Accord d'entreprise ATICA

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 14/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ATICA

Le 14/06/2024


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ATICA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 898 596 036, dont le siège social est situé 8 rue Frédéric Sauton 75005 Paris, représentée par la Société AGHF, représentée par Monsieur XXX,

Ci-après « la Société »

D’une part

ET :


L’ensemble des salariés de la Société XXX ayant ratifié l’accord par consultation référendaire à la majorité des 2/3,


D’autre part


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif est d’allier au besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail et de la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979) pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 : Catégories de salariés concernés


L’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 de la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants précise que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les

cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année, qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :

  • Ses prises de rendez-vous ;
  • Ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
  • La répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
  • L’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l’employeur.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de

218 jours, sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité.


Ce plafond s’apprécie sur une année complète. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.

Article 3 : Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait en jours commence le 1er juin et expire le 31 mai de l’année suivante.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés, dénommés RTT forfait en jours.

Article 4 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, et de prises de journées et demi-journées de repos, la rémunération forfaitaire annuelle et le rappel du respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos.

Article 5 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 6 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération et des embauches ou ruptures en cours d’année


En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47 (nombre de semaines dans une année moins les 5 semaines de congés payés).

Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées à du temps de travail effectif s’imputent sur le nombre global de jours travaillés dans la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnée, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 7 : Jours de repos


Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société et selon les modalités fixées par la Société.

Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais il peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à une majoration à hauteur de :
  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
  • 25 % pour les jours suivants.

Article 8 : Temps de repos


Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives prévu par l’article 21-4 de la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants ;
  • Du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, prévu par l’article 21-3 de la Convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Ces repos obligatoires n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif, et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de celui-ci.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il a l’obligation, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le total annuel de 218 jours est calculé après déduction des repos hebdomadaires, des jours fériés, qui sont chômés dans l’entreprise, des congés payés en vigueur dans l’entreprise et des RTT forfait jours, qui constitueront en conséquence des temps de repos pour le salarié en forfait annuel en jours.

Article 9 : Suivi du temps de travail


Le décompte des demi-journées ou journées travaillées se fait sur la base d’un système autodéclaratif faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (hebdomadaires, congés payés, jours fériés, RTT…).

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Article 10 : Entretiens individuels


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum une fois par an le salarié, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et enfin, la rémunération du salarié.

Le salarié et la Société font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également, à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


Article 11 : Equilibre entre vie personnelle et vie professionnelle


Afin de garantir un droit à la santé, à la sécurité, au repos, à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Compte-tenu de l’autonomie dont le salarié en forfait annuel en jours dispose dans la gestion de son temps, il sera tenu d’informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique.

La Société recevra le salarié dans les 8 jours et formulera les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous.

Article 12 : Droit à la déconnexion


Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d'autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Article 13 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du plus tardif des trois évènements suivants ;

  • Publication par tout moyen auprès des salariés de la Société de l’accord ratifié et du résultat de la consultation organisée conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail ;
  • Notification de l’accord ratifié aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail ;
  • Dépôt de l’accord ratifié sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 14 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 15 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à Paris, le 14 juin 2024



XXX

Président


L’accord a été ratifié par consultation référendaire à la majorité des 2/3 des salariés




Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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