Accord d'entreprise ATLANTIC MEDIA

REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ATLANTIC MEDIA

Le 27/11/2020


RÉGIME COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre :


  • La société ATLANTIC MÉDIA, Société Anonyme au capital de 2 442 500 euros, dont le siège social est situé au 7, Allée Titouan Lamazou CS 60010 OLONNE-SUR-MER 85109 LES SABLES D’OLONNE cedex, représentée par Monsieur XXXXX, Président Directeur Général, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 335 310 348 ;

  • La société STUDIOS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 50, Avenue du Président Wilson Bâtiment 104 - 93210 La Plaine-Saint-Denis représentée par Monsieur XXXXX, Président, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 828 492 637.

ci-après dénommée « L’UES »

d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, représentées par :

- Monsieur XXXXX :délégué syndical CFDT des Médias,
- Monsieur XXXXX :délégué syndical USNA CFTC,

Dument mandatés à cet effet
d’autre part,

AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE :

Dans le cadre des négociations intervenues pour la partie « frais de santé » et du changement d’assureur qui en a découlé, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information consultation du CSE en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés composant l’UES Broadcast services.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés de l’UES, hors intermittent du spectacle et journaliste pigistes..
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
Le présent accord a été conclu afin de respecter la réglementation en vigueur.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité institué par accord collectif entre en application le 1er janvier 2021.

Il se substitue expressement à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties collectives « décès, incapacité, invalidité » précédemment mis en place au sein des sociétés composant l’UES, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : CARACTÉRISTIQUES DU RÉGIME
2.1. Champ d’application
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’UES, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et hors « intermittents du spectacle » et « journalistes pigistes » sans condition d’ancienneté.
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
2.2. Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.
2.3. Garanties
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
Les garanties décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard du personnel, qu’au seul paiement des cotisations et des obligations légales et conventionnelles minimales de garanties.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

2.4. Cotisations
Les cotisations sont reparties de la façon suivante, à compter du 1er janvier 2021:

Tranche A
Tranche B
Salariés relevant des articles 4 et 4 bis
1,08%
1,06%
Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
0,15%
1,18%

Cette cotisation globale est répartie entre employeur et salarié de la manière suivante :
Salariés relevant des articles 4 et 4 bis
Tranche A
Tranche B
Part Salarié
0,31%
0,74%
Part Employeur
0,77%
0,32%

Total

1,08%

1,06%


Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis
Tranche A
Tranche B
Part Salarié
0,056%
0,56%
Part Employeur
0,094%
0,62%

Total

0,15%

1,18%


Financement et évolution des cotisations
Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises composants l’UES et les salariés.
Il est expressément convenu que l’obligation de l’UES, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.
En aucun cas l’UES ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DES GARANTIES DANS LE CADRE DE LA PORTABILITÉ
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit au bénéfice de l’assurance chômage, ont droit au maintien du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 4 : ORGANISMES ASSUREURS
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

ARTICLE 5 : INFORMATION
5.1. Information individuelle
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
5.2. Information collective
En outre, chaque année le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET ; DURÉE ; RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 7 : DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Gennevilliers, le 27/11/2020

En 4 exemplaires
Pour la Direction
Signature
D’Atlantic Média, XXXXX


De Studios de France : XXXXXX


Pour les Organisations Syndicales :
Signature
USNA CFTC : XXXXXX


CFDT des Médias : XXXXX


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir