Accord d'entreprise ATLANTIC INDUSTRIE

UN AVENANT N° 1 A L’ACCORD DU 28/11/2018 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

Application de l'accord
Début : 27/09/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société ATLANTIC INDUSTRIE

Le 27/09/2019




AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 du 23/11/2018.


TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE2

1Champ d’application2

2modalites de recuperation2

3Dispositions générales3

4Durée de l’accord3

5Dépôt de l’accord3


ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2019
Entre

ATLANTIC Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par Monsieur XXX, Directeur d’usine, d'une part,

et

  • le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX
  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX,
  • le syndicat FO, représenté par Madame XXX
  • le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXX, d'autre part,
  • PREAMBULE



Pour rappel, le 15 mai 2019, l’équipe E2 n’a pu travailler suite à une panne sur la GST. Après échanges entre le personnel, leurs représentants et le responsable de production et d’unité, il a été convenu de déduire ces 7 heures des heures modulées en surplus.

Le présent accord est conclu à l'issue d’une réunion de négociation engagée par la Direction d'ATLANTIC Industrie et les organisations syndicales CFDT, CGT (absente), FO et UNSA, s'étant déroulées le 23/09/2019.


  • Champ d’application
Les dispositions du présent accord, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement le personnel de la société ATLANTIC Industrie, sise à La Roche sur Yon, et plus spécifiquement les salariés de l’équipe E2 du 15 mai 2019 de l’unité CHAUFFE EAU.


  • modalites de recuperation

Pour les salariés concernés par l’incident indiqué ci-dessous et qui ont fait l’objet d’un renvoi, il est prévu les dispositions suivantes :
- un nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû donner lieu à récupération effective (soit en l’occurrence 7 heures) seront impactées sur le compteur d’heures prévu à l’article 3.1.4 de l’accord initial.

Pour les salariés n’ayant pas suffisamment d’heures sur leur compte, il leur sera proposé de travailler les heures correspondantes pour éviter une perte de rémunération.
Ce volume d’heure sera donc déduit au final du nombre d’heures réalisées dans l’année, avant la comparaison avec le volume annuel global d’heures de travail à réaliser.

  • Dispositions générales
En dehors des dispositions traitées par l’accord, il sera fait une stricte application des dispositions des accords en vigueur dans l’entreprise ainsi que des dispositions légales et conventionnelles.

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée identique à celle de l’accord initial.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

  • Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :
  • 5 seront remis aux parties signataires,
  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche s/Yon.
Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la DIRECCTE,
Les dépôts seront effectués par l'employeur
Fait à La Roche sur Yon, le 27/09/2019



Pour ATLANTIC Industrie
XXX





Pour la CFDTPour la CGT Pour FO Pour l’UNSA
signé XX signé signé
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