35 heures de repos par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail Conformément aux dispositions de l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié, ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions des articles L3121-20, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail, est limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation qui ne saurait porter cette durée au-delà de 46 heures).
Article 3. Champs d’application
Les parties conviennent que le présent accord s’applique uniquement au personnel de l’entreprise relevant de la catégorie ETAM, référence convention Syntec, occupant les fonctions de Technicien Naturaliste en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée au moins égal à 4 semaines et aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée hebdomadaire est supérieure ou égale à 21 heures.
En revanche, sont exclus du dispositif d’annualisation, tous les autres salariés de l’entreprise ne rentrant pas dans cette catégorie visée au-dessus.
Article 4 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de 12 mois.
Les fluctuations d’activité génèrent une modulation des temps de travail. Les changements d’horaires qui en découlent s’imposent aux salariés à temps complet, mais dépendent d’une procédure spécifique pour les salariés à temps partiel.
Compte tenu des différentes activités, un calendrier prévisionnel sera transmis aux salariés concernés permettant de définir à l’avance les périodes hautes et basses. Toutefois, les contrats de travail mentionneront la durée annuelle du travail. Et, pour faciliter le décompte, à titre indicatif, la durée mensuelle moyenne de référence.
Article 5. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence sur laquelle s’applique la présente organisation pluri-hebdomadaire du travail correspond à l’année civile et se calcule annuellement.
Ainsi, cette période de référence s’apprécie du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 6. Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1607 heures de travail.
Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an, auxquels sont retranchés 2 jours de repos hebdomadaires, 8 jours fériés chômés dans l’entreprise sur la période de référence, 25 jours de congés payés.
Cette durée sera, si nécessaire, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres. En outre, la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.
Article 7. Modalités de l’aménagement du temps de travail (périodes hautes et périodes basses)
L’horaire collectif de travail, de 35h par semaine, peut varier d’une semaine à l’autre. Le temps de travail des salariés, aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 est réparti entre semaines hautes et basses.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, mais tombant dans les limites du présent accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. La limite supérieure du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Sa limite inférieure est fixée à 24 heures. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La programmation qui précise des périodes basses et hautes d’activités sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins 1 mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier.
Article 8. Délais de prévenance
Le programme indicatif prévoyant la répartition de la durée et les horaires de travail (ou un planning) sera affiché au moins 7 jours calendaires à l’avance.
En cas d’urgence, il pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
En outre, ce délai pourra être réduit sous réserve de l’accord exprès du/des salarié(s) concerné(s), notamment pour faire face une nécessité liée à l’activité, l’absence prévisible ou inopinée d’un autre salarié sur la même activité.
Dans ce cas, les heures réalisées et non programmées du/des salarié(s) volontaire(s) concerné(s) alimenteront leur compteur annuel, et feront l’objet d’une majoration de 25 %. Cette majoration sera payée avec le salaire suivant le mois concerné.
Article 9 : Horaires individualisés
Au regard de la nature de leurs fonctions, une certaine autonomie dans l’organisation peut être accordée par la direction aux salariés concernés par le présent accord pour organiser leur temps de travail dans le cadre de la programmation communiquée par la direction.
Une programmation prévisionnelle définit alors les périodes de forte et de faible activité sur l’année à venir. Cette programmation est liée à la nature même de l’activité, et dépend des rythmes biologiques des espèces observées. Cette programmation prévisionnelle des périodes de forte et de faible activité sera affichée et transmise aux salariés concernés au plus tard le 1er décembre pour une application l’année suivante au 1er janvier.
Compte tenu des spécificités de fonctionnement de ATER environnement, et afin de répondre à la demande des salariés concernés, les parties conviennent que cette programmation indicative sera définie, de manière individuelle, sur proposition du salarié validée par le manager du ou des salariés concernés et la Direction de l’Entreprise.
