AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ARTICLES 36 ET 4 BIS DU 12 MAI 2000
(Notamment modifié par l’avenant du 7 janvier 2011)
Entre
ATLANTIC INDUSTRIE, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par XXXXXX, Directeur d’usine,
d'une part,
et l’ensemble des Organisations syndicales présentes dans l’entreprise qui ont été invitées à la négociation :
le syndicat CFDT, représenté par XXXXXou XXXX ou XXXX,
le syndicat CGT, représenté par XXX ou XXXX,
le syndicat UNSA, représenté par XXX ou XXXXX,
d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective, dont l’ensemble des dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité adapter leur statut collectif, afin de tenir compte notamment de la nouvelle classification.
Ainsi, le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’accord d’entreprise du 12 mai 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel Articles 36 et 4 bis, modifié notamment par l’avenant du 7 janvier 2011. Il vient également modifier les dispositions de l’accord initial relatives aux retards.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant concerne exclusivement le personnel de la société ATLANTIC INDUSTRIE, sise à La Roche sur Yon.
Les nouvelles modalités d’application dudit avenant s’appliquent en lieu et place des modalités fixées antérieurement.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Il est convenu que l’article « champ d’application » de l’accord d’entreprise du 12 mai 2000 est modifié.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant des statuts « Articles 36 et 4 bis » concernera tous les salariés dont la classe d’emploi sera comprise entre D7 et E10 inclus, à l’exception des salariés de la maintenance.
Il est ainsi entendu que le personnel relevant du statut « Article 36 », visé dans l’accord, comprendra les salariés dont la classe d’emploi sera D7 ou D8, et que le personnel relevant du statut « Article 4 bis », visé dans l’accord, comprendra les salariés dont la classe d’emploi sera E9 ou E10.
OU (si on veut un champ d’application étendu pour n’oublier personne) :
Il est convenu que l’article « champ d’application » de l’accord d’entreprise du 12 mai 2000 est modifié.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant des statuts « Articles 36 et 4 bis » concernera tous les salariés dont la classe d’emploi sera comprise entre D7 et E10 inclus, sous réserve de l’organisation du service concerné.
Il est ainsi entendu que le personnel relevant du statut « Article 36 », visé dans l’accord, comprendra les salariés dont la classe d’emploi sera D7 ou D8, et que le personnel relevant du statut « Article 4 bis », visé dans l’accord, comprendra les salariés dont la classe d’emploi sera E9 ou E10.
Enfin, il est précisé que par exception, en fonction de l’organisation prévue au sein des services et équipes, il sera possible d’appliquer les dispositions du présent accord, relatives à l’aménagement du temps de travail, pour des salariés dont la classe d’emploi est comprise entre A1 et C6.
ARTICLE 3 – RETARDS
Il est convenu que l’article 12 de l’accord d’entreprise du 12 mai 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel Articles 36 et 4 bis est ainsi modifié :
« Le respect des horaires de travail est un élément essentiel du respect du contrat de travail et nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’organisation en lignes. Le début et la fin d’horaire de travail sont le début et la fin de la prestation de travail, au poste de travail.
Il est bien évident qu’un salarié puisse avoir exceptionnellement un retard. Dans ce cas, il doit justifier de ce retard et prendre son poste de travail lors de son arrivée à son poste. Seule la durée de son absence entraînera une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence au poste de travail.
Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise en matière de récupération des retards et d’incidence de ces derniers sur le calcul de la prime de présentéisme. »
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
4.1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, hormis les dispositions prévues à l’article 3, relatives aux retards qui entreront en vigueur à compter du 1er février 2024.
4.2 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
4.3 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues le Code du travail.
4.4 - Dépôt
Le présent avenant est établie en 5 exemplaires.
Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt informatique et sera communiqué au greffe du secrétariat du Conseil des prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera déposé en application des dispositions légales également sous un format « anonymisé » (.docx), permettant la publicité des accords.
Les dépôts seront effectués par l’employeur. Fait à La Roche sur Yon, le 4 janvier 2024