La répartition de la durée du travail individualisée ainsi définie sera affichée, conformément aux dispositions de l’article L3171-1 du Code du travail. Toute modification de planning s’effectuera par voie d’affichage, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires. S’il s’agit de remplacer un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra avoir lieu sans délai, soit à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation par son manager, soit à l’initiative de du manager après accord de la Direction qui, dans ce cas, s’imposera au salarié.
Article 10. Heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. À cet effet, sera donc tenu un compteur récapitulant les heures de travail effectuées, et les périodes assimilées.
La direction arrêtera chaque compteur individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année.
Toute heure effectuée au-delà de 1607 heures annuelles constitue une heure supplémentaire.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de ce seuil, ne doivent cependant pas être considérées comme des heures supplémentaires.
Au contraire, les heures de travail réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent accord, soit 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs constituent des heures supplémentaires.
Dans un souci de préserver la santé des salariés, la direction entend limiter l’existence d’heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est conformément aux dispositions légales, de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif et de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1615 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, suivant le choix de la direction, pris à la demande du salarié après validation du manager et de la Direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
En fonction de l’activité ou des plannings, les salariés peuvent, en cours de période de référence, avoir un compteur d’heures de travail (ou assimilées) créditeur par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Dans un souci de qualité de vie au travail, les collaborateurs qui sont concernés pourront choisir d'utiliser leurs heures excédentaires pour se constituer un temps de repos en cours de période.
Toute demande d’utilisation du solde créditeur pour la prise d’un ou plusieurs jours de repos devra être faite 15 jours calendaires précédent le(s) jours(s) demandé(s), de préférence en période de faible activité. La direction devra répondre dans un délai de 5 jours. Dans le cas où l’organisation de l’activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier pourra proposer une autre date.
Article 11 : Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Article 12 : Complément d’heures pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, peut être proposé aux salariés à temps partiel, par avenant, un complément d’heures. Il s’agit d’une modification temporaire des temps de travail du salarié qui neutralise l’annualisation du temps de travail.
Pendant le temps d’application de l’avenant, le salarié est soumis au temps de travail prévu pouvant aller jusqu’à un temps complet. Dans ce cas, les heures supplémentaires, s’il y a lieu, ou les heures complémentaires si l’avenant porte sur un temps partiel, sont rémunérées au réel.
Le compteur individuel lié à l’annualisation du temps de travail est neutralisé pendant le temps d’application de l’avenant.
Article 13. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1.607 heures heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1.607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, et que le temps de travail effectif réalisé est inférieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement travaillée, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Ledit mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par les dispositions de l’article R3252-2 du Code du travail.
Article 14. Modalités du décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois concerné ;
Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ;
Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et des congés payés ;
Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois concerné, déduction faite des éventuelles absences constatées autres que celles issues de jours fériés chômés ou de congés payés ;
L’écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail du mois ;
Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.
En outre, le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence sur son bulletin de paie ou en annexe de son bulletin de paie.
Article 15. Lissage de la rémunération
La direction ATER Environnement souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base entrant dans le champ d’application du présent accord.
À ce titre, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 35 heures par mois.
Article 16. Droit à la déconnexion
Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas non plus être sollicité par sa direction pour le faire.
Article 17. Le suivi de l’application de l’accord et la résolution des différends
Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.
A défaut, ces derniers seraient portés devant les juridictions compétentes. Pendant la durée de l’action, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 18. Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la Direction de ATER Environnement et des manager des salariés concernés. Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.
Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité social et économique, ainsi qu’aux élus du CSE.
Pour ce qui est de la révision du présent accord, elle se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, à la suite d’une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.
Une réunion de négociation sera ainsi organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de 3 mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Ensuite, les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans un tel cas, au moment de la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail par Madame Delphine CLAUX HARDY, Présidente de ATER Environnement en sa qualité de représentante légal de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit Code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives.
Fait à Grandfresnoy, le 29 janvier 2026En double exemplaire